Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION" chez FRULACT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRULACT FRANCE et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002220
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRULACT FRANCE
Etablissement : 51215844500027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

Accord d'entreprise relatif à la rémunération

Entre :

La Société FRULACT FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé Quartier Salignan, 84400 APT, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 512 158 445, au capital social de 2.720.484 euros, représentée par […] en vertu du mandat dont il dispose à cet effet,

D'une part,

Et :

L’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise suivante :

  • FO, représentée par […],

D'autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

ETANT RAPPELE QUE :

A été, conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, engagée la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les informations nécessaires dans le cadre de la négociation ont été présentées au délégué syndical le 16 Juin 2020. Les Parties se sont ensuite rencontrées les 10, 11 et 14 Septembre 2020.

Au terme de la négociation, les Parties conviennent d’arrêter les mesures suivantes :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en CDI et en CDD au 31 décembre 2019 de la société FRULACT France.

Article 2 – Augmentation de la rémunération fixe mensuelle

Après discussions, la Société a décidé d’accorder aux salariés une augmentation de salaire.

Ainsi, la rémunération fixe mensuelle brute perçue par chaque salarié sera augmentée de 1% avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 3 – Modalités de calcul des primes d’objectifs

Les primes d’objectifs pour l’année 2020 n’ont pas été modifiées et continueront à être calculées selon les grilles de l’accord signé précédemment. Cependant, à partir de l’année 2021, les nouveaux objectifs seront négociés en début d’année hors contexte NAO.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord se substitue en totalité à tout accord collectif précédent relatif aux mêmes thèmes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Article 5 – Suivi de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Dans le cadre du suivi de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 22 juillet 2019, les actions prévues ont été contrôlées :

  • La société continue à contrôler la répartition des différentes composantes de la rémunération pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions ;

  • Les formations éloignées du domicile des salariés ne sont pas validées : la société privilégie les formations à distance. Les formations nécessitant une présence sur site doivent se dérouler dans le département ou dans la région, et dans un rayon maximum de 60 kilomètres du lieu de travail ;

  • Les intitulés de postes sont en cours de modification, afin d’apparaître au féminin et au masculin ;

  • La société poursuit son effort de développement de la mixité dans les métiers majoritairement exercés par des femmes ou des hommes : en 2020, un poste au sein de l’unité commerciale a été proposé pour la première fois à une femme et un poste de gestion-accueil a été proposé à un homme.

Dans un souci de flexibilité, il a été décidé de maintenir le compteur d’heures (7 heures) qui permet à tous les salariés, avec l’accord de leur responsable hiérarchique, de commencer ou terminer leur journée de travail une heure plus tôt, sans perte de salaire.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8 - Publicité

Le présent accord ainsi que ses annexes donneront lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail : dépôt en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’Avignon.

En application de l’article L.2261-1 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de ces formalités de dépôt.

Fait à Apt, le 15 Septembre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour FRULACT France Pour FO

[…] […]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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