Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD FIXANT LE CADRE DE L’EXERCICE DES MISSIONS DE REPRESENTATION AU SEIN DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE" chez SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07123060065
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE
Etablissement : 51174635600183

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-06

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

AVENANT N°1 A L’ACCORD FIXANT LE CADRE DE L’EXERCICE DES MISSIONS DE REPRESENTATION AU SEIN DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE


Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société Schneider Electric Energy France (SEEF) ont conclu, le 18 juillet 2019, un accord fixant le cadre de l’exercice des missions de représentation au sein de la Société SEEF.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réorganisation des activités industrielles de la Moyenne Tension et du déploiement du Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 20 janvier 2021, l’établissement de Montpellier a cessé son activité à compter du 31 mars 2022. En effet, depuis lors, cet établissement a perdu son autonomie de gestion et sa direction propre et plus aucune activité n’y est exercée. Par ailleurs, les salariés encore rattachés administrativement à cet établissement à la date de conclusion du présent avenant n’y exercent plus aucune activité et sont amenés à quitter l’entreprise à l’issue du dispositif de congé de reclassement ou de cessation anticipée d’activité auquel ils ont adhéré.

Aussi, les parties se sont réunies afin d’envisager les conséquences de cette cessation d’activité sur le cadre d’organisation des instances de représentation du personnel et syndicales au sein de la société SEEF.

Dès lors, conformément à l’article L. 2313-6 du Code du travail, la perte de la qualité d’établissement distinct pour l’établissement de Montpellier emporte la réorganisation des instances de représentation au niveau de l’entreprise, avec la suppression du CSE Central et du CSE de Montpellier, et le maintien d’un établissement unique, ainsi que des moyens attribués aux représentants.

Les parties rappellent par ailleurs que l’Accord visant à améliorer les conditions d’exercice des missions de représentation du personnel au sein du groupe Schneider Electric daté du 12 décembre 2018 s’applique au sein de SEEF. A titre d’exemple, cet accord prévoit notamment :

  • Le principe de non-discrimination lié à l’exercice de d’un mandat syndical,

  • L’accompagnement hiérarchique à la prise de mandats ou à l’accroissement du nombre et/ou du temps de délégation,

  • La sensibilisation de l’encadrement à l’exercice du mandat de représentation,

  • La conciliation entre l’activité professionnelle et l’activité de représentation syndicale,

  • Les conditions de l’évolution de carrière et de rémunération.

Ainsi les parties se sont entendues sur les dispositions du présent avenant qui visent à adapter les moyens en place au sein de l’entreprise en vue de favoriser l’exercice du dialogue social au sein de SEEF pour les instances désignées, à ce nouveau paysage.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles préexistantes au sein de SEEF ainsi qu’aux usages ayant le même objet dans les périmètres susvisés.

Un avenant séparé fixe par ailleurs l’aménagement des moyens du Comité Social et Economique au sein de SEEF.

Les instances désignées

Pour rappel, l’Accord modifié sur la mise en place du CSE au sein de SEEF fixe le nombre des établissements distincts à un unique établissement distinct.

Le Délégué Syndical (DS)

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise de SEEF y désignera, par application des dispositions légales et réglementaires, un Délégué Syndical (DS) qui exercera au niveau de l’entreprise les missions et attributions dévolues par la Loi auprès de l’entreprise.

Il appartiendra aux structures appropriées de décision des Organisations Syndicales Représentatives de procéder à la désignation d’un DS et d’un éventuel Délégué Syndical adjoint (DSA) dans l’entreprise.

Le Délégué Syndical adjoint a vocation à remplacer le Délégué Syndical pendant les absences momentanées de ce dernier, à l’occasion de congés payés, maladie ou accident du travail ou de trajet, ou de toute forme de congés se traduisant notamment par une suspension du contrat de travail.

Le Représentant de la section syndicale (RSS)

Les syndicats ayant présenté des candidats au 1er tour des élections des CSE mais n’ayant pas obtenu 10% des voix, sont considérés comme non représentatifs au sens de la Loi.

Dans ces conditions, ils ne peuvent pas désigner de DS comme prévu à l’article 1.1.1 du présent avenant mais pourront désigner, conformément à la Loi, un Représentant de la Section Syndicale.

Le Représentant Syndical au CSE (RSCSE)

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise peut y désigner un Représentant Syndical au CSE (RSCSE) qui y exercera les missions et attributions dévolues par la Loi.

Il appartiendra aux structures appropriées de décision des Organisations Syndicales de procéder à cette désignation.


Heures de délégation des mandats syndicaux et modalités de prise des crédits d’heures

  1. Heures de délégation

    1. Principe général

Les heures de délégation des Délégués Syndicaux (DS), des Représentants Syndicaux aux CSE (RSCSE) et du Représentant de la Section Syndicale (RSS) sont calculées et utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dérogations

Heures de délégation pour les Représentants Syndicaux aux CSE « RSCSE »

Le RSCSE de chaque Organisation Syndicale Représentative bénéficie d'un contingent d’heures individuel de 20 heures par mois.

