Accord d'entreprise "Accord relatif à la composition du Comité Social et Economique Central de la société Schneider Electric Energy France" chez SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09220019134
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE
Etablissement : 51174635600019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

Schneider Electric Energy France

ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

ACCORD DE NATURE PREELECTORALE

A DUREE INDETERMINEE


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations préélectorales qui se sont déroulées les 19 septembre 2019 et 3 octobre 2019 en vue de la mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE), les Organisations Syndicales intéressées et la Direction se sont réunies en vue de déterminer la composition du Comité social et économique central de SEEF.

Cependant, les parties n’étant pas parvenue à la conclusion d’un accord, la société SEEF a été contrainte de saisir la DIRRECTE le 22 novembre 2019, afin qu’elle procède à la répartition du nombre de sièges par établissement et à la répartition des sièges entre les différents collèges.

La décision rendue par la DIRRECTE le 5 février 2020 ne satisfaisant pas les parties, les Organisations Syndicales intéressées et la Direction se sont à nouveau réunies le 11 mars 2020 pour déterminer la composition du Comité social et économique central de SEEF.

Pour établir la composition du CSE Central, les parties se sont référées aux dispositions relatives au périmètre des établissements distincts prévues dans l’Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Schneider Electric Energy France signé le 18 juillet 2019.

Les discussions ont abouti aux présentes dispositions.

En application de l’article 3, paragraphe d) de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, l’Accord sur la composition du CCE de SEEF en date du 6 juillet 2011 et ses avenants a cessé de s’appliquer à compter du 31 décembre 2019. Le présent accord se substitue à tout usage existant ayant le même objet sur le périmètre de SEEF et ses établissements.

ARTICLE 1 – COMPOSITION DU CSE CENTRAL DE SEEF

Le CSE central de SEEF est constitué à partir de membres désignés par et parmi les délégations du personnel aux comités sociaux et économiques des établissement de Mâcon et de Montpellier, comme défini par l’Accord sur la mise en place du CSE au sein de la société Schneider Electric Energy France du 18 juillet 2019.

  1. Nombre de représentants au CSE central

Le nombre de représentants au CSE central est fixé à 7 membres titulaires et 7 membres suppléants. 

  1. Répartition des sièges entre les établissements et les collèges

Les parties sont convenues de la répartition suivante des élus titulaires au CSE central.

Etablissement 1er collège 2e collège 3e collège Total
Mâcon 1 2 1 4
Montpellier 1 1 1 3
Total 2 3 2 7

Les parties sont convenues de la répartition suivante des élus suppléants au CSE central.

Etablissement 1er collège 2e collège 3e collège Total
Mâcon 2 2 1 5
Montpellier 1 1 0 2
Total 3 3 1 7

En cas d’intégration d’un nouvel établissement distinct dans le périmètre de SEEF, la Direction et les Organisation Syndicales représentatives au niveau de SEEF viendraient à discuter d’un éventuel avenant au présent accord.

En l’absence d’accord unanime des organisations syndicales représentatives, la Direction constatera l’échec des négociations et le dispositif légal issu de l’article L.2316-12 du Code du travail s’appliquera (maintien de la représentation au CSE central composée de deux représentants titulaires et suppléants pendant un délai d'un an au plus).

En l’absence d’accord sur la nouvelle composition du CSE central conclu à la double majorité, la DIRECCTE sera saisie pour procéder à la répartition de la composition du CSE central.

  1. Désignation des titulaires et des suppléants au sein de chaque CSE d’établissement

Dans chaque CSE d’établissement, l’ensemble des sièges de titulaire et de suppléant au CSE central sont attribués par collège, comme ci-dessus, dans le cadre d’un vote intervenant au sein de chaque CSE d’établissement.

Il est précisé que les représentants au CSE central de chaque établissement doivent obligatoirement appartenir aux collèges auxquels sont attribués les sièges.

Ne peuvent être élus comme membres titulaires du CSE central que les élus titulaires des CSE d'établissement.

Les membres suppléants du CSE central sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.

  1. Exercice du mandat

La durée des mandats des membres du CSE central est liée à la durée des mandats des membres des CSE d’établissement.

Un membre du CSE central perdra de plein droit son mandat en cas de :

  • Démission de son mandat de membre du CSE d’établissement ou du CSE central ;

  • Cessation du contrat de travail pour quel que motif que ce soit.

Dans le cas où un membre titulaire ou suppléant du CSE central viendrait à cesser définitivement ses fonctions, il appartiendra à son CSE d’établissement d’appartenance d’organiser un nouveau vote, afin de désigner son remplaçant.

ARTICLE 2 – CLAUSES GENERALES

2.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée indéterminée. Ses dispositions sont applicables jusqu’à d’éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature. Le cadre d’organisation des instances fixé par les présentes dispositions sera applicable à la mandature en cours ainsi qu’aux suivantes.

2.2. Mise en place d’une commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira à la fin de chaque mandature à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

2.3. Conditions de publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de SEEF, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet du Groupe.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

2.4. Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail :

  • si la demande de révision émane de la Direction, la demande devra être adressée aux Organisations Syndicales représentatives à la date à laquelle le processus est engagé ;

  • si la demande de révision émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales représentatives dans l’UES.

La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.

2.5. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, et selon les modalités suivantes :

  • Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Le présent accord comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.

Sa signature est intervenue le 24 juin 2020 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de Schneider Electric Energy France et les Organisations syndicales soussignées.

Pour la Direction

xxxxxxx

Directeur d’établissement SEEF Mâcon

Pour les organisations syndicales

CFDT :

CFE-CGC :

CFTC :

CGT :

FO :

SUD Schneider Electric :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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