Accord d'entreprise "Un portant sur la mise en place du télétravail" chez CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S (VEUVE CLICQUOT PONSARDIN)

Cet accord signé entre la direction de CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05121003773
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : MHCS
Etablissement : 50955345900058 VEUVE CLICQUOT PONSARDIN

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif à la mise en place du Télétravail à domicile (2018-08-21) Un accord portant sur la mise en place du télétravail (2022-01-05) Un avenant à l'accord portant sur la mise en place du télétravail en date du 21/10/2021 (2022-03-14)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21


Accord relatif à

La mise en place du télétravail
à domicile

Accord en date du 21 octobre 2021

Direction des Ressources Humaines

Entre :

,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives énumérées ci-après :

La CFDT représentée par :

Le SNCEA CFE-CGC représentée par :

La CGT représentée par :

d’autre part,

PREAMBULE

Fort du succès de l’accord initial signé le 21 août 2018, des retours des collaborateurs et managers suite au bilan effectué après un an de mise en place, des réflexions relatives à l’amélioration de la qualité de vie au travail et à l’analyse des résultats de l’enquête télétravail liée à la situation exceptionnelle du covid-19, la Direction et les organisations syndicales de l’établissement ont souhaité renégocier l’accord relatif à la mise en place du télétravail à domicile signé le 21 août 2018 avant le terme de celui-ci.

Le bilan de cette enquête et des retours des collaborateurs après un an de mise en place du télétravail met en avant le souhait des salariés de bénéficier de plus de flexibilité vis-à-vis du télétravail à domicile et ce afin de notamment mieux concilier les exigences de la vie professionnelle et de la vie privée en limitant l’impact des temps de trajet domicile-travail.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de deux réunions qui se sont tenues les 26 mai et 7 septembre 2021.

Le présent accord a pour objectif de redéfinir les conditions d’exercice et de mise en œuvre du télétravail au sein de l’établissement ainsi que de garantir aux salariés concernés par une situation de télétravail des conditions de travail adaptées. L’ensemble des mesures de l’accord du 21 aout 2018 cessera de produire effet à la date de mise en place des nouvelles stipulations fixée à l’article 12.1 du présent accord.

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD ET DEFINITIONS

1.1.- Périmètre de l’accord

Sont concernés par les stipulations suivantes, les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, appartenant au périmètre social de l’établissement de

1.2.- Définition du télétravail et du domicile

L’article L. 1222-9 du code du Travail définit ainsi le télétravail : « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.»

Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle en France déclaré par le salarié à l’entreprise sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur.

Le lieu du domicile peut également être une résidence secondaire sous réserve qu’elle soit basée en France métropolitaine et permettant de travailler dans les mêmes conditions qu’au sein des locaux de l’entreprise (notamment bénéficier d’une connexion internet suffisante).

Le salarié s’engage par ailleurs à informer la Direction des Ressources Humaines de tout changement de domicile.

ARTICLE 2 – RYTHME DE TRAVAIL

Le télétravail à domicile dans l’établissement représente l’organisation du travail en alternance par laquelle l’activité du salarié est réalisée sur le lieu de télétravail déclaré de celui-ci. Ce télétravail à domicile est rendu possible jusqu’à deux jours maximum par semaine afin d’octroyer plus de flexibilité aux salariés sous réserve de répondre aux conditions d’éligibilité. Ces deux jours par semaine ne seront pas reportables d’une semaine sur l’autre. Trois jours complets par semaine sur site seront toujours obligatoires. Les deux jours possibles de télétravail ne seront pas décomposables en demi-journées.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL

3.1.- Conditions d’éligibilité du salarié et d’un poste au télétravail

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’au moins 6 mois, sous réserve des conditions suivantes.

Le télétravail s'applique aux salariés qui remplissent les conditions suivantes :

- travailler en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel au minimum de 80 %, l’absence totale de présence au sein des locaux de l’entreprise ne pouvant excéder deux jours (réduction du temps de travail et télétravail compris)

- justifier d'une ancienneté d'au moins six mois dans le poste envisagé pour le télétravail, sauf accord du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, pour disposer des connaissances suffisantes sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise,

- exercer un métier compatible avec le télétravail, allant notamment dans le sens d'une autonomie dans la gestion de sa charge d'activité et de son emploi du temps.

