Accord d'entreprise "AVENANT N°1 - ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SUR LES ELEMENTS VARIABLES DE REMUNERATION" chez SALADE 2 FRUITS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SALADE 2 FRUITS et les représentants des salariés le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015578
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SALADE 2 FRUITS
Etablissement : 51111892900039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-26

AVENANT N°1 – ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SUR LES ELEMENTS VARIABLS DE REMUNERATION

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’UES SALADE 2 FRUITS

Dont le siège social est situé Lieudit Poudaire Ouest – Route de Saint Rémy de Provence – 13910 MAILLANE.

Représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT.

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

OBJET DE L’AVENANT

Il est conclu le présent avenant à l’accord collectif relatif à la durée du travail et sur les éléments variables de rémunération en vigueur afin de tenir compte des évolutions apportées. Les 2 articles ci-dessous annulent et remplacent ceux contenus dans l’accord initial.

En particulier :

  • Chapitre premier – Article3 - Article 3.1.2 lié au cadre et à la durée moyenne de l’organisation pour les salariés concernés par le temps partiel mensualisé.

  • Chapitre second – Article 1 - Article 1.3.1 lié aux modalités de versement de la prime de qualité aux préparateurs affectés exclusivement à la préparation ou au 2/3 de leur temps de travail effectif.

Tous les autres articles de cet accord restent inchangés.

Nouvelle rédaction - Chapitre premier – Article3 - Article 3.1.2 lié au cadre et à la durée moyenne de l’organisation pour les salariés concernés par le temps partiel mensualisé

L’article 3.1.2 du chapitre premier – article 3 de l’accord collectif relatif à la durée du travail et sur les éléments variables de rémunération est modifié comme suit :

La durée de travail est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines ou 5 semaines.

Sur la période de 4 semaines ou 5 semaines, l’organisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen au regard de la durée contractuelle, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période adoptée par le présent accord.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux salariés concernés par affichage dans l’établissement

A l’exception des salariés qui déclarent refuser d’effectuer des heures complémentaires pour motif légitime, la durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de fonctionnement, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Il est toutefois expressément prévu entre les parties que les horaires pourront être modifiés sous 48 heures dans les cas suivants :

  • Surcroit d’activité exceptionnel,

  • Remplacement de salariés absents,

  • Panne de matériel et informatique.

Nouvelle rédaction - Chapitre second – Article 1 - Article 1.3.1 lié aux modalités de versement de la prime de qualité aux préparateurs affectés exclusivement à la préparation ou au 2/3 de leur temps de travail effectif

L’article 1.3.1 du chapitre second – article 1 de l’accord collectif relatif à la durée du travail et sur les éléments variables de rémunération est modifié comme suit :

Le montant de la prime mensuelle pouvant être octroyée sera au maximum de 500 euros bruts sous réserve de respecter des critères déterminés par la société :

• 400 euros bruts au maximum sera attribué aux salariés sous réserve d’atteindre le critère de productivité.

Pour l’appréciation de ce critère, il est convenu que le ratio Colis/lignes est celui provenant du quotient entre le nombre colis préparés sur la période considérée et le nombre de lignes préparées sur cette même période.

De même, il est convenu d’une productivité en ligne par heure étant précisé que cette valeur est calculée en divisant le nombre de lignes effectués par un préparateur sur la période de référence par la durée du travail effective du salarié sur cette même période.

L’appréciation du nombre de lignes effectuées doit impérativement provenir de GENIUS sur la période considérée, seul outil inaltérable et immuable.

Pour l’appréciation du facteur « temps » il est pris en compte la durée totale de travail déduction faite du temps de pause et du temps de coupure conformément à l’article 1.1.2 du présent accord.

A titre informatif, pour l’exercice 2021, les taux sont les suivants :

Ratio C/L 0-1 (+Carne / BOF) 1-4 5-9 9+ (+Marée)
Minimas (en l/h) 40 30 20 10
Prime / lignes ˃ minima 20 euros bruts

Sur la base de ces taux, la détermination de la prime se ferait selon les exemples suivants :

Exemple 1 :

Un salarié affecté la plupart du temps à la préparation détail, a un ratio colis/lignes de 3.2, a préparé 5600 lignes sur la période de référence et a effectué 160 heures de travail.

Sa productivité en l/h est de 35l/h, il se trouve dans la catégorie du ratio colis/lignes entre 1 et 4 dont le minima est de 30 l/h. Il a donc 5 lignes/heure d’avance sur le minima de sa catégorie.

A 20€ par lignes/heure au-dessus du minima, ce salarié aura droit à 5*20€ = 100€ bruts pour le critère productivité.

Exemple 2 :

Un salarié affecté la plupart du temps à la préparation expédition, a un ratio colis/lignes de 10.5, a préparé 1200 lignes sur la période de référence et a effectué 160 heures de travail.

Sa productivité en l/h est de 7.5l/h, il se trouve dans la catégorie du ratio colis/lignes supérieure à 9 dont le minima est de 10l/h.

Il a donc 2.5 lignes/heure de retard sur le minima de sa catégorie.

Ce salarié n’aura pas droit à sa prime sur le critère productivité.

• 100 euros bruts au maximum sera attribué aux salariés sous réserve d’atteindre le critère de qualité suivant :

Le critère de qualité sera évalué par le nombre d’anomalie à la commande non conforme.

Est considéré comme une anomalie toute anomalie de « préparation » ayant été générée postérieurement à une réclamation client sur la période considérée.

Ce critère est défini par rapport au taux d’anomalie à la commande non conforme étant précisé qu’au jour du présent accord le taux maximum d’anomalie à la commande est de 0.5%

Au-delà de ce taux, le préparateur ne pourra prétendre au bénéfice de cette prime.

Il est expressément convenu entre les parties que seules les données provenant d’un PDA sur lequel sera identifié le salarié (GENIUS) et de la base de données pointage GENIUS seront pris en compte pour l’appréciation des critères.

Durée de l’accord

Le présent accord révisant partiellement l’accord collectif relatif à la durée du travail et sur les éléments variables de rémunération est conclu pour une durée indéterminée sauf si besoin de révision par la Direction.

Dépôt et publicité

L’UES est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Maillane, le 26 avril 2022, en 2 exemplaires,

Monsieur X

Délégué Syndical CFDT

Monsieur X

Directeur Général UES Salade 2 Fruits

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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