Heures de délégation pour les Délégués Syndicaux

Sauf dispositions spécifiques prévues dans le protocole d’accord pré-électoral, le DS de chaque organisation Syndicale Représentative bénéficiera du contingent d’heures individuel fixé par la loi, majoré de 10 heures.

Ce contingent peut être partagé à la convenance du DS avec le DSA.

En cas de modifications législatives, le nombre d’heures attribuées serait automatiquement modifié conformément aux nouvelles dispositions légales sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent avenant.

Il est convenu par ailleurs que le crédit d’heures de délégation non utilisé par un DS pourra être reporté d’un mois sur l’autre.

Heures de délégation pour le Représentant de la Section Syndicale

Le Représentant de Section syndicale bénéficie d’un contingent d’heures fixé par la loi. A titre indicatif, à la date de conclusion du présent avenant les dispositions légales et réglementaires fixent ledit contingent à 4 heures par mois.

Absences statutaires

Les membres des sections syndicales qui ont des responsabilités au sein de leur organisation syndicale (à l’échelon local, départemental ou national) peuvent s’absenter pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour y exercer leur responsabilité dans les conditions suivantes

Ces absences sont ouvertes au profit des membres des sections syndicales. Ils sont désignés par le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale

Ces absences rémunérées, seront plafonnées à 2 journées par an par délégué syndical ou représentant de section syndicale désigné au sein de l’entreprise. Le décompte des absences rémunérées dans la limite susvisée sera apprécié en fonction des régimes de travail de la personne concernée.

Elles doivent être demandées auprès de l’entreprise 3 jours ouvrés avant leur utilisation. Elles seront ensuite justifiées par un document émanant de l'organisation syndicale à l'échelon national, départemental ou local dans le cas où le syndicat demandeur est un syndicat d’entreprise.

Absences pour participer aux réunions paritaires

Les salariés désignés pour siéger dans une commission ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi ou de formation, ou pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, bénéficient, dans les conditions visées aux articles L. 3142-3 et suivants du Code du travail, d’une autorisation d’absence sans diminution de rémunération, ainsi que du remboursement, par l’employeur, de leurs frais de déplacement.

Modalités pratiques de prise des crédits d’heures pour les mandats syndicaux

Ces heures s’entendent conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elles seront prises dans le respect de ces dernières.

Les représentants du personnel s’engagent à se conformer au crédit d’heures qui leur est alloué au vu du/des mandat(s) exercé(s).

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la Direction ne sont pas imputables sur le crédit d'heures.

L'utilisation des crédits d'heures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’entreprise, doit donner lieu à l'information de la hiérarchie avant le départ en délégation du poste de travail.

Ce droit doit être exécuté dans le respect d'une relation loyale avec l'entreprise.

Cette information doit être complétée, dès le retour au poste de travail, par l'indication de l'heure de fin de délégation et du mandat au titre duquel cette absence a eu lieu.

Toutefois, lorsque la durée envisagée d'utilisation du crédit d'heures est égale ou supérieure à une demi-journée de travail, elle devra être indiquée à l’avance dans toute la mesure du possible à la hiérarchie pour lui permettre de prendre les mesures nécessitées par l'absence du salarié concerné.

Les temps de déplacement sont inclus dans les crédits d’heures légaux ou conventionnels. Toutefois, pour assister à des réunions institutionnelles convoquées à l’initiative de la Direction de l'Entreprise, dans la mesure où ces réunions ont lieu dans une autre agglomération que celle de rattachement, ils ne s’imputeront pas sur ce contingent et seront décomptés et payés comme temps de travail selon les règles légales et conventionnelles applicables selon la catégorie professionnelle de chaque représentant.

Les déplacements effectués dans le cadre de ces heures sont couverts par l’assurance existante dans l'Entreprise pour garantir les déplacements professionnels.

Moyens supplémentaires accordées aux Organisations Syndicales

Moyens de fonctionnement des Organisations Syndicales

Conformément aux dispositions légales, l’entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun à toutes les sections syndicales, convenant à l’exercice des missions de leurs délégués.

L’entreprise s’engage à étudier toute demande de locaux complémentaires formulée par une section syndicale, en tenant compte de l’organisation des locaux du site.

La Direction veillera à ce que les locaux soient convenablement équipés : bureau, chaises, armoires fermées, téléphone relié aux réseaux téléphoniques et informatiques et conformes aux règles d'hygiène et de sécurité.

Les salariés élus exerçant une responsabilité au sein du bureau du CSE, ainsi que les DS ou DSA pourront bénéficier à leur demande d’un téléphone portable et d’une prise en charge du forfait téléphonique associé.

Les membres des sections syndicales devront veiller à ce que le volume global de leurs communications ne dépasse pas un niveau raisonnable.