Compte tenu de la spécificité de ce mode d'organisation, le télétravail ne peut être ouvert qu'à des métiers ou des activités compatibles avec cette forme d'organisation.

Ainsi, à titre d’exemples ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée physiquement dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison des équipements matériels ou de la nécessité d'une présence physique, ou les salariés qui ne disposent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie suffisante dans la gestion de leur charge d'activité et de leur emploi du temps.

Par ailleurs, les stagiaires, les apprentis et les titulaires de contrat en alternance ne sont pas éligibles au télétravail compte tenu du fait que leur présence au sein de la communauté de travail est un élément indispensable de leur formation.

3.2.- Proportion limitée de salariés candidats au télétravail compatible avec les exigences d’organisation du service

Le responsable hiérarchique, avant toute acceptation de demande de télétravail, veillera nécessairement à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant dudit télétravail sur la période considérée soit compatible avec le bon fonctionnement du service, ainsi que l’organisation de l’équipe.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

4. 1.- Le principe du double volontariat, d’engagement et de confiance mutuels

Les parties rappellent que le télétravail s’inscrit nécessairement dans une démarche fondée sur le double volontariat et la double réversibilité tant à l’initiative du salarié que de l’employeur. Sauf circonstances exceptionnelles (cf. article 9 du présent accord), il ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié et après examen et accord de l’employeur. Sauf circonstances exceptionnelles (cf. article 9 du présent accord), l’employeur ne peut pas imposer le télétravail au salarié, dont le refus ne peut donc pas être par définition, un motif de rupture du contrat de travail.

L’organisation du télétravail repose par ailleurs sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais aussi sur la faculté qui doit être donnée à l’employeur de pouvoir apprécier les résultats par rapport aux objectifs fixés.

4.2.- Examen de la candidature du salarié

Le télétravail reste une démarche individuelle et répond à des besoins de convenance personnelle.

Les parties au présent accord conviennent que le passage en télétravail est subordonné à l’accord du responsable hiérarchique à la fois sur le principe et sur les modalités d’organisation du télétravail.

Le salarié qui exprime le désir d’opter pour le télétravail en informe son responsable hiérarchique par écrit. Cette demande peut se faire par courriel, précisant le cadre théorique d’utilisation du télétravail.

Une copie de cette demande sera également adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Un entretien, entre le salarié candidat au télétravail et son responsable hiérarchique, a lieu afin que le responsable hiérarchique prenne la décision d’accéder ou non à la demande.

Une réponse sera faite dans un délai maximum d’un mois (à compter de la date de remise ou de réception de la demande) par le responsable hiérarchique du salarié. Une copie de la réponse sera également adressée à la Direction des Ressources Humaines.

En cas de refus, le responsable hiérarchique, avec la collaboration de la DRH, doit motiver sa réponse par écrit.

Une copie de la réponse sera adressée à la DRH.

Les principaux motifs de refus de passage en télétravail peuvent être notamment les suivants:

- le non-respect des conditions d’éligibilité,

- des raisons d’impossibilités techniques,

- une désorganisation au sein de l’activité,

- ou une autonomie insuffisante du salarié, celle-ci étant indispensable pour effectuer un travail à domicile. En effet le salarié doit pouvoir gérer son activité à distance, sans être physiquement dépendant de la présence de ses collègues ou de son responsable hiérarchique. Il doit savoir définir ses priorités et s’organiser pour réaliser ses missions dans les meilleures conditions possibles et dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail.

4.3 – Période d’adaptation au télétravail

Une période d’adaptation est aménagée pendant laquelle le salarié et/ou la Direction peut mettre fin à cette forme d’organisation du travail moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Cette période est d’une durée d’un mois à compter de l’exécution des fonctions du salariés en télétravail. 

