Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PREALABLE RELAVE A LA MISE EN PLACE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez BY19 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BY19 et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01921001078
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : BY19
Etablissement : 50995037400025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIVE A LA MISE EN PLACE

DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La société BY19, Société à Responsabilité Limité, dont le siège social est situé 15 Boulevard Amiral Grivel 19100 BRIVE, affiliée à l’URSSAF DU LIMOUSIN sous le numéro 509 950 374 représentée par ……………………. en sa qualité de gérant,

D’une part, et

Les membres du Comité Economique et Social (CSE), représentant l’ensemble du personnel de la société BY19, à savoir la CGT………..

D’autre part

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande du Gérant afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent, notamment la prise de congés payés et surtout le recours à l’activité partielle ciblée.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec l'ensemble du personnel.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la société sont importants. De plus les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

Les chiffre d’affaires réalisés par mes salons de coiffure au titre des mois de janvier et février 2021 sont en baisse par rapport à ceux réalisés en 2020, à savoir :

  • Baisse de 14% en janvier 2021 par rapport à janvier 2020 ;

  • Baisse de 23% en février 2021 par rapport à février 2020.

Si la continuité de l’exploitation n’est pas remise en cause, la société doit équilibrer ses comptes dans un contexte de crise sanitaire difficile et assurer l’équilibre financier afin de pouvoir rembourser le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) souscrit en 2020.

L’évolution de l’épidémie (confinement, restrictions des déplacements, couvre-feu,) impacte la venue des clients dans les salons. En particulier, le chiffre d’affaires réalisé après 18h ne se reporte pas automatiquement sur les autres créneaux horaires.

Dans ce contexte, deux solutions s’offrent à la société :

  • Réduire l’effectif de la société en diminuant le nombre de coiffeurs(es) pour adapter les effectifs à l’activité actuelle de la société

  • Ou maintenir ses effectifs actuels grâce à la mise en place de périodes d’activité partielle ayant pour effet de réduire le coût de la sous-activité liée au contexte décrit ci-dessus et d’être prêt pour la reprise.

Il n’apparait pas opportun de se séparer de certains(es) coiffeurs(es) compétents à même de répondre immédiatement à une demande soutenue.

A fin 2021, l’objectif est d’être capable de supporter une baisse de 15 à20% du chiffre d’affaires par rapport à celui de 2019.

A cet effet, compte tenu de la présence de membres du Comité Social et Economique (CSE), la société a recours à la mise en place d’un accord d’entreprise approuvé par les membres du CSE, tel que

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d'ajuster le temps de travail des salariés visés par le champ d'application de l'accord à la baisse d'activité de l'entreprise tout en privilégiant le maintien dans l'emploi desdits salariés, et la préservation des compétences.

Article 2 - Champ d’application (activités et salariés concernés)

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société, et à tous les établissements de la société, existants ou à créer.

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif spécifique d’activité partielle longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation...).

Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début de la période d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er avril 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article ... du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société.

Article 4 - Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.

Dans des cas exceptionnels résultant de situation particulière de l’entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire pourra excéder 40 % sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité notamment dans les hypothèses de fermeture administrative.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque activité concernée. Le calendrier prévisionnel sera communiqué à chaque intéressé au minimum 15 jours calendaires à l'avance.

Les modifications de la réduction de l'horaire de travail (jour travaillé - non travaillé et inversement) seront portées à la connaissance au moins 48 heures à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles liées au contexte sanitaire.

  • Mise en œuvre via les plannings

La mise en œuvre de cette réduction de l’horaire de travail se fera par application d’un planning hebdomadaire, précisant les jours/semaines/mois non travaillés, transmis 7 jours calendaires avant le début de la période en question

Les heures chômées par le salarié en application du dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre en application du présent accord sont prises en compte pour le calcul de ses droits à ancienneté.

Chaque salarié sera ainsi informé de la réduction de son horaire du travail, de la durée de cette réduction et du planning qui lui sera applicable.

Le planning pourra être revu. Dans ce cas, le salarié sera informé par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles avec accord du salarié.

Ce même délai de 7 jours calendaires devra être respecté pour l’information de la sortie du dispositif.

  • Modalités de réduction de la durée du travail

La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services et les sites, et ce, afin de répondre aux besoins de la société. Dans la mesure du possible, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être inférieur à une demi-journée de travail sans coupure (3h30). Les demi-journées seront fixées par l’employeur. Elles pourront être fixées en alternance entres les salariés d’un même service ou d’un même site afin d’assurer une permanence, en tenant compte de l’équité.

  • Information des membres du CSE

Les membres du CSE recevront comme information tous les deux mois :

-nombre de salariés concernés par l’APLD ;

-âge, sexe, nature de contrat ;

-nombre mensuel d’heures chômées ;

-activités concernées ;

-nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ;

-perspectives de reprise de l’activité.

Article 5 - Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue

durée

Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 6 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à maintenir dans leur emploi les salariés visés par le présent accord, pendant la durée d’application de l’accord d’APLD.

  1. Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d'engagements en terme d'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

  1. Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la reprise de l'activité de la société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la société s'engage à promouvoir les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, des actions de formation certifiantes, de projets coconstruits entre l'employeur et le salarié dans le cadre de la mobilisation de leur compte

personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues par l'article

L. 6323-6 du Code du travail, qu'elles que soient leurs modalités de mise (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

L'objectif est notamment de former les salariés aux techniques et compétences de demain afin de sécuriser leurs parcours professionnels et de permettre à l'entreprise de continuer à proposer des programmes de formation spécifiques et innovants.

A cet effet, dès les premiers mois d'entrée en vigueur du dispositif, et à chaque renouvellement dudit dispositif, des entretiens individuels de formation professionnelle seront mis en place avec chaque salarié concerné afin d'évoquer avec lui ses souhaits, les dispositifs de financement, et leurs mises en œuvre.

La Société s'engage également à se rapprocher des services de l'Etat en vue de la mise en place d'une convention FNE Formation.

La planification des jours d'activité partielle pourra être adaptée en fonction des formations à réaliser.

Article 7 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 8 - Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il prend effet à compter du 1er avril 2021.

Article 9 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les six mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La Direccte notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

En cas de refus de validation par la Direccte, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'auto1isation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail comme l'y autorise le décret N°2020-926 du 28 Juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à BRIVE LA GAILLARDE (Corrèze),

Le 16/03/2021 En 4 exemplaires originaux

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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