Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES" chez ARKOLIA ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKOLIA ENERGIES et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003463
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARKOLIA ENERGIES
Etablissement : 50983510400100 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

Entre :

La société ARKOLIA ERNERGIES SAS dont le siège social est sis 16 RUE DES VERGERS 34130 MUDAISON, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°509 835 104, représentée par , en sa qualité de et , en sa qualité de ,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 juin 2018 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part

Ensemble ci-après « les parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – Champ d’application

ARTICLE 2 – Objet

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

ARTICLE 6 – Information des salariés et suivi de l’accord

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

ARTICLE 8 : Révision

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

PREAMBULE

La Société ARKOLIAS ERNERGIES est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et a induit une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 17 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour elle-même. Cette demande a été acceptée. Les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par le titre IV de la convention collective des Bureaux d’études techniques (dite « SYNTEC » - IDCC 1486).

En effet, comptant sur une reprise progressive mais pleine de l’activité au cours du mois de mai ou de juin 2020, notre entreprise doit s’organiser et pourrait faire face à une forte activité visant à rattraper le ralentissement lié au confinement. Néanmoins, en parallèle, et alors même que le confinement a été levé, l’entreprise peut être amenée à continuer de recourir au régime de l’activité partielle (notre demande ayant été autorisée jusqu’au 30 juin 2020) . Afin de limiter autant que possible le recours à l’activité partielle en période de reprise, et afin de faire face, jusqu’à la fin de l’année 2020 à une activité qui pourrait s’intensifier brusquement, l’entreprise souhaite privilégier la pose de congés payés et notamment modifier les dates de congés déjà posées si nécessaire .

Après négociations, il est conclu le présent accord, après que le CSE ait été consulté en date du 11 mai 2020 .

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis a minima le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Dans un souci d’équité, sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par le titre IV de la convention collective des Bureaux d’études techniques (dite « SYNTEC » - IDCC 1486).

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables, correspondant à 5 jours ouvrés.

Il est également précisé qu’à titre exceptionnel, eu égard aux circonstances, l’employeur peut fixer des dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre la période de référence courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pendant toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés et suivi de l’accord

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés, objet du présent accord.

Un bilan relatif à l’application de l’accord sera présenté par la Direction au CSE lors d’une réunion ordinaire.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 11 mai 2020 . Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 11 mai 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du service du personnel.

Fait à Mudaison

Le 14 mai 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société SAS ARKOLIA ERNERGIES

Les membres titulaires du comité social et économique

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des

dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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