Accord d'entreprise "Accord fixant le cadre de l'exercice des mandats de représentation au sein de la société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE" chez SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T09219012982
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE
Etablissement : 51174635600019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE (2019-07-18) AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE (2023-07-06) AVENANT N°1 A L’ACCORD FIXANT LE CADRE DE L’EXERCICE DES MISSIONS DE REPRESENTATION AU SEIN DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE (2023-07-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

ACCORD FIXANT LE CADRE DE L’EXERCICE DES MISSIONS DE REPRESENTATION AU SEIN DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE


Préambule

Dans le contexte des ordonnances dites "Macron" de septembre 2017 qui ont modifié les règles de mise en place et de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE (SEEF) se sont réunies en vue de réfléchir à la construction d'un dialogue social renouvelé au sein de l’entreprise.

En application de l’article 3, paragraphe d) de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les accords préexistants et notamment l’accord sur le Droit Syndical du 27 avril 2012, cessent de s’appliquer.

En conséquence, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles préexistantes au sein de SEEF et de ses établissements ainsi qu’aux usages ayant le même objet dans les périmètres susvisés.

En complément de l’Accord définissant le cadre de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique1 et de ses commissions, le présent accord vise à déterminer les moyens en vue de favoriser l’exercice du dialogue social au sein de SEEF pour les instances désignées.

A cet effet, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 5, 6, 24 juin 2019, 3, 4 et 16 juillet 2019.

Les Parties rappellent que l’Accord de groupe fixant un cadre renouvelé pour l’exercice du dialogue social au sein du groupe Schneider Electric du 28 juin 2018 s’applique au sein de SEEF. A titre d’exemple, cet accord prévoit notamment :

  • Le principe de non-discrimination lié à l’exercice d’un mandat syndical

  • Le congé de formation économique et social syndical et ses modalités de prise

  • L’accompagnement hiérarchique à la prise de mandats ou à l’accroissement du nombre et/ou du temps de délégation

  • L’initiation à la vie économique de l’entreprise

  • La sensibilisation de l’encadrement à l’exercice du mandat de représentation

  • Les conditions de l’évolution de carrière et de rémunération

  • Les moyens de communication des organisation syndicales

A travers le présent accord, les parties réaffirment l’importance d’un dialogue social constructif et responsable au sein de la société SEEF. Le présent accord a pour ambition de renforcer une dynamique sociale au sein de SEEF, fondée sur la reconnaissance du rôle des instances représentatives du personnel.

Les instances désignées

Au niveau central de SEEF

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau national dans l'Entreprise pourra désigner un seul et même Délégué Syndical Central (DSC).

Il appartiendra aux structures appropriées de décision des Organisations Syndicales de procéder à la désignation de ce Représentant et d’un éventuel Délégué Syndical central adjoint (DSCA).

Le Délégué Syndical central adjoint a vocation à remplacer le Délégué Syndical central pendant les absences momentanées de ce dernier, à l’occasion de congés payés, maladie ou accident du travail ou de trajet, ou de toute forme de congés se traduisant notamment par une suspension du contrat de travail.

A défaut de désignation d’un Délégué Syndical central adjoint, l’Organisation Syndicale devra procéder au remplacement du Délégué Syndical central en cas d’absence définie ci-dessus.

Si l’absence du Délégué Syndical central venait à se prolonger et entraîner une indisponibilité supérieure à 3 mois ou si la période de suspension du contrat de travail envisagée était d’une durée prévisible supérieure également à 3 mois (par exemple dans le cas d’une action de formation), l’Organisation Syndicale concernée devra procéder à une nouvelle désignation, fut-elle provisoire, d’un autre Délégué Syndical central.

Les DSC et DSCA peuvent librement circuler au sein des établissements de SEEF dans le cadre normal des heures d'ouverture et dans le respect des règles de sécurité. Ils peuvent y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante dans la réalisation du travail.

Lorsqu'ils se rendent, dans le cadre de leur mandat, dans un établissement autre que le leur, ils en préviennent le chef d'établissement.

