Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008586
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE ET DEMEURE
Etablissement : 51064897500017

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société DOMAINE ET DEMEURE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Domaine de la Martine, 34440 COLOMBIERS, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 510 648 975 00017, représentée par Monsieur Karl O’HANLON, gérant de la société Palais d’Aramon, Présidente

d'une part,

ET :

Les 2/3 des salariés de la société DOMAINE ET DEMEURE dans le cadre du vote référendaire du 20 Février 2023.

d’autre part

La société DOMAINE ET DEMEURE et les salariés étant ci-après dénommés ensemble « les parties ».

PREAMBULE

La société DOMAINE ET DEMEURE a souhaité mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie de ses salariés eu égard principalement à leur importante autonomie, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.

Il a été en effet constaté que l'autonomie de certains salariés cadres était difficilement compatible avec l’organisation de la durée du travail mise en place au sein de celle-ci, ces salariés ne relevant ni de l’article L.3111-2 (cadre dirigeant), ni de la durée légale de travail.

Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des dispositions du code du travail.

En effet, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel ont modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.

Il est donc convenu des dispositions qui suivent qui constituent un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

CELA ETANT, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail relatif à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

  • des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail relatifs à la durée du travail,

  • des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait en jours.

  1. BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne d'une part les salariés relevant de la catégorie des cadres, en application notamment du contrat de travail mais également d'une analyse précise des postes susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Sont ainsi visés les cadres occupant des fonctions dans les domaines d’activité suivants :

  • Assistanat de direction

  • Direction informatique

  • Direction et responsabilité d'un service

  • Contrôle de gestion et finance

  • Direction des ressources humaines

Le présent accord concerne d’autre part certains salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

  1. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE

Le temps de travail sera décompté dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L.3133-7 du code du travail.

Le nombre des jours de repos sera fixé à 12 jours garantis par an, soit 1 jour par mois travaillé.

Expressément au titre de 2023, l’accord prenant effet au milieu de l’année civile, le nombre de jours de repos sera fixé à 1,7 jours par mois jusqu’à la fin de l’année.

Les parties pourront convenir d’un forfait réduit en deçà de 218 jours.

La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis.

En cas d’entrée en cours d’année, un calcul au prorata sera effectué.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Au sens de l'article L.3121-62 du code du travail, les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail (durée quotidienne maximale de travail effectif) et des articles L.3121-20 et L3121-22 (durées hebdomadaires maximales de travail effectif) et L 3121-27 (durée légale hebdomadaire) du code du travail.

Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures.

  1. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord du salarié, la convention sera donc établie par écrit.

Cette convention individuelle prévoira principalement :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l'article L.3121-58 du code du travail,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié,

  • l’obligation pour le salarié de procéder à la déclaration mensuelle de ses jours de travail et des jours non travaillés.

  1. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DES DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES – PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES

Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou non travaillées sera établi de manière manuscrite ou informatique.

Les décomptes seront conservés selon les délais fixés par les dispositions légales et règlementaires.

Le nombre de jours (ou de demi-journées) non travaillés sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné, son responsable hiérarchique et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

La prise des jours (ou des demi-journées) non travaillés sera déterminée par le salarié, en accord avec sa direction.

Les jours non travaillés pourront être pris au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés et avec l'accord du salarié. Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours non travaillés à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l'employeur ne pourra opposer plus de deux reports par an.

Les jours non travaillés seront à prendre dans l’année calendaire en cours.

La prise de ces jours non travaillés devra intégrer les impératifs d’organisation et de fonctionnement du service et être soumise à l’accord de la Direction.

  1. PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPART EN COURS D’ANNEE

En cas de recrutement, de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence.

Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.

Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

  • les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

  • les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

La rémunération des salariés sera adaptée en fonction des dispositions susvisées.

  1. EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La société sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. Un entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler ces éléments-là.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail qui devra rester raisonnable.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte des heures travaillées, il appartiendra à la société et aux salariés eux-mêmes de s’organiser afin de rester dans les limites de la durée du travail telles qu’elles sont définies par le code du travail et plus particulièrement les repos journaliers et hebdomadaires; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Il est précisé que le passage à un dispositif de convention de forfait en jours ne doit conduire à une augmentation de la quantité quotidienne de travail.

Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillés sera établi, par écrit.

Le supérieur hiérarchique sera invité à rencontrer immédiatement le collaborateur concerné afin d’arrêter avec lui les dispositions qui s’imposeront pour mettre un terme si besoin au non-respect des durées légales de repos ou en cas de demande expresse du salarié.

Il établira un rapport qui sera transmis au service administratif et archivé au dossier du salarié.

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou non travaillés) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel qui donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié qui doit rester raisonnable, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lorsque les modalités d’exercice professionnel ne permettent pas le contrôle des heures d’arrivée et de départ, l’entretien tenu avec le chef de service permet de faire le point sur les heures de travail à l’occasion des missions à l’extérieur. A chaque entretien, il appartiendra de faire le bilan de l’équilibre charge de travail et vie privée et vie familiale et d’identifier si la charge de travail du salarié est raisonnable.

  1. RACHAT FACULTATIF DES JOURS NON TRAVAILLES

Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés dans la limite de 235 jours travaillés par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés tombant sur un jour ouvrable.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction de l’entreprise. Cet écrit indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait.

En cas de réponse favorable par l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord, par avenant. Celui-ci est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

9.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

9.2. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente note, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

10.1. Durée

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il n’entrera en vigueur que sous réserve de sa signature par à la majorité des 2/3 des salariés de la société DOMAINE ET DEMEURE dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

A défaut de remplir la première condition, il ne sera pas valable.

Il entrera en vigueur à la date de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

10.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

10.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

10.4. Suivi, rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre ou d’interprétation qui se poseraient et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi.

La commission de suivi est composée du représentant de la Direction assisté le cas échéant de deux collaborateurs.

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

Les réunions sont ensuite organisées selon une périodicité annuelle.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

10.6. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par les représentants de la société DOMAINE ET DEMEURE sur le site Teleaccords, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de BEZIERS.

Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

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Fait à BEZIERS,

Le 16/05/2023

En deux exemplaires originaux.

Pour la société

Monsieur Karl O’HANLON

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Pour les salariés

En annexe les procès-verbaux de ratification du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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