Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALIRES 2023" chez SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre et CFE-CGC le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre et CFE-CGC

Numero : T07123003847
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE
Etablissement : 51174635600183

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE


ACCORD SUR LES SALAIRES 2023

PREAMBULE 

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 10, 17, 23 et 25 janvier 2023 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires, au titre de l’année 2023.

Lors de la première réunion la Direction et les Organisations Syndicales se sont mises d’accord sur un certain nombre d’informations relatives à la situation salariale des collaborateurs à communiquer lors de la seconde réunion : bilan du précédent plan d’augmentation lié à la NAO 2022, données relatives aux promotions, à la rémunération variable collective et à l’épargne salariale avec présentation des enjeux de l’entreprise ainsi que du contexte économique général, notamment au titre du niveau élevé et soutenu de l’inflation de 2022.

A cet égard, la Direction a rappelé les mesures exceptionnelles qui ont été prises en 2022 afin d’atténuer les effets de l’inflation et préserver le pouvoir d’achat des salariés, à savoir application d’une augmentation de salaire de 2% portant sur le salaire de base, avec effet rétroactif au 1er septembre 2022 en application d’un accord groupe Schneider Electric en date du 3 octobre 2022 ainsi que la revalorisation de 2% de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté en date du 1er novembre 2022. C’est donc dans ce contexte exceptionnel, après un premier tour de table qui a permis de recueillir déjà de premières revendications des Organisations syndicales, que les parties ont débuté la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires au sein de SEEF au titre de l’année 2023.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a procédé à la présentation de l’ensemble des données évoquées lors de la première réunion et a présenté sa première proposition. Un nouveau tour de table a permis de recueillir les réactions des Organisations syndicales ainsi que leurs revendications, en vue d’une troisième réunion.

Aux termes de 4 réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales signataires se sont accordées sur les mesures du présent accord.

Article 1 – Champ d'application

Les présentes dispositions visent les salariés de Schneider Electric Energy France, à l'exception des salariés bénéficiaires de contrats conclus dans le cadre de l'alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) dont les rémunérations évoluent selon des modalités spécifiques définies dans l'accord collectif de Groupe du 14 avril 2022.

Les parties précisent que, compte tenu de la situation d’inflation très particulière en 2022, les collaborateurs bénéficiant d’une allocation au titre du congé de mobilité, du Pass retraite (GPEC), du congé de reclassement et des Cessations Anticipées d’Activités (PSE) bénéficieront exceptionnellement des augmentations générales et des augmentations collectives au titre du niveau exceptionnel d’inflation prévues ci-après.

Article 2 – Dispositions concernant les personnels OATAM de niveau I à V inclus

Le budget global consacré à la progression des rémunérations sera égal à 5 % maximum de la masse salariale de la population concernée, décomposé de la manière suivante :

  • 4 % dédié aux augmentations générales. Celle-ci ne sera pas inférieure à 80 euros brut mensuel pour un salarié à temps plein.

L’application du plancher ci-dessus viendra en déduction du budget des augmentations individuelles.

  • 1 % maximum dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle. Ce budget sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base et/ou à l’augmentation des taux cibles du STIP ou SIP.

La Direction réaffirme son attachement à la bonne tenue des entretiens de suivi salariaux, notamment pour les salariés n'ayant pas eu d'A.I. depuis 3 ans.

Ces mesures seront effectives au 1er avril 2023.

article 3 – dispositions concernant les ingénieurs et cadres

Le budget global consacré à la progression des rémunérations sera égal à 5 % maximum de la masse salariale de la population concernée, décomposé de la manière suivante :

  • 2,7% % maximum dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle. Ce budget sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base et/ou à l’augmentation des taux cibles du STIP ou SIP.

  • 2,3 % dédié aux augmentations collectives au titre du niveau exceptionnel d’inflation.

La Direction réaffirme son attachement à la bonne tenue des entretiens de suivi salariaux, notamment pour les salariés n'ayant pas eu d'A.I. depuis 3 ans.

