Accord d'entreprise "AVENANT N°2023-1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE VISANT À MODIFIER LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL ET A ORGANISER LES MODALITES D’ACQUISITION ET DE CONSOMMATION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez SELLSY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SELLSY et les représentants des salariés le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004369
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SELLSY
Etablissement : 50996107400044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-12

AVENANT N°2023-1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE VISANT À MODIFIER LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

ET A ORGANISER LES MODALITES D’ACQUISITION ET DE CONSOMMATION

DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du code du travail

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La forme épicène est utilisée dans le seul but d’optimiser l’espace disponible sur ce document. Les collaboratrices

sont encouragées à projeter à la forme féminine tout mot, utilisé sous sa forme générique masculine, pouvant l’être.

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ENTRE :

La Société SELLSY représentée par ……………….., agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Économique, en la personne des membres titulaires de la délégation au CSE, dûment habilités à cet effet,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La société Sellsy a pour vocation de développer et commercialiser des logiciels de gestion 100% en ligne, guidés par l’expérience utilisateur, impliquant simplicité, modularité et adaptabilité des solutions proposées, avec le souci permanent de la productivité et de la satisfaction totale de ses clients.

Dans le contexte de forte croissance qui est le sien, Sellsy observe que les 35 heures sont amenées à être dépassées, et propose en conséquence d’augmenter la durée hebdomadaire collective du travail de 35 à 37 heures par semaine pour tous les salariés à temps plein et compenser intégralement, majoration comprise, l’augmentation de cette durée structurelle par du repos compensateur de remplacement, dont les salariés sont par ailleurs demandeurs.

L’objectif de cet avenant est de mettre à jour certaines modalités pratiques, pour donner suite au bilan qui a été fait par les parties prenantes depuis la mise en place de l’accord le 01/04/2022.

Par convention entre les parties signataires, pour des questions de communication interne-externe mais aussi de notoriété spontanée du terme auprès des salariés, le repos compensateur de remplacement ainsi acquis sera nommé « RTT ».

L’employeur et le CSE ont conclu le 21/3/2022 l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail des salariés de la société Sellsy, après s’être réunis les 10 et 17 février 2022 aux fins de négocier le primo accord. Les parties signataires se sont à nouveau réunies les 08/12/2022 et 12/01/2023 aux fins de négocier le présent avenant.

En conséquence de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :

Objet de l’accord d’entreprise

Il définit la nouvelle durée collective du travail et organise les modalités d’acquisition, de prise, de report et de liquidation du repos compensateur de remplacement.

Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à tout salarié à temps plein c’est-à-dire travaillant 35 heures par semaine, dans quelque établissement que ce soit, y compris les cadres dirigeants titulaires d’un contrat de travail.

Il ne s’applique pas :

  • aux mandataires sociaux,

  • aux salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en heures par semaine ou en jours par an,

  • aux salariés travaillant moins de 35 heures par semaine (temps partiel),

  • aux salariés sous contrat d’alternance, leur temps de travail étant régi par les dispositions légales en vigueur.

Durée collective du travail

La durée collective du travail de l’entreprise est portée à 37 heures de travail effectif par semaine à compter du 1er avril 2022.

Chaque chef de service détermine les modalités de répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, et les communique par tout moyen écrit à ses équipes.

Heures concernées par la substitution

Suivant les dispositions de l’article L3121-28 du code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Conformément aux dispositions prévues par l’article L3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires, majoration comprise, travaillées au-delà de 35h par semaine dans le cadre de cet accord, est remplacé par l’octroi d’un repos équivalent.

La substitution concerne la totalité des deux heures en dépassement. Toutes les autres heures supplémentaires, réalisées au-delà de 37h par semaine, restent payées aux taux de majoration légale.

Les heures complémentaires, y compris leur majoration légale, réalisées par les salariés à temps partiel, sont obligatoirement payées et ne peuvent donner lieu à récupération.

Taux de majoration des heures supplémentaires.

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 10% pour chacune des deux premières heures.

Les heures suivantes donnent lieu aux majorations prévues par la loi.

Acquisition du RCR et ouverture des droits

Un salarié travaillant effectivement 37 heures par semaine se voit octroyer 12 jours de RTT par année civile, à raison d’un jour par mois complet travaillé, selon la formule de calcul suivante :

[ Temps compensé x taux heures supp ] x [ Nb de semaines travaillées dans l’année ]

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Durée d’une journée de travail

Soit :

[ (37h – 35h) x 1,1 ] x 42,8

-------------------------------------------- = 12,72 jours arrondis à 12 jours

7,40

L'ouverture du droit RTT trimestriel se fait dès le 1er jour de chaque trimestre civil, au titre duquel le salarié éligible se voit attribuer d’emblée les 3 jours du trimestre civil à venir.

