Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523007044
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ISO SYSTEMES
Etablissement : 51036392200053

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La SAS ISO SYSTEMES

Siège social : 16 rue du Languedoc 95310 SAINT OUEN L’AUMONE

Code APE 4329A et numéro SIRET 510 363 922 RCS PONTOISE

Représentée par Monsieur BALOCHE, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART

ET :

Les salariés de l’entreprise

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

La société ISO SYSTEMES applique la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.

Celle-ci prévoit un contingent d’heures supplémentaires annuel de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.

La perte de pouvoir d’achat des ouvriers non compensée par les augmentations de rémunération couplée à la capacité d’activité de l’entreprise nécessite d’augmenter ce contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé car celle-ci est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de réaliser les avancements de chantiers dans un délai imparti.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er juillet 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés du collège des ouvriers est :

De 350 heures par an et par salarié.

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 180 heures et dans la limite de 350 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.

Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 350 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er juillet au 30 juin de l’année concernée.

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 3 : Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera :

  • déposé en ligne à la DIRECCTE

  • remis au greffe du conseil des prud’hommes de Pontoise.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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