Au niveau des établissements distincts de SEEF

Pour rappel, l’Accord sur la mise en place du CSE au sein de SEEF fixe le nombre des établissements distincts à 2, à savoir :

  • L’établissement de Mâcon

  • L’établissement de Montpellier

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les dispositions qui suivent au sein de l’article 1.2 du présent accord.

Le Délégué Syndical d’Etablissement (DSE)

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’un des établissements de SEEF y désignera, par application des dispositions légales et réglementaires, un Délégué Syndical d'Etablissement (DSE) qui exercera au niveau de cet Etablissement les missions et attributions dévolues par la Loi auprès de l’établissement.

De la même manière qu’au niveau central, il appartiendra aux structures appropriées de décision des Organisations Syndicales Représentatives de procéder à la désignation d’un DSE et d’un éventuel Délégué Syndical d’établissement adjoint (DSEA) par établissement où l’organisation est représentative.

Le Délégué Syndical d’établissement adjoint a vocation à remplacer le Délégué Syndical d’établissement pendant les absences momentanées de ce dernier, à l’occasion de congés payés, maladie ou accident du travail ou de trajet, ou de toute forme de congés se traduisant notamment par une suspension du contrat de travail.

Le Représentant de la section syndicale (RSS)

Les syndicats ayant présenté des candidats au 1er tour des élections des CSE d’établissement mais n’ayant pas obtenu 10% des voix, sont considérés comme non représentatifs au sens de la Loi.

Dans ces conditions, ils ne peuvent pas désigner de DSE comme prévu à l’article 1.2.1 du présent accord mais pourront désigner, conformément à la Loi, un Représentant de la Section Syndicale.

Au niveau du CSE central : le représentant syndical (RSCSEC)

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de SEEF désignera par application des dispositions légales et réglementaires un Représentant Syndical au CSE central qui exercera au sein de ce Comité les missions et attributions dévolues par la Loi.

Le RSCSEC disposera de 20 heures de délégation par mois.

Il appartiendra aux structures appropriées de décision des Organisations Syndicales de procéder à cette désignation.

Au niveau des CSE d’établissement : le représentant syndical (RSCSE)

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans un Etablissement peut y désigner un Représentant Syndical au CSE d’établissement (RSCSE) qui y exercera les missions et attributions dévolues par la Loi.

Le RSCSE disposera de 20 heures de délégation par mois.

Il appartiendra aux structures appropriées de décision des Organisations Syndicales de procéder à cette désignation.


Heures de délégation des mandats syndicaux et modalités de prise des crédits d’heures

  1. Heures de délégation

    1. Principe général

Les heures de délégation des Délégués Syndicaux d’Etablissement (DSE), des Représentants Syndicaux aux CSE (RSCSE) et du Représentant de la Section Syndicale (RSS) sont calculées et utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dérogations

Contingent d'heures spécifique pour le Délégué Syndical Central « DSC »

Le Délégué Syndical central de chaque Organisation Syndicale Représentative bénéficie d'un contingent d’heures individuel de 30 heures par mois, incluant le crédit d'heures légal pour ce mandat.

Ce crédit peut être partagé à la convenance du DSC avec le DSCA.

Heures de délégation pour les Représentants Syndicaux aux CSE « RSCSE »

Le RSCSE de chaque Organisation Syndicale Représentative bénéficie d'un contingent d’heures individuel de 20 heures par mois.

Heures de délégation pour les Délégués Syndicaux d'Etablissements

Le DSE de chaque organisation Syndicale Représentative bénéficiera du contingent d’heures individuel fixé par la loi, majoré de 6 heures.

De ce fait, en fonction de l’effectif des établissements qui sera validé dans le protocole d’accord pré-électoral, les crédits d’heures totaux seraient :

  • De 24 heures pour les DSE de l’établissement de Mâcon

  • De 18 heures pour les DSE de l’établissement de Montpellier

Ce contingent peut être partagé à la convenance du DSE avec le DSEA.

En cas de modifications législatives, le nombre d’heures attribuées serait automatiquement modifié conformément aux nouvelles dispositions légales sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.

