Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés pendant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19" chez MAINTENANCE TUYAUTERIE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAINTENANCE TUYAUTERIE SERVICES et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010831
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAINTENANCE TUYAUTERIE SERVICES
Etablissement : 50960595200035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ACCORD CONCLU ENTRE

La société MAINTENANCE TUYAUTERIE SERVICES

Siège social : 19 rue des Frères Lumière 69680 CHASSIEU

Représentée par xxxxxx Gérant

D’une part,

Et xxxxxxxx

Représentant du Personnel, membre élu titulaire du Comité Social et Economique

(CSE)

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n°2020-290 du 23 mars d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, publiée mardi 24 mars 2020, permet au Gouvernement de prendre des mesures qui relèvent de la loi par ordonnance notamment en matière de congés payés.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a été publiée jeudi 26 mars 2020 (annexée au présent accord).

Cette ordonnance, par dérogation aux dispositions prévues par le Code du Travail ou les accords collectifs en vigueur (convention collective), mentionne qu’un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

  • A décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié

  • A modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés

  • A fixer et à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

CONTEXTE ECONOMIQUE LIE A LA CRISE SANITAIRE

Depuis le début de la crise sanitaire le 16 mars 2020, et suite aux mesures de confinement et d’arrêt des activités non essentielles décrétées par le gouvernement le 17 mars 2020, l’activité de la société Maintenance Tuyauterie Services a été très fortement impactée :

  • Fermeture par nos clients, tout au long des journées du 17 et 18 mars, de chantiers sur les en-cours avant la crise.

  • Suspension du démarrage de tous les chantiers prévus sur la fin du mois de mars et d’avril

  • Problèmes d’approvisionnement sur les chantiers encore en activité

Difficultés d’organisation liées :

  • A l’arrêt de travail pour garde des enfants scolarisés d’une grande partie des salariés ouvriers et chefs d’équipe

  • A l’approvisionnement très difficile des matériels nécessaires pour assurer la sécurité de nos personnels encore en activité (gel hydroalcoolique, masques…)

  • A la sous-activité très importante à laquelle se sont trouvés soudainement confrontés tous nos personnels de bureau (chargés d’affaire, employés chargés de la préparation et des études de chantier, conducteurs de travaux…) et provoquée par la fermeture de la quasi-totalité de nos chantiers en cours et la suspension des chantiers à venir.

MESURES ENVISAGEES POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENTREPRISE

Dans ce contexte, et dans la mesure où la situation va être certainement amenée à durer au moins quelques semaines (confinement fixé à ce jour par les autorités jusqu’au 15 avril, avec une forte probabilité à ce jour qu’elle soit encore prolongée) la direction de l’entreprise a pris les décisions suivantes :

  • Une demande d’autorisation d’activité partielle a été déposée le 30 mars auprès de l’inspection du travail du Rhône, après consultation du CSE le 18/03/2020

  • L’accord des autorités sur cette activité partielle, et les mesures de contrôle à postériori annoncées à ce jour par les autorités, prévoient d’ores et déjà de vérifier que toutes les mesures légalement possibles ont été prises par les employeurs pour limiter le recours à cette solution.

  • La direction de l’entreprise, tout en essayant de maintenir la pérennité de l’entreprise, est également soucieuse de limiter au maximum les baisses de revenu prévisibles de ses salariés sur les semaines à venir.

  • Dans l’optique (et l’espoir) d’une reprise très forte de l’activité lorsque les mesures de restrictions auront cessé, la direction de l’entreprise aura besoin de mobiliser très fortement la totalité de ses ressources et aura donc besoin de la présence de tous ses salariés pour rattraper les retards sur les chantiers qui auront été interrompus, tout en essayant de démarrer ceux qui étaient prévus.

Par conséquent, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la négociation du présent accord a été proposé au membre titulaire du CSE, conformément à l’article L. 2332-23-1 du code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet d’autoriser la Direction à décider de la prise de jours de congés acquis par un salarié, à modifier les dates de jours de congés et à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société MAINTENANCE TUYAUTERIE SERVICES.

Article 3 : Modalités de pose et de modification des congés payés

Le nombre de jours de congés fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur ne peut pas être supérieur à 6 jours ouvrables.

Les jours de congés fixés par la direction sont des jours acquis par le salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur peut aussi modifier unilatéralement les dates de prise de congés déjà posés.

L’employeur peut également décider du fractionnement des congés du salarié, sans être tenu de recueillir son accord.

Il est convenu que les jours de congés payés fixés par la Direction ou dont les dates de prise seront modifiées ne pourront pas donner lieu à congés supplémentaires au titre du fractionnement.

Il sera respecté un délai de prévenance d’au minimum un jour franc : un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.

Dans la mesure du possible, la fixation des dates de ces congés se fera en concertation avec chaque salarié pour tenir compte au mieux de ses propres contraintes. Cependant, la direction de l’entreprise garde la possibilité de les fixer unilatéralement en cas de désaccord.

En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet à compter du 01/04/2020, sous réserve des modalités de dépôt.

Article 5 : Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique.

Il lui appartiendra alors d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6 : Dénonciation – Révision

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires du présent accord, sous respect d’un préavis de trois mois.

La procédure de révision pourra être engagée conformément aux dispositions l égales en vigueur. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords» accessible depuis le site «  https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par

Le présent accord sera déposé par la société en nombre suffisant

- Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

- Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Il sera porté à la connaissance des salariés par courrier et par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux de l’entreprise

Accord conclu le 1er avril 2020 au siège de l’entreprise, à CHASSIEU , en exemplaires originaux, dont un a été remis au membre titulaire du CSE.

Pour les salariés, Pour l’entreprise

Représentant du personnel

Membre titulaire élu du CSE XXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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