4.4 - Transition

Pour les salariés qui bénéficiaient des mesures de télétravail du précédent accord, compte-tenu de l’évolution significative du dispositif télétravail de ce présent accord, la démarche de candidature du salarié visée dans le présent accord est nécessaire.

Les salariés concernés recevront entre la signature de cet accord et sa date de mise en place dans l’établissement un courrier les informant de l’arrêt de leur télétravail au titre du précédent accord et de la procédure à suivre pour poursuivre le télétravail dans le cadre de ce nouvel accord.

ARTICLE 5 - MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL

5.1.- Planification du jour de télétravail et suspension du télétravail

Le salarié choisit les deux jours de télétravail en accord avec son responsable hiérarchique. Afin de garantir plus de souplesse d’organisation, le salarié pourra choisir les deux jours télétravaillés en sollicitant l’accord de son responsable hiérarchique dans les 5 jours ouvrés précédant le jour télétravaillé par mail ou via une application dédiée.

Le responsable hiérarchique devra répondre dans les 48 heures. L’absence de réponse équivaudra à acceptation de sa part.

Le salarié devra néanmoins tenir compte des contraintes d’organisation de service lors de ses demandes. Certaines journées de la semaine pourront être réservées pour du présentiel et interdites au télétravail en cas de besoin de réunir tous les collaborateurs.

Le responsable hiérarchique direct pourra toujours, en cas de besoin, demander une suspension provisoire du télétravail d’une durée de 1 mois renouvelable dans un maximum de 3 mois, moyennant un délai de prévenance de 7 jours minimum.

Le responsable hiérarchique adressera un mail, copie à la Direction des Ressources Humaines, informant le salarié de cette suspension.

Les journées de télétravail non effectuées ne peuvent en tout état de cause, être reportées.

En cas d’action de formation dans le cadre du plan de formation, le télétravail est suspendu si nécessaire pendant la durée de la formation. De plus, le télétravailleur s’engage à assister à toutes les réunions d’informations ou d’études que la direction peut être amenée à organiser au siège ou en tout autre lieu et déférer, y compris lorsqu’elles se déroulent sur un jour planifié initialement en télétravail, à toute convocation particulière qui serait adressée par la direction.

5.2.- Réversibilité du dispositif de télétravail

L'accord des parties de passer au télétravail est réversible, en motivant cette demande, tant à l'initiative du salarié que du responsable hiérarchique.

Le salarié peut mettre fin à l'organisation de l'activité en télétravail à domicile en respectant un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un mois. Ce délai peut être réduit ou supprimé en cas d'impossibilité de poursuivre le télétravail à domicile.

Le responsable hiérarchique peut mettre fin à l'organisation de l'activité en télétravail à domicile en respectant un délai de prévenance fixé par l'avenant au contrat de travail. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Ces délais permettent de gérer convenablement le retour du salarié sur le lieu de travail dans son secteur de rattachement et la restitution du matériel mis à disposition.

5.3.- Changement de fonction, de service

En cas de changement de fonction, de service, la situation de télétravail sera réexaminée avec le nouveau responsable hiérarchique au regard des critères d’éligibilité du salarié et pourra prendre fin.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE TRAVAIL EN TELETRAVAIL

6.1.- Temps de travail et plages de disponibilité

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures exerceront leur activité à domicile dans le respect des plages horaires applicables dans l’entreprise dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 avril 2010.

  • Pour les jours en télétravail, le décompte du temps de travail est effectué selon l’horaire de la journée prévu dans le plan de roulement théorique du salarié.

  • Pour les jours de travail dans les locaux de l’entreprise, les collaborateurs concernés restent soumis au régime de décompte de temps de travail applicable.

  • Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées pendant les périodes de télétravail.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours organiseront leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos prévues par le code du travail.

Les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur peut être habituellement contacté sont celles du règlement intérieur.

Ces plages horaires peuvent néanmoins être adaptées en fonction des horaires spécifiques de travail du télétravailleur.

