Accord d'entreprise "Un Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez LES HEBIHENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES HEBIHENS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03519002721
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES HEBIHENS
Etablissement : 51078253500015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

SAS LES HEBIHENS

La Moinerie - CS 11 887

10 Impasse du Grand Jardin

35 418 SAINT-MALO CEDEX

Tél : 02.99.19.98.98. - Fax : 02.99.19.46.36.

ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2019

ENTRE :

La société LES HEBIHENS, Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 Euros, dont le siège social est à La Moinerie – 10 Impasse du Grand Jardin – 35 400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, représentée par ……………………………………, agissant en qualité de Directeur Général de la société C-LOG SOLUTIONS, elle-même présidente de la société LES HEBIHENS, dument habilité pour la signature des présentes

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société LES HEBIHENS, à savoir :

Le syndicat CGT, représenté par ……………………. en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat FO, représenté par …………………….., en sa qualité de délégué syndicale,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.

Déroulé de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.

Chaque délégué syndical par organisation syndicale a choisi un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO :

  • ………………. accompagnera …………………, déléguée syndicale CGT

  • ……………….accompagnera …………………., délégué syndicale FO

Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 25 février 2019 afin de présenter les informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes. Il s’agit de données chiffrées relatives à la structure de l’effectif, aux statuts, aux emplois occupés, à l’évolution de l’emploi, à l’état des salaires au 31 décembre 2018.

Par ailleurs, il avait été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes

  • La durée effective et l’organisation de travail

  • La création d’un régime prévoyance complémentaire

  • La création d’un dispositif d’épargne salariale

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi dans travailleurs handicapés.

  • Les salaires effectifs

  • Le dialogue social dans l’entreprise

Le calendrier de la négociation annuelle a été fixé comme suit :

DATE NAO 2019
25-févr-19 Remise documentation statistique
Revendications des élus
12-mars-19 Présentation chiffrée du contexte
Proposition de la Direction
Echange
20-mars-19 Echange
Conclusion d’un accord ou PV de désaccord

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

  • la société LES HEBIHENS.

Le présent accord concerne :

  • l'ensemble des salariés.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 2 - Salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er mars 2019 sont majorés dans les conditions ci-après. Tous les salaires effectifs, toutes catégories professionnelles confondues, sont augmentés de 15 Euros bruts.

Article 3 - Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties ne souhaitent pas apporter de modification à l’accord ARRT signé le 9 Décembre 1999, applicable à la société.

Article 4 - Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Conformément aux dispositions de la Loi du 4 Août 2014 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la Direction avait décidé d'engager la négociation annuelle obligatoire lors d’une réunion qui s’est déroulée en Janvier 2019.

À cette occasion, avait été remise une analyse chiffrée de l’année 2018 sur la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise. Au terme de cette analyse, il s’avère que les élus et la Direction s’accordaient pour constater qu’aucune discrimination entre les femmes et les hommes n’était à déplorer au sein de l’entreprise et il avait été décidé de ne pas aboutir à un accord d’entreprise au titre de l’année 2019 sur ce sujet.

Article 5 - Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés

Les parties souhaitent poursuivre les actions mises en place au sein de la société.

Article 7 – Epargne salariale et Plan Epargne Entreprise

Satisfaites des dispositifs d’épargne salariale existants au sein de la société (Intéressement, Participation et Plan Epargne Entreprise), les parties n’entendent pas y apporter de modification.

Article 8 - Régime de prévoyance maladie

Les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d'un régime de prévoyance maladie.

Article 9 – Dialogue social

La Direction et les élus ont affirmé leur souci de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la société et de ses salariés. Ils ont en effet convenu qu’un système performant de relations sociales constituait une source d'efficacité économique et sociale, de progrès durable pour les entreprises, pour les salariés et pour la société dans son ensemble.

Article 10 –Autres dispositions

La Direction et les délégations syndicales ont convenu à l’issue des négociations des points suivants :

  • Une dotation exceptionnelle au titre du budget des œuvres sociales sera octroyée au Comité d’Entreprise à hauteur de de 2 400 €. Il est bien entendu que cette proposition est limitée dans le temps à l’année 2019.

  • L’octroi d’une journée rémunérée par an pour un enfant à charge, hospitalisé sur présentation d’un justificatif médical de l’hôpital

  • L’aménagement des horaires pour les collaborateurs intéressés par du co-voiturage

  • La mise en place d’un entretien entre le responsable et la collaboratrice qui communique son état de grossesse afin d’envisager une adaptation des conditions de travail

DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er mars 2019 au 28 Février 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 11 - Dépôt

En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité d’entreprise.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Tilloy Lez Cambrai, le 20 Mars 2019

En quatre exemplaires originaux.

Pour la Société LES HEBIHENS :

………………………………….

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

………………………………

Déléguée syndicale CGT

………………………………

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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