Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CHARLES JOURDAN 1921 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLES JOURDAN 1921 et les représentants des salariés le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219008840
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES JOURDAN 1921
Etablissement : 51078334300088 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Les négociations se sont déroulées entre :

Entre :

  • La société Charles Jourdan, au capital de 1000 000€ et dont le siège est situé 30, rue Troyon, 92310 Sèvres, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines et ayant tous les pouvoirs pour conclure les présents, d’une part,

et :

  • Le personnel de la Société Charles Jourdan ayant ratifié le projet d’accord portant sur versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à la majorité des deux tiers et dont la feuille d'émargement est annexée au présent accord, d’autre part.

ARTICLE 1 - PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgences économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à 53 946 euros bruts annuel.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Les salariés intérimaires ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

La prime octroyée aux bénéficiaires définis à l’article 2 sera d’un montant maximum de 350 €

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon :

  • la durée de présence effective au cours de l’année 2018 d’une part,

  • la durée contractuelle de travail, d’autre part.

Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les absences pour :

  • congé de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • congé d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • congé d'éducation des enfants,

  • congé parental (art. L. 1225-47 à L. 1225-60),

  • congé pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parental (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2),

En outre, les salariés bénéficiaires n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus aux éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS. Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion. Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 6 : DEPOT

Le présent accord sera adressé en deux (2) exemplaires, dont un sous format électronique, à la DIRECCTE d'Ille et Vilaine, et en un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original est remis à chacune des parties et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Fougères, le 12 mars 2019

Pour L’entreprise Charles Jourdan

XXXXX, DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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