Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS ET FAMILIAUX" chez MSA SERVICES LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA SERVICES LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001816
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : MSA SERVICES LIMOUSIN
Etablissement : 50965224400054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2018-12-13) Accord sur le compte épargne temps (2018-12-13) Accord relatif aux congés exceptionnels et familiaux au profit des salariés de MSA-Services Limousin (2018-12-13) ACCORD VISANT A FAVORISER LE DON DE SANG ET FDE PLASMA (2023-05-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ASSOCIATION MSA SERVICES LIMOUSIN

ACCORD RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS ET FAMILIAUX

AU PROFIT DES SALARIES DE MSA SERVICES LIMOUSIN

Entre les soussignés :

L’association MSA Services Limousin, association régie par les dispositions de la Loi de 1901, dont le siège social est situé 2 rue de l’itep, Le Bourg à LIGINIAC (19160), représentée par XXXX XXXX en sa qualité de Directeur général, d’une part,

Et

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège cadres d’autre part,

Les soussignés étant ci-après également dénommés ensemble « les parties »,

Est conclu le présent accord,

Considérant les dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, autorisant la conclusion d’accords collectifs, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24, sous réserve de validation par une commission paritaire de branche,

Les parties ont convenu de renégocier un accord relatif aux congés exceptionnels et familiaux (ancien accord existant signé le 13 décembre 2018) au sein de l’association, selon les modalités et dans les conditions de fonctionnement suivantes :

I. Jours « enfant malade »

Article 1 – Objet

Les salariés bénéficient, sur justification médicale, d’une autorisation d’absence exceptionnelle pour « jour enfant malade » avec maintien de salaire en cas de maladie d’un de leurs enfants à charge de moins de 16 ans, dans la limite globale de 4 jours ouvrés par salarié par an et par enfant.

Un enfant est considéré comme étant à la charge du salarié lorsque :

  • Il assume de manière effective et permanente, à savoir à minima la moitié de l’année, ses frais d’entretien (logement, nourriture, habillement, éducation) ;

  • Il assume sa responsabilité éducative et affective.

L’existence d’un lien de parenté entre le salarié et l’enfant n’est pas obligatoire. L’enfant à charge sera justifié par une attestation sur l’honneur.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ayant au moins un enfant à charge de moins de 16 ans.

Article 3 – Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Article 4 - Situation du salarié pendant le congé

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

L’association valorisera la journée comme du temps de travail à hauteur du temps prévu selon le planning.

Toute absence, qu’importe la durée de la journée de travail, est comptée comme un jour.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur).

Article 5 – Modalités de la prise du congé

Article 5-1 – Durée du congé

Le « congé enfant malade » se prend par journée entière.

Article 5-2 Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique ou le cadre d’astreinte au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.

Article 5-3 - Non report du congé

Le « congé enfant malade » doit être pris au cours de la période de référence.

Tout « congé enfant malade » non pris sur la période sera perdu, il ne pourra être reporté sur une autre période.

Article 5-4 - Non anticipation du congé

Lorsque le solde de « congé enfant malade » de la période de référence est épuisé, le « congé enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

II. Jours pour décès d’un enfant

Article 1 – Objet

Le salarié bénéficie, au global, de 9 jours d’absence exceptionnelle suite au décès de l’un de ses enfants, quel que soit l’âge de l’enfant, sur présentation du certificat de décès.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ayant au moins un enfant.

Article 3 - Situation du salarié pendant le congé

Ce congé est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

L’association valorisera la journée comme du temps de travail à hauteur du temps prévu selon le planning.

Toute absence, qu’importe la durée de la journée de travail, est comptée comme un jour.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur).

Article 4 – Modalités de la prise du congé

Article 4-1 – Durée du congé

Le congé pour « décès d’un enfant » se prend en une seule fois, dans les 15 jours suivant l’événement.

Article 4-2 Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique ou le cadre d’astreinte au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.

III. Dispositions finales

Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 2 – Révision de l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 3 - Diffusion de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :

- communiqué au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux ;

- tenu à disposition du personnel sur l’intranet.

Article 4 – Renouvellement et engagement de négocier

Les parties peuvent renouveler l’accord. Si tel était le cas, les parties pourront demander l’engagement de nouvelles négociations dans les 6 mois qui précèdent le terme. L'employeur devra alors inviter les autres parties à renégocier cet accord.

Article 5 – Publicité - Dépôt légal

La partie signataire la plus diligente procédera à son dépôt auprès des services de la DREETS et auprès des services de la Commission Nationale d’Agrément via la procédure dématérialisée.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Tulle.

Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 6 - Agrément

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à validation par la DREETS et agrément ministériel.

La validation par la DREETS et la Commission Nationale d’Agrément constituent les conditions indispensables à son application.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.

Fait à Liginiac, le 24 mars 2023, en 7 exemplaires

  • un pour chaque partie signataire

  • un pour le Dépôt au Conseil des Prud’hommes de Tulle

  • un pour l’enregistrement

Pour l’association MSA Services Limousin XXXX XXXX,

XXXX XXXX Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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