Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la rémunération des salariés au sein du GIE MOUGINSCAN" chez GIE MOUGINSCAN - GIE POUR L' UTILISATION EN COMMUN D'UN SCANOGRAPHIE SUR LE SITE DE MOUGINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE MOUGINSCAN - GIE POUR L' UTILISATION EN COMMUN D'UN SCANOGRAPHIE SUR LE SITE DE MOUGINS et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006400
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GIE POUR L' UTILISATION EN COMMUN D'UN SCANOGRAPHIE SUR LE SITE DE MOUGINS
Etablissement : 51246010600010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION DES SALARIES

AU SEIN DU …….

Entre les soussignés :

Le GIE MOUGINSCAN

Dont le siège est à Mougins (06250) avenue du Dr Maurice Donat

Groupement d’Intérêt économique pour l’utilisation en commun de Scanographes et d’Irm dans l’Ouest des Alpes Maritimes.

Enregistré au RCS de Cannes sous le numéro 512460106,

Représenté par M dûment habilité en sa qualité de Président.,

D’UNE PART

Et :

Les membres titulaires du Comité social et économique suivants représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors de dernières élections professionnelles :

Représenté par M.

D’AUTRE PART

Il a été arrêté et convenu le présent accord :

Préambule :

Les parties signataires ont souhaité procéder à une refonte complète du système de rémunération en vigueur au sein de GIE MOUGINSCAN, lequel résulte de l’historique particulier de l’établissement et se révèle aujourd’hui obsolète, complexe et inadapté.

Les parties signataires ont pour objectif de clarifier, simplifier et adapter la structure de la rémunération de base, tout en veillant à assurer la préservation des acquis des salariés.

Elles souhaitent également préciser le dispositif de paiement des astreintes, dans l’hypothèse ou un tel dispositif serait mis en place au sein du GIE MOUGINSCAN.

Dans ce contexte, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord dans le but de prévoir une nouvelle structure des rémunérations permettant un traitement en paie simplifié, sans engendrer une perte de salaires pour les salariés, de revoir le dispositif portant sur le versement d’une indemnité différentielle et enfin, de mettre en cohérence un système de paiement des astreintes au regard de l’application de la grille des salaires applicable.

Le présent accord a pour but notamment de fixer :

  • Son champ d’application,

  • La composition de la rémunération mensuelle de base,

  • La création d’une indemnité différentielle unique, la détermination de son montant par catégorie de personnel et les modalités de révision à la hausse de ladite indemnité en fonction de l’ancienneté,

  • La création et les modalités de versement d’une indemnité complémentaire dans certains cas spécifiques,

  • Les modalités de rémunération des temps d’astreintes et temps d’intervention et notamment les règles de fixation du salaire horaire de référence.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à l’intégralité des engagements unilatéraux, usages et pratiques existantes en la matière au sein du GIE MOUGINSCAN.

Le présent accord est conclu avec les élus titulaires du CSE dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail en vigueur le jour de la conclusion du présent accord.

CECI ETANT EXPOSE,

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du GIE MOUGINSCAN. à l’ensemble de ses salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…), quel que soit leur statut (cadre/non cadre), et indépendamment de la durée de leur travail (temps plein/temps partiel).

Article 2 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au1 janvier 2022.

Article 3 – Conditions de suivi de l’accord

Les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous tous les ans pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :

  • Un représentant de l’employeur

  • Un re présentant du personnel.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

En cas de modification substantielles des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un (1) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois (3) mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’es pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 6 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagnée des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccord » en deux versions :

  • Une version de l’accord signée des parties ;

  • Et une version publiable de l’accord dans la base de données nationales visée à l’article L.2231-5 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet au sein du ……………………

CHAPITRE 2 - STRUCTURE ET COMPOSITION DE LA REMUNERATION SOCLE

Article 7 – Création d’une indemnité différentielle unique

Les parties signataires conviennent que l’indemnité différentielle et la prime de disponibilité préexistantes à la signature des présentes disparaissent et fusionnent pour créer une indemnité unique intitulé « indemnité différentielle unique » et figurant comme telle sur les bulletins de paie.

La rémunération socle est donc désormais constituée du salaire indiciaire, de la rémunération annuelle garantie (RAG) et de l’indemnité différentielle unique.

S’ajoutent éventuellement à cette rémunération socle d’autres primes (référent, habillage, etc.).

L’indemnité différentielle unique fait l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

Article 8 - Bénéficiaires du droit à l’indemnité différentielle unique

L’indemnité différentielle unique est versée aux salariés liés par un contrat de travail au GIE MOUGINSCAN au moment de la prise d’effet du présent accord.

L’indemnité différentielle unique sera également versée aux nouveaux embauchés.

Article 9 – Modalités de détermination du montant de l’indemnité différentielle unique

Les salariés du GIE MOUGINSCAN bénéficient d’une indemnité différentielle unique selon les conditions et modalités suivantes :

  • Fixation d’un montant forfaitaire identique pour chaque catégorie d’emplois ou métiers selon le niveau de fonction (Cf annexe 1 « montants de l’indemnité différentielle unique par catégorie » à la date de signature des présentes).

  • Réévaluation annuelle de l’indemnité différentielle unique à hauteur de 2% en fonction de l’ancienneté. Cette augmentation est effective au 1er janvier de chaque année pour la durée de l’année civile.

Le pourcentage se calcule sur le montant brut annuel de l’indemnité différentielle unique effectivement payé à chaque salarié.