Budget de fonctionnement des Organisations Syndicales Représentatives

Les parties se sont accordés afin d’allouer des moyens financiers aux organisations syndicales ayant vocation à participer à la négociation collective dans le périmètre de l’entreprise, c’est-à-dire aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise au sens de la loi du 20 août 2008.

Ces moyens spécifiques ont pour seul et unique objet de permettre aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la société SEEF de travailler leur positionnement dans le cadre des négociations menées au niveau de l’entreprise.

Cette dotation se traduit sous la forme d’une allocation annuelle de 2 000 € attribuée à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Elle est versée au mois de février de chaque année.

Le crédit est ouvert au nom de l’organisation syndicale représentative en la personne du délégué syndical.

Modalité de réunion des adhérents aux sections syndicales

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article L. 2142-10 et 2142-11 du Code du travail, les sections syndicales peuvent réunir leurs adhérents une fois par mois dans l'enceinte de l’entreprise, mais en dehors des locaux de travail et du temps de travail des participants, suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Au-delà des dispositions légales, le présent accord entend améliorer les dispositions permettant les réunions d’information auprès des adhérents des sections syndicales établies dans l’entreprise.

Les parties conviennent que chaque adhérent des sections syndicales bénéficiera de 4 heures par an sur son temps de travail pour participer aux réunions de la section syndicale.

Les modalités d'utilisation de ces heures sont celles définies ci-après :

  • Les réunions devront avoir une durée minimum d’une heure

  • Les modalités d’organisation des réunions (date, heure et lieu de chaque réunion) seront convenues avec la Direction de l’entreprise au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

  • Il incombera à chaque organisation syndicale de garantir la qualité d’adhérent à l’organisation syndicale des salariés présents à la réunion.

    1. Modalité d’information des salariés

Au-delà des dispositions légales, le présent avenant entend améliorer l'information des salariés dans l’entreprise.

Chaque salarié (titulaire d’un contrat à durée indéterminé, d’un contrat à durée déterminé ou d’un contrat d’alternance) bénéficiera d'un crédit d'une heure par semestre, sans perte de rémunération, pouvant être regroupé sur l'année, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales présentes dans l’entreprise, pendant le temps de travail.

Ce crédit d’heure d’une heure par semestre ne pourra être utilisé qu’en une seule fois et ne peut être segmenté.

Dans le cas d’une situation exceptionnelle, et en commun accord avec la Direction de l’entreprise, il pourra être ajouté une heure à ce crédit. Ce crédit d’une heure sera pris en une seule fois.

Afin de tenir compte des impératifs de l’entreprise, les parties se sont accordées sur les règles de base suivantes :

  • Chaque section syndicale pourra organiser 2 réunions par an dans un local disponible mis à la disposition de la section syndicale par la Direction de l’entreprise, spécialement pour ces réunions ;

  • Les modalités d’organisation des réunions devront être définies 8 jours calendaires avant la réunion, en accord avec la Direction de l’entreprise.

  • La date, le lieu des réunions et les modalités d’organisation seront portés aussitôt à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les panneaux de l'organisation syndicale considérée ou après autorisation de la direction de l’entreprise, par voie électronique limitée à cet usage.

  • Chaque salarié devra faire savoir à son manager 3 jours ouvrés avant la date fixée pour la réunion qu'il entend y assister afin que les responsables hiérarchiques puissent prendre les dispositions nécessaires au maintien de l'organisation de travail.

Clauses générales

Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Les dispositions du présent avenant déterminent le cadre d’organisation des instances désignées, applicable à compter du 1er janvier 2024.

Conditions de publicité

Un exemplaire de cet avenant, signé par les parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant à l’accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :

- un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ; un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet du Groupe.

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

Révision de l’accord

Cet avenant pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail :

- si la demande de révision émane de la Direction, la demande devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives à la date à laquelle le processus est engagé ;

- si la demande de révision émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales représentatives.

La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.

Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés.

La dénonciation aura lieu dans les conditions suivantes :

  • Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Interprétation de l’avenant

Tout différend d’interprétation qui pourrait résulter de l’application du présent avenant sera examiné par une commission composée, paritairement de Représentant de la Direction et de deux Représentants de chacun des Syndicats signataires ou adhérents.

Lorsque la commission aura émis un avis à l’unanimité, un procès-verbal, signé des membres présents de la commission sera dressé et aura la même valeur que les clauses du précédent accord.

Si l’unanimité ne peut être obtenue, le procès-verbal, signé dans les mêmes conditions exposera les différents points de vue.

Le présent avenant comporte 10 pages numérotées de 1 à 10.

Sa signature est intervenue le 6 juillet 2023 à Mâcon, entre les représentants de la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.

Pour la Direction

Monsieur XXX

Directeur SEEF

Pour les Organisations Syndicales Représentatives
CFE-CGC : Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
CGT : Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
FO : Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

SUD-SCHNEIDER ELECTRIC :

Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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