6.2.- Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend du droit pour chaque salarié de ne pas être connecté à un outil numérique pendant les périodes de repos hebdomadaires et quotidiens, de congés, de jours fériés chômés, et de suspension du contrat de travail.

Il est expressément précisé que les salariés n’ont pas l’obligation, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que durant les congés, jours fériés chômés, et les périodes de suspension du contrat de travail, de prendre connaissance des messages, appels et courriels reçus et d’y répondre.

Quel que soit le niveau de responsabilité et de qualification du salarié, celui-ci veille à limiter les sollicitations du personnel par l’intermédiaire des outils numériques pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Afin de renforcer l’effectivité du plein exercice du droit à la déconnexion, la société entend mettre en place et faire respecter, les règles de bonnes pratiques énumérées ci-dessous :

  • Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;

  • S’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un courriel ou sms afin de ne pas créer de sentiment d’urgence et avoir recours aux fonctions de brouillon et d’envoi différé ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Favoriser les échanges directs par le biais notamment de réunions ;

  • Limiter l’utilisation des fonctions « Répondre à tous », et l’envoi de pièces jointes en nombre trop important, ne mettre en « copie » que les personnes directement concernées ;

  • Les courriels envoyés aux salariés durant les périodes de congés seront suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé.

La société entend souligner que ces règles de bonnes pratiques doivent être partagées entre les salariés, les responsables hiérarchiques et la Direction.

Tout salarié qui constate le non-respect du droit à la déconnexion et des principes visés ci-dessus dispose de la possibilité d’alerter la Direction de la société.

Un entretien entre une personne de la Direction et le salarié sera réalisé afin d’identifier les difficultés rencontrées et d’élaborer un plan d’action adapté.

6.3.- Charge de travail

L’activité demandée au salarié en télétravail est équivalente à celle des salariés en situation comparable dans les locaux de l’entreprise.

La charge de travail, les délais d’exécution, les objectifs fixés et donc les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été attendus dans les locaux de l’entreprise.

Chaque année, la Direction, le télétravailleur et son responsable hiérarchique échangent sur les conditions d’activité du télétravailleur et sur sa charge de travail. Ces échanges peuvent intervenir dans le cadre de l’entretien d’évaluation annuel.

6.4.- Droits individuels et collectifs du salarié en télétravail

Le télétravail est un changement d’organisation de travail qui modifie uniquement la manière dont le travail est réalisé. Il n’affecte pas la qualité de salarié. Les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Ainsi les dispositions et les processus applicables, notamment en matière de gestion de carrière, d’évaluation, d’accès à la formation, de développement professionnel et personnel, d’accès à l’information de l’entreprise sont identiques à ceux applicables aux salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Les salariés en télétravail ont les mêmes droits collectifs que l’ensemble des salariés en matière de relations avec les représentants du personnel. Ils bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives du personnel. Ils font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs de l’entreprise pris en compte pour la détermination des effectifs.

ARTICLE 7 - SANTE ET SECURITE DES SALARIES EN TELETRAVAIL

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux salariés en télétravail à domicile et doivent être strictement respectées par l’entreprise et les salariés.

Le non-respect de ces règles peut entraîner l’arrêt du télétravail dans le cadre du processus de réversibilité.

7.1.- Couverture sociale, accident du travail et arrêt de travail

Le salarié en télétravail à domicile bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l'entreprise.

7.1.1.- Présomption d’accident de travail

En cas d’accident pendant les jours de télétravail et pendant le temps de travail, le lien professionnel sera présumé.

En cas d’accident, le salarié en télétravail à domicile doit informer son responsable hiérarchique ainsi qu’un membre du pôle santé de l'accident dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail habituellement dans les locaux de l'entreprise, et transmettre tous les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.

7.1.2.- Arrêt de travail

En cas d'arrêt de travail lié à une maladie ou un accident, le salarié en télétravail à domicile bénéficie du maintien de rémunération en application des règles de couverture sociale d'entreprise. Dans tous les cas, le salarié doit informer son responsable hiérarchique de l'accident ou de l'arrêt de travail dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail habituellement dans les locaux de l'entreprise.