Il est convenu par ailleurs que le crédit d’heures de délégation non utilisé par un DSE pourra être reporté d’un mois sur l’autre.

Absences statutaires

Dans chaque établissement, les membres des sections syndicales qui ont des responsabilités au sein de leur organisation syndicale (à l’échelon local, départemental, national ou de l’établissement dans le cas où le syndicat demandeur est un syndicat d'établissement) peuvent s’absenter pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour y exercer leur responsabilité dans les conditions suivantes

Ces absences sont ouvertes au profit des membres des sections syndicales. Ils sont désignés par le délégué syndical, le délégué syndical central ou le représentant de la section syndicale

Les absences rémunérées seront plafonnées à 2 journées par an par délégué syndical ou représentant de section syndicale désigné au sein d’un établissement. Le décompte des absences rémunérées dans la limite susvisée sera apprécié en fonction des régimes de travail de la personne concernée.

Elles doivent être demandées auprès de l'établissement 3 jours ouvrés avant leur utilisation. Elles seront ensuite justifiées par un document émanant de l'organisation syndicale à l'échelon national, départemental, local ou de l'établissement dans le cas où le syndicat demandeur est un syndicat d’entreprise.

Absences pour participer aux réunions paritaires

Les salariés désignés pour siéger dans une commission ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi ou de formation, ou pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, bénéficient, dans les conditions visées aux articles L. 3142-3 et suivants du Code du travail, d’une autorisation d’absence sans diminution de rémunération, ainsi que du remboursement, par l’employeur, de leurs frais de déplacement.

Modalités pratiques de prise des crédits d’heures pour les mandats syndicaux

Ces heures s’entendent conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elles seront prises dans le respect de ces dernières.

Les représentants du personnel s’engagent à se conformer au crédit d’heures qui leur est alloué au vu du/des mandat(s) exercé(s).

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la Direction ne sont pas imputables sur le crédit d'heures.

L'utilisation des crédits d'heures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’entreprise ou de l'établissement, doit donner lieu à l'information de la hiérarchie avant le départ en délégation du poste de travail.

Ce droit doit être exécuté dans le respect d'une relation loyale avec l'entreprise.

Cette information doit être complétée, dès le retour au poste de travail, par l'indication de l'heure de fin de délégation et du mandat au titre duquel cette absence a eu lieu.

Toutefois, lorsque la durée envisagée d'utilisation du crédit d'heures est égale ou supérieure à une demi-journée de travail, elle devra être indiquée à l’avance dans toute la mesure du possible à la hiérarchie pour lui permettre de prendre les mesures nécessitées par l'absence du salarié concerné.

Les temps de déplacement sont inclus dans les crédits d’heures légaux ou conventionnels. Toutefois, pour assister à des réunions institutionnelles convoquées à l’initiative de la Direction de l'Entreprise, dans la mesure où ces réunions ont lieu dans une autre agglomération que celle de rattachement, ils ne s’imputeront pas sur ce contingent et seront décomptés et payés comme temps de travail selon les règles légales et conventionnelles applicables selon la catégorie professionnelle de chaque représentant.

De même, les frais de déplacement hors agglomération générés par convocation de la Direction de l'Entreprise seront à la charge de l'Entreprise.

Les déplacements effectués dans le cadre de ces heures sont couverts par l’assurance existante dans l'Entreprise pour garantir les déplacements professionnels.

Moyens supplémentaires accordées aux Organisations Syndicales

Moyens de fonctionnement des Organisations Syndicales

Conformément aux dispositions légales, chaque Direction d'établissement met à la disposition des sections syndicales un local commun à toutes les sections syndicales, convenant à l’exercice des missions de leurs délégués.

Les Directions des établissements s’engagent à étudier toute demande de locaux complémentaires formulée par une section syndicale, en tenant compte de l’organisation des locaux du site.

Les Directions veilleront à ce que les locaux soient convenablement équipés : bureau, chaises, armoires fermées, téléphone relié aux réseaux téléphoniques et informatiques et conformes aux règles d'hygiène et de sécurité.

