Accord d'entreprise "ACCORD VISANT A FAVORISER LE DON DE SANG ET FDE PLASMA" chez MSA SERVICES LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA SERVICES LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001867
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : MSA SERVICES LIMOUSIN
Etablissement : 50965224400054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

Entre les soussignés :

L’association MSA Services Limousin, association régie par les dispositions de la Loi de 1901, dont le siège social est situé 2 rue de l’itep, le Bourg à LIGINIAC (19160), représentée par XXXX XXXX en sa qualité de Directeur général, d’une part,

Et

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège cadres d’autre part,

Les soussignés étant ci-après également dénommés ensemble « les parties »,

Est conclu le présent accord,

Considérant les dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, autorisant la conclusion d’accords collectifs, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24, sous réserve de validation par une commission paritaire de branche,

Les parties ont convenu de renégocier un accord visant à favoriser le don de sang et de plasma (ancien accord existant signé le 17 décembre 2019) au sein de l’association, selon les modalités et dans les conditions de fonctionnement suivantes :

I. Autorisation d’absence pour participer à un don de sanq ou de plasma

Article 1 – Objet

Les parties se donnent pour objectif d'aider l'Etablissement Français du Sang (EFS) à subvenir aux besoins de sang, dans le respect de l'éthique régissant ce don (don volontaire, anonyme, bénévole et gratuit) en permettant aux salariés de s'absenter pendant leur temps de travail pour aller donner leur sang ou leur plasma, dans la limite globale de 6 absences par salarié par an.

Il est accordé une autorisation d'absence rémunérée aux salariés pour donner leur sang ou leur plasma, soit lors d'une opération de collecte organisée par l'Etablissement Français du Sang (EFS), soit lors d'une sollicitation individuelle de I'EFS pour faire face à un besoin spécifique et urgent.

Les présentes dispositions respectent le principe de volontariat du don de sang (démarche volontaire et librement consentie par le salarié).

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, quel que soit leur type contrat de travail, leur ancienneté ou leur affectation.

Article 3 – Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Article 4 - Situation du salarié pendant l’absence autorisée

L’autorisation d’absence pour participer à un don de sang ou de plasma est rémunérée comme du temps de travail effectif.

L’absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés.

Pendant toute la durée de l’absence, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur).

Article 5 – Modalités de l’absence

Article 5-1 – Durée de l’absence

Cette autorisation d'absence est :

  • Accordée pour la durée du don dans la limite maximale de 2 heures pour un don de sang et de 3 heures pour un don de plasma,

  • Limitée à 6 autorisations d'absence par an (pour les deux types de don confondus),

  • Assimilée à du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération, dans les limites d'amplitude horaire définies ci-dessus.

Article 5-2 Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique de son absence au préalable et au moins 8 jours avant l'absence, par tout moyen.

Cette autorisation sera accordée à la condition que l'absence puisse être prévue dans l'organisation du service pendant le temps d'absence.

A son retour, le salarié transmet à son responsable hiérarchique un justificatif de sa participation au don, établi par l'Etablissement Français du Sang.

Article 5-3 - Non report de l’autorisation d’absence

L’absence pour participer à un don de sang ou de plasma doit avoir lieu au cours de la période de référence.

Toute absence n’ayant eu lieu sur la période sera perdue, elle ne pourra être reportée sur une autre période.

Article 5-4 - Non anticipation de l’autorisation d’absence

Lorsque le solde d’autorisation d’absence pour participer à un don de sang ou de plasma de la période de référence est épuisé, l’autorisation de la période suivante ne peut être prise de façon anticipée.

Le don de sang ou de plasma reste possible pour le salarié mais l’absence ne donnera plus lieu à rémunération.

II. Dispositions finales

Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 2 – Révision de l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 3 - Diffusion de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :

- communiqué au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux ;

- tenu à disposition du personnel sur l’intranet.

Article 4 – Renouvellement et engagement de négocier

Les parties peuvent renouveler l’accord. Si tel était le cas, les parties pourront demander l’engagement de nouvelles négociations dans les 6 mois qui précèdent le terme. L'employeur devra alors inviter les autres parties à renégocier cet accord.

Article 5 – Publicité - Dépôt légal

La partie signataire la plus diligente procédera à son dépôt auprès des services de la DREETS et auprès des services de la Commission Nationale d’Agrément via la procédure dématérialisée.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Tulle.

Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 6 - Agrément

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à validation par la DREETS et agrément ministériel.

La validation par la DREETS et la Commission Nationale d’Agrément constituent les conditions indispensables à son application.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.

Fait à Liginiac, le 12 mai 2023, en 7 exemplaires

  • un pour chaque partie signataire

  • un pour le Dépôt au Conseil des Prud’hommes de Tulle

  • un pour l’enregistrement

Pour l’association MSA Services Limousin XXXX XXXX,

XXXX XXXX Membre titulaire CSE collège non-cadre

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadre

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège non-cadres

XXXX XXXX,

Membre titulaire CSE collège cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com