Il est également entendu que pendant les absences (maladie, congé, …) le salarié habituellement en télétravail ne devra pas travailler.

7.2.- Assurances

Le salarié en télétravail doit pouvoir fournir à l'entreprise, une attestation provenant de son assureur, au titre de son assurance « multirisques habitation », indiquant que ce dernier a pris acte du fait que le personnel exerce à son domicile une activité de bureau sans accueil de public.

Le matériel mis à disposition par l’entreprise doit être couvert, pour les risques de dommages et vol, notamment du matériel informatique, par la police multirisques habitation du salarié concerné.

Si cette dernière ne comporte pas de clause couvrant pour ces risques le matériel professionnel, le salarié doit demander une extension de garantie dans ce sens.

ARTICLE 8 - ORGANISATION DU TELETRAVAIL

8.1.- Organisation matérielle du poste de travail du salarié en télétravail à domicile

8.1.1 - Conformité des installations et des lieux

Conformément à l’Accord National Interprofessionnel sur le télétravail, le salarié en télétravail assure, préalablement à la mise en place du télétravail, la conformité des installations électriques de son domicile et de son lieu de travail et certifie ladite conformité à l’entreprise.

Il est entendu que le salarié en télétravail disposera d’un espace de travail dans son domicile exempt de toute distraction pendant la période de travail.

L'entreprise doit pouvoir s'assurer que les locaux utilisés respectent les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ainsi l'employeur, les représentants du personnel compétents en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu du télétravail, après avoir obtenu l’accord du salarié en télétravail et en sa présence.

  1. Equipement du salarié en télétravail

Sous réserve de la conformité des installations électriques, l’entreprise s’engage à fournir au salarié un ordinateur portable, si le salarié n’est pas équipé avant son passage en télétravail.

Le salarié sera tenu d’utiliser le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise uniquement pour exercer son activité professionnelle. Cet équipement reste la propriété de l’entreprise, qui en assure l’entretien.

Le salarié en télétravail doit prendre soin du matériel mis à disposition et doit informer immédiatement son responsable hiérarchique en cas de panne, de disfonctionnement, de perte ou de vol.

Dans cette situation, l’impossibilité d’utiliser de manière adéquate son équipement pour l’exécution de ses fonctions en télétravail conduira le salarié à reprendre son poste en présentiel, sans délai.

Le télétravailleur s’engage à respecter les procédures applicables au sein de la société relatives à l’utilisation du matériel informatique telle que précisées au sein de la Charte Sécurité des Systèmes d’Information des Utilisateurs Internes.

En cas de modification des règles d’utilisation, ces dernières seront portées à la connaissance du télétravailleur par tout moyen.

Le télétravailleur s’engage à préserver la confidentialité des accès et des données, à proscrire toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l’obligation de discrétion et/ou de confidentialité quant aux informations portées à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

8.2.3.- Remboursement du matériel lié à l’installation en télétravail

L’entreprise pourra participer au financement de mobilier de bureau (bureau, fauteuil ergonomique, caisson de rangement, souris, écran) en prenant en charge 50% du coût d’achat TTC. Ces 50 % s’appliqueront dans la limite d’un montant maximum de 300 euros TTC remboursés sur justificatifs présentés au cours du premier mois de télétravail.  Le mobilier acquis restera la propriété intégrale du salarié.

Afin de prendre en compte l’usure du matériel, cette participation pourra être sollicitée tous les trois ans dans les mêmes conditions.

Cas particulier : les salariés bénéficiant d’une RQTH nécessitant un aménagement de poste nécessaire à l’exercice de leur fonction pourront se voir rembourser intégralement les frais d’achat d’un fauteuil ergonomique nécessaire sous réserve d’avis préalable favorable du médecin du travail et d’une étude préalable du besoin et de la solution retenue avec la médecine du travail, le pôle santé et le SAMETH si besoin de financement complémentaire. Ce matériel sera en revanche propriété de l’entreprise.

