Accord d'entreprise "UN AVENANT AL'ACCORD DU 16/11/2011 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez EATON INDUSTRIES (FRANCE) SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EATON INDUSTRIES (FRANCE) SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03820005500
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : EATON INDUSTRIES France SAS
Etablissement : 50965317600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-24

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 16 NOVEMBRE 2011

Jours de congés supplémentaires de fractionnement 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Eaton Industries (France) SAS, société par actions simplifiée, au capital de 16 215 440.80 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 509 653 176, dont le siège social est situé au 110 rue Blaise Pascal – Immeuble le Viséo Batiment A – 38330 Montbonnot-Saint-Martin.

Représentée par (…)

ET

Les organisations syndicales salariées représentatives au sein d’Eaton Industries France SAS:

CFDT

CFE-CGC

Il est conclu le présent avenant à l’accord en vigueur sur l’organisation du temps de travail.

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant vient modifier et compléter l’accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable à l’entreprise, signé le 16/11/2011.

Dans le contexte de Covid19 qui est apparu en début d’année 2020, il a été abordé avec les représentants des organisations syndicales les jours de fractionnement de l’année 2020. Cet avenant s’inscrit dans une logique de préservation de l’emploi et laisse aux salariés de l’entreprise l’opportunité de positionner leurs jours de congés payés avec une plus large flexibilité au regard de leur vie personnelle et familiale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application

A l’article 1 de l’accord du 16 Novembre 2011, après les mots « les modalités de la durée du temps de travail défini ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés d’EIF » il est ajouté la phrase ci-dessous :

Les modalités définies ci-dessous sont applicables à l'ensemble des salariés d'EIF.

Article 2 - Jours de congés supplémentaires de fractionnement de 2020

Cet article s’inscrit dans le cadre du contexte de Covid 19 et laisse aux collaborateurs l’opportunité de positionner la 4ème semaine de congés payés (en dehors de la période principale) avec une plus large flexibilité au regard de leur vie personnelle et familiale.

Pour rappel, selon les articles L.3141-20 et suivant du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé.

A défaut de stipulation différentes :

  • La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

  • Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes:

    • Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

    • Deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Actuellement les jours de fractionnement sont accordés selon les règles du code du travail en vigueur, que ce fractionnement soit à l'initiative du salarié ou à celle de la direction. 

Sans remettre en cause la période de prise et les règles sur le fractionnement, le présent accord écarte l’attribution des jours de congés supplémentaires de fractionnement susvisés, sans que la renonciation individuelle du salarié ne soit requise, que les jours de congés payés soient fixés à l’initiative du salarié ou à l’initiative de la direction.

La validité du présent article ne s’appliquera que sur la période de prise de congés 2020-2021, allant du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et cessera de produire ses effets pour les périodes de prises de congés suivantes, soit à compter du 1er juin 2021.

Article 3. Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, il entrera en vigueur le 29 juin 2020 et cessera de produire ses effets le 31 mai 2021.

Article 4. Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5. Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 4 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 6. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Montbonnot, le 24 juin 2020 En 6 exemplaires originaux,Pour EATON Industries Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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