Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS" chez LEADER GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEADER GROUP et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09522005468
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : LEADER GROUP
Etablissement : 50953637100016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-12-03) AVENANT N°11 A L'ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE LEADER GROUP (2022-04-29) AVENANT N°12 A L’ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L’UES (2022-09-29) AVENANT N°13 A L’ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE LEADER GROUP (2023-09-04) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE (2022-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) : LEADER GROUP

Ci-après dénommé « L’UES LEADER GROUP »

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

Le Syndicat CFTC Intérim,

Le Syndicat CFE-CGC SNES,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part

L’UES LEADER GROUP et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».

PREAMBULE :

L’UES LEADER GROUP, par son activité, emploie de nombreux collaborateurs qu’elle place dans le cadre de contrats de missions au sein de sociétés utilisatrices de divers secteurs d’activités. Une grande partie de ces entreprises utilisatrices sont soumises à des déplacements professionnels qui occasionnent l’engagement de frais professionnels.

Ainsi, dans un objectif de gain de pouvoir d’achat, l’UES LEADER GROUP souhaite appliquer, selon ses possibilités et dans le respect des lois, toutes les mesures législatives et règlementaires permettant aux salariés de diminuer le coût des charges sociales salariales sur leur rémunération.

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, l’employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur l'assiette des cotisations sociales, dans la limite de 7 600 € par année civile et par collaborateur.

Le présent accord a pour objet de mettre en place de manière collective le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique et d’en fixer les conditions d’application au sein de l’UES LEADER GROUP.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de l’UES LEADER GROUP, remplissant les conditions définies à l’article 2 ci-dessous.

ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE

Au sein de l’UES LEADER GROUP, sont concernés :

  • Les collaborateurs visés par le code général des impôts

Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l’activité professionnelle du collaborateur et non à l’activité générale de l’entreprise. Par conséquent, seules certaines professions bénéficient de ce système d’abattement.

Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2000, il est convenu d’appliquer les abattements suivants :

  • 20% sur l’assiette des cotisations des « chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers », « chauffeurs des entreprises de déménagement » et des « conducteurs-démonstrateurs et conducteurs-convoyeurs des entreprises de construction d’automobile » de l’UES LEADER GROUP ;

  • 10% sur l’assiette des cotisations des collaborateurs du bâtiment, plus précisément des « apprentis du bâtiment, agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers » et des « ouvriers visés à l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, et ouvriers embauchés par un particulier, ainsi que les ouvriers occupés dans les locaux de l’entreprise lorsque leur service les appelle d’une façon régulière sur les chantiers » de l’UES LEADER GROUP ;

  • 10% sur l’assiette des cotisations des « conducteurs d’engins et de camions d’entreprises » de l’UES LEADER GROUP ;

  • Les collaborateurs du secteur de la propreté et leur situation spécifique

Il est rappelé que le taux de la déduction forfaitaire spécifique de 8 % est progressivement supprimé dans le secteur de la propreté. A compter du 1er janvier 2022, le taux de déduction forfaitaire spécifique est ainsi réduit de 1 point chaque année, jusqu’à sa disparition à partir du 1er janvier 2029.

Par ailleurs, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est admis dans le secteur de la propreté, uniquement, même en l’absence de frais professionnels réellement exposés par un collaborateur. En revanche, l’ensemble des autres conditions nécessaires au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique doivent être vérifiées.

A compter de cette même date, pour accompagner l’extinction du dispositif dans ce secteur et la mise en place de modalités de remboursement des frais professionnels de droit commun, l’ensemble des frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peuvent faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique.

Les dispositions susvisées spécifiques au secteur de la propreté seront applicables au sein de l’UES LEADER GROUP.

ARTICLE 3 : MECANISME DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

Le mécanisme de la déduction forfaitaire spécifique permet d’abattre l’assiette des cotisations sociales, salariales comme patronales.

Conformément au principe général, cet abattement s’opère sur la rémunération brute du collaborateur à laquelle est ajouté l’ensemble des remboursements de frais professionnels.

L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumis à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur.

La déduction forfaitaire spécifique s’applique aux assiettes des cotisations de sécurité sociale, mais également à celles des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles de cotisations de sécurité sociale : contribution de solidarité autonomie, versement de transport, cotisations FNAL, cotisations chômage et assurance des créances des collaborateurs, cotisation de retraite complémentaire.

En revanche, la CSG et CRDS doivent être calculées sur le montant global des rémunérations exception faite des indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels.

Plus généralement, les conséquences sont que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels permet d’augmenter le « net à payer » du collaborateur mais, en contrepartie, la déduction forfaitaire entraîne mécaniquement des droits à la retraite et aux allocations chômage ainsi que des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités journalières complémentaires plus faibles dans la mesure où ces droits sont calculés sur la base d’un salaire abattu et non sur la totalité de son montant.

ARTICLE 4 : MODALITES D’APPLICATION

L’application de la déduction forfaitaire spécifique relève d’un droit d’option que l’employeur est libre d’appliquer ou non chaque année.

En pratique, il est convenu que l’exercice de cette déduction sera pratiqué annuellement sur le mois de décembre ou au plus tard, avant l’établissement de la dernière déclaration de charges sociales (DSN) de l’année civile en question.

Plus généralement cette décision est collective, et s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs relevant de l’annexe IV du code général des impôts et aux collaborateurs visés par les règles spécifiques du secteur de la propreté.

Il est rappelé que pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le collaborateur doit supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle.

Ainsi, en l’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique ne pourra être appliquée dès lors que le salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle.

De même, en cas d'absence ou de congé, rémunéré ou non rémunéré, d'un salarié, il ne peut être fait application de la déduction forfaitaire spécifique que sur la rémunération correspondant à un travail effectif. En cas d'absence, rémunérée ou non rémunérée sur un mois complet (pour cause de maladie ou de congés), l'application de la déduction forfaitaire spécifique au titre de ce mois ne pourra être effectuée.

Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 « relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale », l’option d’application de la déduction forfaitaire spécifique telle qu’instaurée par le présent accord ne peut pas être contestée par le collaborateur ; elle s’applique à lui de plein droit.

Il est enfin convenu entre les parties qu’il sera tenu compte au sein de l’UES LEADER GROUP des éventuelles évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles concernant l’application de la déduction forfaitaire spécifique aux assiettes de cotisations.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Les sociétés composant l’UES LEADER GROUP pourront ainsi opter pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique à compter de l’année civile 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de l’UES LEADER GROUP et portant sur le même objet.

  • Suivi de l’accord

Il sera établi, annuellement, un rapport indiquant le nombre de collaborateurs concernés par la déduction forfaitaire spécifique au cours de l’année précédente, les agences concernées, le nombre de collaborateurs concernés par secteur d’activité ainsi que le montant abattu par secteur d’activité.

Également, sera établi au sein de ce rapport, le gain de rémunération net des intérimaires suite à l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

Ce rapport sera transmis aux délégués syndicaux, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les collaborateurs.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261‑9 et suivants du code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à six mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  • Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord fera l’objet :

  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’UES LEADER GROUP, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Eaubonne, le 29 avril 2022,

En cinq exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication.

Pour LEADER GROUP Pour la CFTC Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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