Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS AMENAGE" chez EATON INDUSTRIES (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EATON INDUSTRIES (FRANCE) SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03822010443
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : EATON INDUSTRIES (FRANCE) SAS
Etablissement : 50965317600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT AL'ACCORD DU 16/11/2011 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS AMENAGE DANS LA SOCIETE EATON INDUSTRIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Eaton Industries (France) SAS, société par actions simplifiée, au capital de 16 215 440.80 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 509 653 176, dont le siège social est situé au 110 rue Blaise Pascal – Immeuble le Viséo Batiment A – 38330 Montbonnot-Saint-Martin.

Représentée par XX, Directeur Général d’Eaton Industries France SAS,

ET

Les organisations syndicales salariées représentatives au sein d’Eaton Industries France SAS:

La CFDT, représentée par XX, dûment habilité aux fins des présentes,

La CFE-CGC, représentée par XX, dûment habilité aux fins des présentes,

Il est convenu de prévoir les dispositions qui régiront la mise en place du temps aménagé lors de la demande des salariés.

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le 1er Octobre 2011, le groupe Eaton (ci-après « Eaton ») a transféré les activités et les employés des sociétés Eaton Electric Sales SAS (EES), Eaton Power Quality SAS (EPQ) et Eaton Power Solutions SAS (EPS), au sein de la société Eaton Industries (France) SAS (ci-après « EIF »).

Dans ce cadre, un accord a été signé le 11 novembre 2011 portant sur la durée du travail visant à harmoniser les règles conventionnelles, les usages et les engagements unilatéraux actuellement applicables en la matière aux salariés d’EES, EPQ et EPS et à se substituer à ces derniers. Cet accord, dont l’entrée en vigueur a été le 1er Juin 2012, a entrainé des modifications majeures dans l’aménagement du temps de travail notamment pour les employés provenant d’EPQ.

C’est dans ce contexte qu’a été négocié un accord sur une mise en place du travail à temps aménagé rendant possible une individualisation des pratiques pour répondre aux mieux aux attentes de chacun.

 

Il est entendu que la Direction s’engage, dans le respect des règles légales en vigueur, à garantir aux salariés à temps aménagé un traitement équivalent à celui des autres salariés en matière de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

La volonté de la Direction est de renouveler cet accord relatif au temps aménagé en alliant opportunités d’affaires et tout en reconnaissant bien sur l’importance de l’équilibre travail/vie privée. La Direction veut permettre aux salariés de conserver les conditions qu’ils avaient dans les entités précédentes.

Article 2 - Champ d'application

Les modalités de l’accord définies ci-dessous sont applicables à l'ensemble des salariés d’EIF à temps plein.

Article 3 - Modalités du temps aménagé pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire.

En réponse aux souhaits exprimés par les salariés d’EIF, la Direction propose 4 cas de temps aménagé avec maintien des jours RTT comme précisé dans l’accord relatif au temps de travail. Les formules proposées sont les suivantes :

  • 8 jours (soit 60 heures), ce qui correspond à une durée annuelle représentant 96,21% d’un temps plein

  • 10 jours (soit 75 heures), ce qui correspond à une durée annuelle représentant 95,27% d’un temps plein

  • 12 jours (soit 90 heures), ce qui correspond à une durée annuelle représentant 94,32% d’un temps plein

  • 14 jours (soit 105 heures), ce qui correspond à une durée annuelle représentant 93,38% d’un temps plein

Article 4 - Modalités du temps aménagé des salariés au forfait annuel en jours

En réponse aux souhaits exprimés par les salariés d’EIF, la Direction propose 4 cas de de temps aménagé avec maintien des jours RTT comme précisé dans l’accord relatif au temps de travail. Les formules proposées sont les suivantes 

  • 8 jours, ce qui correspond à une durée annuelle représentant 96,23% d’un temps plein

  • 10 jours, ce qui correspond à une durée annuelle représentant 95,28% d’un temps plein

  • 12 jours, ce qui correspond à une durée annuelle représentant 94,34% d’un temps plein

  • 14 jours, ce qui correspond à une durée annuelle représentant 93,39% d’un temps plein

Article 5 - Demande : délais de prévenance et formalités

Le salarié choisit son temps de travail aménagé pour une durée d’un an. Sa demande doit également indiquer un calendrier des jours non travaillés pour l’année concernée.

L’acceptation ou le refus de toute demande d’un temps aménagé sera régis par le code du travail Article L3123-6.

Il est entendu que ces dispositions ne sont pas opposables aux salariés pouvant bénéficier d’un régime de travail à temps partiel spécifique en application de dispositions légales (temps partiel pour élever son enfant, temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel en cas de maladie ou handicap grave de l’enfant, travail à temps partiel en vue d’accompagnement d’un proche en fin de vie)

L’accord du manager implique une revue et adaptation des objectifs du salarié en tenant compte du nouveau temps de travail.

Article 6 – Rémunération

Quel que soit l’aménagement de temps de travail réduit, afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé et minoré sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen pour les salariés soumis à un horaire (sur une base de 37H50) ou nombre de jours contractuel du collaborateur au forfait (sur la base de 212 jours annuels)

Article 7 – Litiges

Les contestations pouvant naître de l'application du présent Accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés selon des procédures appropriées, en fonction de la nature du litige.

Par ailleurs, en cas de difficulté dans l’application du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer et d’examiner notamment la possibilité d’amender le présent accord pour tenir compte des contraintes imprévues susceptibles de survenir.

Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toutefois, dans les cas précités, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le comité d'entreprise en vue d'un règlement amiable.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.

En cas de non-conciliation, un certificat est établi et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.

Article 8 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée pour une durée de 1 an, a vocation à s’appliquer à compter du 1er Juin 2022.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent Accord.

Par ailleurs, en cas de difficulté dans l’application du présent Accord, les Parties conviennent de se rencontrer et d’examiner notamment la possibilité d’amender le présent accord pour tenir compte des contraintes imprévues susceptibles de survenir.

Le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties contractantes.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les règles en vigueur.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par les Parties à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent Accord sera déposé, par les Parties, en deux exemplaires originaux auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du Travail et des solidarités (DREETS) de Grenoble, dont une version sur support électronique.

A l’issue du délai d’opposition, il sera également déposé par la partie la plus diligente en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Montbonnot, le 12 mai 2022

En 4 exemplaires originaux,

Pour Eaton Industries (France) SAS

Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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