  1. Frais professionnels

Il est rappelé que, dans le cadre du présent accord, le dispositif de télétravail relève de la convenance personnelle du salarié, lequel dispose par ailleurs d’un bureau avec l’équipement nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions dans les locaux de la société. Dès lors, les frais afférents à ce mode d’organisation n’ont pas la nature de frais professionnels susceptibles d’être pris en charge par la société.

ARTICLE 9 – MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

En cas d’épisode de pollution signalé par la Préfecture dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 223-1 du Code de l’environnement, ou de toutes autres circonstances exceptionnelles (situation sanitaire, recommandation gouvernementale, ou canicule par exemple), le télétravail pourra être organisé dans des conditions dérogatoires aux conditions stipulées dans le cadre du présent accord.

Lorsque la mise en œuvre du télétravail sera un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés, l’exécution des fonctions des salariés en télétravail sera déterminée unilatéralement par la Direction.

Par dérogation aux conditions d’éligibilité précitées, peuvent être concernés par cette organisation en télétravail tous les salariés occupant un poste pouvant être exercé de façon partielle et temporaire à distance via un accès aux applications informatiques métiers et aux outils de communication.

Dans une telle hypothèse, la Direction adresse aux salariés concernés un courriel qui précisera notamment les éléments suivants :

  • l’existence de circonstances exceptionnelles, et la durée prévisible de celles-ci ;

  • les dates de début et de fin envisagée de la mise en œuvre de l’organisation en télétravail ;

  • les plages horaires durant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté ;

  • les restrictions à l’usage des équipements ou outils informatiques et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces restrictions.

Le salarié dispose d’un délai maximal de 8 jours à compter de la réception du courriel susvisé pour adresser une attestation conforme à l’article 7.2 du présent accord, sauf si ces éléments ont déjà été transmis à l’employeur et qu’aucune modification dans la situation du salarié (logement, assurance) n’est intervenue.

ARTICLE 10 – MODALITES PARTICULIERES D’ACCES DES TRAVAILLEURS HANDICAPES A UNE ORGANISATION EN TELETRAVAIL

La Direction s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel leur sont accessibles y compris en télétravail.

De plus, sous réserve d’impératifs liés au bon fonctionnement du service, les travailleurs handicapés disposent d’un accès privilégié à une organisation en télétravail.

ARTICLE 11 - ROLE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET MODALITES DE SUIVI

11.1.- Rôle des IRP (Instances Représentatives du Personnel) dans le télétravail

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès des CSSCT et du CSE.

11.2.- Commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord est créée à cet effet.

Cette commission de suivi est constituée de deux membres (dont un délégué syndical d’établissement) désignés par chaque organisation syndicale représentative et de 3 membres représentants de la Direction.

Elle sera présidée par la Direction des Ressources Humaines.

Elle se réunira une fois par an et il sera présenté à cette commission, un bilan quantitatif et qualitatif qui comportera notamment des informations relatives :

- au nombre de salariés en télétravail répartis par catégories professionnelles, par tranche d’âge et par sexes,

- au nombre de salariés à temps plein / à temps partiel,

- au nombre de demandes acceptées ou refusées (avec les motifs), de réversibilité

- au nombre des accidents de travail,

- aux problèmes spécifiques d’adaptation rencontrés par les salariés en télétravail et/ou les responsables,

- aux améliorations et changements souhaitables.

ARTICLE 12. - DISPOSITIONS FINALES

12.1.- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de son dépôt.

Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021 afin de permettre le temps nécessaire à la communication aux salariés des nouvelles dispositions et de gérer la transition entre le précédent accord et celui-ci.

Les parties conviennent qu’un mois avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier éventuellement les conditions et la durée de son renouvellement.

A défaut de nouvel accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.

12.2.- Révision

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

10.3.- Publicité et dépôt de l’accord

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par la direction, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Reims, le 21 octobre 2021, en 6 exemplaires originaux

Pour ce qui concerne la Société , pour le périmètre social Etablissement


ET :

Les organisations syndicales représentatives :

La CFDT représentée par :

Le SNCEA CFE-CGC représentée par :

La CGT représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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