Les salariés élus exerçant une responsabilité au sein du bureau du CSE, ainsi que les DSC, DSCA, DSE ou DSEA pourront bénéficier à leur demande d’un téléphone portable et d’une prise en charge du forfait téléphonique associé. La demande sera étudiée par la direction de l’établissement du demandeur, en fonction des règles groupes applicable et des conditions édictées dans l’Accord de groupe fixant un cadre renouvelé pour l’exercice du dialogue social au sein du groupe Schneider Electric du 28 juin 2018

Les membres des sections syndicales devront veiller à ce que le volume global de leurs communications ne dépasse pas un niveau raisonnable.

Budget de fonctionnement des Organisations Syndicales Représentatives

Les parties se sont accordés afin d’allouer des moyens financiers aux organisations syndicales ayant vocation à participer à la négociation collective dans le périmètre de l’entreprise, c’est-à-dire aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise au sens de la loi du 20 août 2008.

Ces moyens spécifiques ont pour seul et unique objet de permettre aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la société SEEF de mener à bien leur rôle de coordination des délégués syndicaux d’établissement et de travailler leur positionnement dans le cadre des négociations menées au niveau de l’entreprise.

Cette dotation se traduit sous la forme d’une allocation semestrielle auprès de chaque organisation syndicale représentative au niveau central sous divisé en :

  • Une part semestrielle fixe de 500 €,

  • une part semestrielle de 300 € par établissement dans lequel cette organisation syndicale est représentative,

  • une allocation globale répartie entre l’ensemble des OS représentatives au niveau central. Cette dotation globale semestrielle d’un montant de 1.000€ sera répartie entre les organisations syndicales représentatives en fonction de leur représentativité à ce niveau (en pourcentage d’audience issu des résultats des élections des membres titulaires des CSE d’établissements, 1er tour, sur la base des suffrages valablement exprimés).

La répartition entre les Organisations Syndicales Représentatives, sera revue à l’issue de chaque élection des CSE d’établissement afin de tenir compte de l’évolution de la représentativité syndicale au niveau de l’Entreprise.

Cette dotation participe notamment à la prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement, de repas des membres des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, pour toute activité ou réunion en rapport avec les activités de négociation au sein de l’entreprise ne donnant pas déjà lieu à prise en charge directement par SEEF.

Ce budget a également notamment vocation à prendre en charge les dépenses engagées dans le cadre des réunions organisées par le Coordonnateur Groupe telle que prévues dans l’accord sur la mise en place d’une délégation Groupe de 2015.

Ne rentrent pas dans le champ de cette dotation, les frais de déplacement et les frais de repas engagés à l’occasion des réunions tenues sur convocation de la Direction, qui demeurent à la charge de l’employeur, ni les frais de mission octroyés dans le cadre d'accords spécifiques.

Il est rappelé que ces sommes doivent être utilisées conformément à leur objet.

Les montants de la dotation sont appréciés par semestre. Elle est versée aux mois de février et de juillet de chaque année.

Le crédit est ouvert au nom de l’organisation syndicale représentative en la personne du délégué syndical central ès-qualité.

Modalité de réunion des adhérents aux sections syndicales

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article L. 2142-10 et 2142-11 du Code du travail, les sections syndicales peuvent réunir leurs adhérents une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, mais en dehors des locaux de travail et du temps de travail des participants, suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Au-delà des dispositions légales, le présent accord entend améliorer les dispositions permettant les réunions d’information auprès des adhérents des sections syndicales établies dans les établissements de l’entreprise.

Les parties conviennent que chaque adhérent des sections syndicales bénéficiera de 4 heures par an sur son temps de travail pour participer aux réunions de la section syndicale.

Les modalités d'utilisation de ces heures sont celles définies ci-après :

  • Les réunions devront avoir une durée minimum d’une heure

  • Les modalités d’organisation des réunions (date, heure et lieu de chaque réunion) seront convenues avec la Direction de l’établissement au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

  • Il incombera à chaque organisation syndicale de garantir la qualité d’adhérent à l’organisation syndicale des salariés présents à la réunion.