Article 10 - Conditions d’ouverture du droit à l’indemnité complémentaire

Les parties signataires conviennent qu’un complément d’indemnité différentielle unique de rémunération intitulé « indemnité complémentaire » et figurant comme telle sur les bulletins de paie pourra être versée aux salariés liés par un contrat de travail au GIE MOUGINSCAN au moment de la prise d’effet du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions d’éligibilité.

L’indemnité complémentaire sera versée aux salariés du GIE MOUGINSCAN. selon les conditions et modalités suivantes :

  • Justifier d’une ancienneté dans la profession au moins égale à quatorze (14) années pour les salariés en poste au moment de la signature des présentes,

  • Bénéficier d’une indemnité différentielle unique inférieur à l’indemnité différentielle d’origine.

L’indemnité complémentaire a ainsi vocation à compenser la perte de salaire qui serait subi par certains salariés qui bénéficiaient d’une indemnité différentielle d’origine d’un montant supérieur à celui de la nouvelle indemnité différentielle unique compte tenu de leur ancienneté.

Par nature, l’indemnité complémentaire ne sera pas versée aux nouveaux embauchés.

L’indemnité complémentaire fait l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

Article 11 - Modalités de détermination du montant de l’indemnité complémentaire

Le montant de l’indemnité complémentaire (IC) correspond à la différence entre le montant de l’indemnité différentielle d’origine (ID) et le montant de l’indemnité différentielle unique (IDU).

IC = ID - IDU

L’indemnité complémentaire ne fait pas l’objet d’une réévaluation annuelle, seule l’indemnité différentielle unique est augmentée de 2% par an en fonction de l’ancienneté.

CHAPITRE 3 - MODALITES D’INDEMNISATION DES PERIODES D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION

Les parties signataires entendent faire application des modalités de compensation financières issues des dispositions conventionnelles de la branche de l’hospitalisation privée (FHP), sous réserve des dispositions relatives au calcul du salaire horaire de référence auxquelles les parties souhaitent déroger de telle sorte que e dispositif soit plus favorable pour le salarié.

Article 12 - Définition du temps d’astreinte et du temps d’intervention

Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service du GIE MOUGINSCAN.

Ces temps d’astreinte à proprement parler ne sont pas considéré comme des heures de travail effectif, le salarié demeurant libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les temps d’intervention, temps de trajet inclus, sont en revanche considérés comme un temps de travail effectif (« heures actives : déplacement »).

Article 13 - Personnel concerné et mode d’organisation des astreintes

Au jour de la signature des présentes, seuls les salariés occupant les fonctions de manipulateurs pourraient être amenés à effectuer des astreintes.

En cas de mise en place du système, les salariés concernés n’auront pas de droits acquis aux astreintes. Il pourra donc être demandé à un salarié de réaliser ou de ne plus réaliser des astreintes, dans le respect du présent accord collectif, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord.

S’agissant du mode d’organisation des astreintes, le présent accord renvoie expressément aux dispositions conventionnelles applicables ainsi qu’aux dispositions du Code du travail, prévues aux articles L .3121-9 et suivants.

Article 14 - Compensation financières des temps d’astreintes et des temps d’intervention

Les parties rappellent que la rémunération des temps d‘astreinte n’est pas cumulable avec celle des temps d’intervention.

En contrepartie des sujétions particulières liées à l’astreinte (« temps d’astreinte »), le salarié percevra une rémunération appelée « Prime d’astreinte ».

Le montant de la prime d’astreinte sera calculé sur la base forfaitaire du salaire horaire de référence tel que défini au présent accord. Le montant de la prime d’astreinte sera égal au tiers du salaire horaire pour chaque heure d’astreinte.

L’indemnisation de l’astreinte sera présentée sur le bulletin de salaire du mois suivant la réalisation de l’astreinte, sous l’intitulé Prime d’astreinte ». Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer une intervention (« heures actives » : déplacement), celle-ci sera rémunérée comme un temps de travail effectif sur une base horaire. La rémunération du temps d’intervention sera égale à 200% du salaire horaire de référence.

De même, le temps de trajet accompli lors d’une intervention au cours d’une période d’astreinte pour se rendre et revenir du site d’intervention sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel sur la base du double du salaire horaire de référence.

En cas d’intervention durant l’astreinte, le temps de travail ainsi que la rémunération correspondante seront présentés sur les bulletins de salaire du mois suivant la réalisation des interventions sous l’intitulé « Déplacement d’astreinte ».

Article 15 - Fixation du salaire horaire de référence

Les dispositions conventionnelles de branche de l’hospitalisation privée prévoient que le salaire servant de base au calcul des compensations financières des astreintes est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient de l’emploi, lequel est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications (« salaire indiciaire »).

Par mesure de faveur, les partie signataires conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles de branche et de retenir un salaire horaire de référence plus favorable aux salariés pour calculer les primes d’astreinte et la rémunération des temps d’intervention (« déplacements »).

En application des présentes, le salaire horaire de référence retenu pour le paiement des astreintes est composé des éléments suivants :

  • Salaire indiciaire

  • Rémunération garantie (RAG)

  • 60% de l’indemnité différentielle unique

Les parties précisent que l’indemnité complémentaire dont certains salariés bénéficient est expressément exclue de la composition du salaire horaire de référence à retenir pour calculer les primes d’astreintes et la rémunération des temps d’intervention.

Fait à Mougins., en 3 exemplaires, le 13 décembre 2021

Pour l’ entreprise

Le Président

……………………………….

Pour le Comité Social Economique

………………………………

ANNEXE 1

MONTANTS DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE UNIQUE PAR CATEGORIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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