Il est précisé que les Cadres IIIC sont exclus du périmètre d’application des augmentations collectives au titre du niveau exceptionnel d’inflation. Ils seront en revanche éligibles au budget global maximum de 5 % du présent article 3 sous forme d’augmentations individuelles.

Ces mesures seront effectives au 1er avril 2023.

Article 4 – Budget dédie a la recherche de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent, compte tenu de la situation d’inflation très particulière en 2022, que le budget propre dédié à la recherche de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est exceptionnellement intégré dans les montants d’augmentation individuelles prévues aux articles 2 et 3 du présent accord.

Pour autant, les parties tiennent à rappeler leur attachement au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes et leur volonté à continuer de prendre des mesures permettant de résorber les éventuels écarts de rémunération. C’est pourquoi une politique d’accompagnement salarial cohérente doit être menée dans le cadre des évolutions de carrières et de rémunération tout en neutralisant l’effet du genre.

Article 5 – Autres mesures complementaires

5.1 – Prime d’ancienneté

Les parties conviennent de revaloriser l’assiette de calcul en vigueur par filière professionnelle (Administratifs et techniciens, Ouvriers et Agents de maîtrise) et coefficient conventionnel (190 à 395) à hauteur de 3%.

Cette mesure sera effective au 1er avril 2023.

5.2 – Titre restaurant

La valeur faciale du Ticket Restaurant est revalorisée à 10,00 €. La participation patronale est maintenue à 60%, soit 6,00 € par titre.

Cette mesure sera effective au 1er avril 2023.

5.3 – Restaurant inter-entreprise (R.I.E.) du site de MACON

La participation employeur au R.I.E. du site de Mâcon est revalorisée à 6,00 € par repas.

Cette mesure sera effective au 1er avril 2023.

5.4 – Prime de panier

Le montant de la prime de panier en vigueur sur le site de Mâcon est revalorisé à 7,78 €.

Cette mesure sera effective au 1er avril 2023.

5.5 – Médailles d’honneur du Travail

Le montant des gratifications versées selon les 4 échelons légaux en vigueur est revalorisé comme suit :

  • Médaille d’argent (20 ans) : 536 €

  • Médaille de vermeil (30 ans) : 1 071 €

  • Médaille d’or (35 ans) : 1 339 €

  • Grande médaille d’or (40 ans) : 1 607 €

Cette mesure sera effective au 1er avril 2023.

5.6 – Autres mesures

A l’occasion des négociations sur les salaires, notamment lors des échanges ayant porté sur le contexte économique et la situation propre du site de Mâcon en matière d’emploi, la Direction s’est engagée à réduire le taux de flexibilité DVC en fonction du volume d’activité.

La Direction a également réaffirmé, dans un souci de pérenniser les savoir-faire indispensables au développement du site de Mâcon, son intérêt à soutenir les souhaits de formation qui s’inscriraient en ce sens, notamment au travers de formations qualifiantes ou diplômantes.

Article 6 – Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir au cours du mois de septembre 2023 pour faire un point sur la situation.

Article 7 – Suivi de l’accord

La Direction s’engage à mettre en place une Commission de Suivi du présent accord qui aura pour objectif d’étudier l’application et les conséquences des mesures prises dans le cadre du Plan de Révision Salariale 2023.

Cette Commission sera composée de 2 représentants par Organisations syndicales signataires du présent accord et se déroulera au plus tard au cours du mois de Septembre 2023.

Article 8 – Dispositions générales et durée

Le présent accord a été signé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023.

Ces dispositions sont à valoir sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales au sein de la branche professionnelle.

Le présent accord est établi en 7 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail il sera déposé :

Le texte du présent accord comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.

Fait à Mâcon, le 26 janvier 2023.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Monsieur

Directeur SEEF

CFE-CGC : Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central

CGT : Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central

FO : Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

SUD-SCHNEIDER ELECTRIC :

Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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