Accord d'entreprise "négociation anuuelle obligatoire 2019 protocole d'accord" chez FERMENTALG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERMENTALG et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002718
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : FERMENTALG
Etablissement : 50993515100019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PROTOCOLE D’ACCORD

La société FERMENTALG, Société Anonyme, au capital de 685 805.40 euros, dont le siège social est sis 4 rue Rivière, 33 500 Libourne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 509 935 151 00019, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président Directeur Général,

et la délégation syndicale suivante :

  • Pour la C.F.E./C.G.C., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,

ont conformément aux articles L.2241-9 et suivants du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail.

1 – Constat :

Les parties se sont rencontrées les 28/02/2019, 15/03/2019,15/05/2019, 20/05/2019.

Dans le cadre d’un dialogue social constructif, il est convenu et arrêté ce qui suit :

2 – Mesures salariales :

  • Non cadre :

Il est convenu l’application d’une augmentation générale dont le taux varie en fonction de fourchette de rémunération (salaire de base taux plein). Les mesures ci-après s’appliquent aux collaborateurs en CDI, CDD, contrat de professionnalisation et apprentissage, intérimaires ayant au minimum trois mois d’ancienneté au 31 décembre 2018 et encore présents au 31 mai 2019. Cette mesure est versée en mai 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

  • Jusqu’à 25 000 € ] => 1,2%

  • ]25 000 € à 28 000 € ] => 1%

  • ]28 000 € et +] => 0,8%

Cette mesure générale pourra être complétée par une mesure spécifique liée notamment aux parcours progrès.

  • Cadre :

Il est convenu l’application de mesures salariales individuelles sur critères cumulatifs d’engagement, performance, niveau de rémunération.

Ces mesures seront appliquées rétroactivement au 1er janvier 2019.

3 – Parcours de progrès et promotions :

La Direction maintient sa politique de développement des collaborateurs et consacre à cet effet une enveloppe spécifique.

4 – Lundi de Pentecôte

Le lundi 10/06/2019, lundi de Pentecôte est une journée normalement travaillée dans le cadre de la journée de solidarité. Cette journée est valorisée à 7H. Les salariés pourront poser une absence : congé payé ou crédit d’heure.

5 – Maintien des dispositions :

Délai de carence – maladie :

Pour tout arrêt maladie initial, la perte de salaire liée au délai de carence de 3 jours est compensée par l’entreprise à hauteur de 3 jours.

Subrogation :

La subrogation est mise en place pour les nouveaux arrêts maladie (initiaux) et leur(s) prolongation(s) dans la limite de 15 jours d’arrêt (de date à date) cumulés appréciés sur l’exercice civil (1er janvier – 31 décembre).

Autorisation d’absence pour enfant malade

Nombre de jours :

Les collaborateurs bénéficient sur l’exercice civil (1er janvier – 31 décembre) de jours d’absence rémunérés par enfant et par an dans les conditions ci-après :

Nombre de jours d’absence rémunérés Age
3 [0 à 11 ans [
1 [11 ans à 15 ans [

Condition d’ouverture du droit :

Ce droit est ouvert à l’ensemble des collaborateurs, sans condition d’ancienneté. Le collaborateur devra présenter, à la DRH, un certificat médical mentionnant les nom et prénom de l’enfant malade et justifiant la présence d’un parent auprès de lui.

La mutualisation des autorisations d’absence pour enfant malade n’est pas autorisée (ex : 2 enfants de moins de 11 ans, le collaborateur à un droit d’absence de 3 jours rémunérés par enfant et non pas 6 jours rémunérés à répartir selon les besoins).

  • Congés pour évènements familiaux

Nombre de jours :

  • 4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS

  • 1 jour pour le mariage d’un enfant 

  • 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 

  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

  • 5 jours pour le décès d’un enfant 

  • 3 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 

  • 3 jours de congés pour le décès d’un grand parent et alliés du même degré.

Conditions d’ouverture du droit :

Ce droit est ouvert à l’ensemble des collaborateurs, sans condition d’ancienneté. Pour bénéficier de l’autorisation d’absence au titre d’un des événements familiaux mentionnés ci-dessus, le collaborateur devra présenter, à la DRH un justificatif de la survenance de l’événement en cause (certificat de naissance, de décès…).

6 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un (1) an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2019.

7 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues aux articles L 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 et suivants du code du travail.

Fait à Libourne, le 20 mai 2019.

Pour la société Pour la délégation syndicale

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Président Directeur Général Délégué syndical C.F.E./C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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