Accord d'entreprise "UN AVENANT 2 A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU 31/08/2018" chez BIO HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIO HABITAT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T08523060031
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : BIO HABITAT
Etablissement : 51123991500016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-08-31) UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE EXERCICE 2020-2021 (2020-06-30) UN AVENANT A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS BIO HABITAT DU 31/08/2018 (2020-07-01) UN AVENANT N°3 A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU 31/08/2018 (2023-06-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-01

AVENANT ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS BIO HABITAT

Entre,

La Direction de BIO Habitat dont le siège social est situé ZI de la Folie Sud – rue Charles Tellier – 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE représentée par XX agissant en qualité de XX

D’une part,

Les organisations Syndicales :

CFDT représentée par XX,

CFTC représentée par XX,

CFE CGC représentée par XX,

CGT représentée par XX,

FO représentée par XX,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est convenu que le présent avenant concerne l’accord Compte Epargne Temps du 31 aout 2018.

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4 « ALIMENTATION ANNUELLE DU COMPTE  EPARGNE-TEMPS » et plus particulièrement l’article 4.1 « Alimentation du compte en jours de repos » et ce, de manière exceptionnelle en ce qui concerne la période septembre 2020 – août 2021.

ARTICLE 1 : Modification de l’article 4-1 relatif l’alimentation du compte épargne temps en jours de repos.

L’article est modifié comme suit :

  • Pour la catégorie des salariés « non cadres » constituée de l’ensemble des salariés relevant des catégories socio professionnelles ouvriers, employés, techniciens, agent de maitrise, selon la classification en vigueur.

L’alimentation du CET pour un salarié à temps plein ne pourra excéder 168 heures (24 jours à 7H) par exercice.

L’alimentation du CET pour les salariés à temps partiel est proratisé au coefficient d’activité par exercice.

  • Pour la catégorie des salariés « cadres »

L’alimentation du CET ne pourra pas excéder 12 jours par exercice.

Le mode d’alimentation pour les deux catégories reste inchangé.

ARTICLE 2 : Publicité de l’accord

Les autres points de l’accord restent inchangés.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, Unité départementale de la Vendée et du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

En application de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail une version anonymisée de l’accord sera également déposée.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait le 01 juillet 2020 à La Chaize le Vicomte.

Pour la société XX

Pour les organisations syndicales

CFDT représentée par XX,

CFTC représentée par XX,

CFE-CGC représentée par XX,

CGT représentée par XX,

FO représentée par XX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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