Incidence de la date d’embauche et des absences

Aux fins de simplification, les parties signataires décident que le droit RTT, lors de l’embauche, se fait à partir du 1er mois complet suivant l’embauche, sauf si l’embauche a lieu dans les 5 premiers jours du mois auquel cas le droit RTT sera arrondi à 1 jour.

Les RTT étant générées par les heures réellement travaillées au-delà de 35h par semaine, chaque absence quelle qu’elle soit entraînera une diminution strictement proportionnelle du nombre de RTT acquises. Toutefois, afin de simplifier tant les calculs que la gestion administrative du dispositif, les parties signataires conviennent d’adopter les mesures suivantes :

  • absence ≤ 5 jours ouvrés consécutifs ou pas dans le mois, autrement dit pour toute absence jusqu’à 1 semaine par mois quelle qu’en soit la cause : acquisition 1 jour RTT conservée.

  • absence > 5 jours ouvrés dans le mois : acquisition au prorata exact du nombre de jours effectivement travaillés, arrondi à 2 chiffres après la virgule (par ex : absence de 8 jours sur 21 travaillés = 1 jour - 8/21 = 0.619 = 0.62 jour RTT acquis).

Prise et report des RTT

Le salarié doit utiliser ses RTT acquises dans le trimestre d’acquisition, soit en consommant les RTT au mois le mois, soit en cumulant les jours du trimestre, à utiliser au plus tard dans le dernier mois du trimestre civil d’acquisition.

A défaut de prise effective, les RTT du trimestre sont définitivement perdues, sans compensation possible sous quelque forme que ce soit, sauf le cas où l’empêchement serait du fait de l’employeur.

Les RTT peut être prises par demi-journée ou par journée entière, selon les modalités suivantes :

  • 12 jours à la discrétion du salarié ;

  • Chaque jour de RTT peut être accolé à une journée de congé payé, y compris le congé principal, un week-end ou un jour férié ;

  • Chaque jour de RTT est posé au moins 8 jours ouvrés à l’avance, en accord avec le manager pour éviter de perturber le bon fonctionnement du service.

Prise d’effet, durée

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Il se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, usages et/ou engagements unilatéraux applicables au sein de Sellsy, ou qui lui seraient transférés en vertu de l’article L1224-1 du code du travail, et portant sur le même objet.

Conditions de suivi de l’accord

Ainsi qu’en dispose l’article L2222-5-1 du code du travail, les parties s’accordent sur les points suivants :

  • Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel afin de dresser un bilan sur son application et d’éventuelles difficultés rencontrées.

  • Chaque partie pourra demander à tout moment une réunion extraordinaire, hors bilan annuel.

Dénonciation, Révision

Le présent avenant peut être dénoncé ou révisé à tout moment. Une telle demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou bien par lettre remise en main propre contre décharge, ou bien par email avec demande d’accusé de réception, ou bien à l’occasion d’une réunion CSE à condition que celle-ci fasse l’objet d’un compte-rendu daté et signé par les parties.

En vertu des dispositions de l’article L2222-5 du code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Pour une demande de modification partielle, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, la partie souhaitant modifier l’accord doit énoncer des propositions de remplacement.

  • Au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de cet accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation de la totalité du présent accord, par l’une et/ou l’autre des parties signataires, une négociation devra s’ouvrir dans les trois (3) mois suivant la réception de la demande. En cas de désaccord à l’issue des négociations, le présent accord restera applicable pendant une durée de 12 mois, puis s’éteindra de plein droit sans que les présentes dispositions ne puissent constituer quelque avantage individuel que ce soit, ni donner lieu à quelque compensation que ce soit.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l’objet de formalités et dépôt et de publicité auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège de Sellsy, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail, conformément aux dispositions des articles L2231-5 et suivants et D2231-2 du code du travail.

Les salariés seront informés de la signature du présent avenant par tout moyen (affichage panneau direction, intranet RH, canal slack RH et/ou CSE). Cet avenant sera également disponible auprès de la direction aux horaires habituels de travail.

Société SELLSY, Fait à La Rochelle, le 12/01/2023

représentée par son ……………….., son Président

……………….. ………………..

Élue titulaire CSE Élu titulaire CSE

……………….. ………………..

Élu titulaire CSE Élu titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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