Afin de permettre aux salariés travaillant sur des sites éloignés d’exercer pleinement ce droit d’information syndicale, la Direction de l’établissement mettra à la disposition de toute organisation syndicale qui en fera la demande, un numéro de conférence téléphonique. Dans ce cas, les modalités d’utilisation de ces heures sont celles définies ci-dessus.

Modalité d’information des salariés

Au-delà des dispositions légales, le présent accord entend améliorer l'information des salariés dans les établissements.

Chaque salarié (titulaire d’un contrat à durée indéterminé, d’un contrat à durée déterminé ou d’un contrat d’alternance) bénéficiera d'un crédit d'une heure par semestre, sans perte de rémunération, pouvant être regroupé sur l'année, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales présentes dans l’entreprise, pendant le temps de travail.

Ce crédit d’heure d’une heure par semestre ne pourra être utilisé qu’en une seule fois et ne peut être segmenté.

Dans le cas d’une situation exceptionnelle, et en commun accord avec la Direction de l'établissement, il pourra être ajouté une heure à ce crédit. Ce crédit d’une heure sera pris en une seule fois.

Afin de tenir compte des impératifs de l'établissement, les parties se sont accordées sur les règles de base suivantes :

  • Chaque section syndicale pourra organiser 2 réunions par an dans un local disponible mis à la disposition de la section syndicale par la Direction de l’établissement, spécialement pour ces réunions ;

  • Les modalités d’organisation des réunions devront être définies 8 jours calendaires avant la réunion, en accord avec la Direction de l’établissement.

  • La date, le lieu des réunions et les modalités d’organisation seront portés aussitôt à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les panneaux de l'organisation syndicale considérée ou après autorisation de la direction de l’établissement, par voie électronique limitée à cet usage.

  • Chaque salarié devra faire savoir à son manager 3 jours ouvrés avant la date fixée pour la réunion qu'il entend y assister afin que les responsables hiérarchiques puissent prendre les dispositions nécessaires au maintien de l'organisation de travail.

Afin de permettre aux salariés travaillant sur des sites éloignés d’exercer pleinement ce droit d’information syndicale, la Direction de l’établissement mettra à la disposition de toute organisation syndicale qui en fera la demande, un numéro de conférence téléphonique. Dans ce cas, les modalités d’utilisation de ces heures sont celles définies ci-dessus.

Clauses générales

Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Conditions de publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :

- un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ; un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet du Groupe.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

Révision de l’accord

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail :

- Si la demande de révision émane de la Direction, la demande devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives à la date à laquelle le processus est engagé ;

- Si la demande de révision émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales représentatives.

La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.

Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés.

La dénonciation aura lieu dans les conditions suivantes :

  • Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Interprétation de l’accord

Tout différend d’interprétation qui pourrait résulter de l’application du présent accord sera examiné par une commission composée, paritairement de Représentant de la Direction et de deux Représentants de chacun des Syndicats signataires ou adhérents.

Lorsque la commission aura émis un avis à l’unanimité, un procès-verbal, signé des membres présents de la commission sera dressé et aura la même valeur que les clauses du précédent accord.

Si l’unanimité ne peut être obtenue, le procès-verbal, signé dans les mêmes conditions exposera les différents points de vue.

Le présent accord comporte 12 pages numérotées de 1 à 12.

Sa signature est intervenue le 18 juillet 2019 à Rueil-Malmaison, entre les représentants de la Direction les Organisations Syndicales Représentatives.

Pour la Direction Pour les Organisations syndicales

Directeur des Relations Sociales

CFDT :

en sa qualité de Délégué Syndical Central

CFE-CGC :

en sa qualité de Délégué Syndical Central

CGT :

en sa qualité de Délégué Syndical Central

FO :

en sa qualité de Délégué Syndical Central

SUD Schneider Electric :
en sa qualité de Délégué Syndical Central


  1. Ci – après CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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