Accord d'entreprise "ACCORD REPOS COMPENSATEUR CADRES" chez DTLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DTLM et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19006009
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : DTLM
Etablissement : 51247256400032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT POUR LES SALARIÉS « CADRES »

ENTRE

La Société DTLM dont le siège est à WATTRELOS 1 rue Joseph Marie Jacquard

D’une part

ET

L ’élue du CSE de la société DTLM,

Ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part

Préambule

La Société DTLM souhaite préciser la mise en œuvre de la prise des jours de repos compensateur de remplacement qu’elle pratique.

En effet, une mise au point s’impose sur la pratique de ces repos compensateur de remplacement au sein de la Société DTLM, pour les salariés cadres, afin :

  • d'adapter les horaires de travail aux fluctuations d'activité de la société DTLM,

  • et d’offrir aux salariés une modalité de temps choisi. Par exemple, un cadre qui est amené à effectuer 1,6 heures supplémentaires par semaine, bénéficie ainsi d’environ 11 journées de repos compensateur de remplacement.

La Société DTLM rappelle que les heures supplémentaires sont exclusivement les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée légale de travail à la demande préalable de la Société DTLM, sauf heures supplémentaires forfaitaires contractuellement convenues.

La Société DTLM souhaite également rappeler que les durées maximales de travail doivent être respectées, à savoir :

  • 9 heures de travail effectif par jour (disposition conventionnelle),

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.

De même, les durées de repos minimales doivent faire l’objet d’une attention particulière par les cadres, à savoir :

  • 11 heures de repos consécutives par jour,

  • 35 heures de repos consécutives par semaine.

Ainsi, la Société DTLM réaffirme qu’elle entend faire respecter strictement, y compris par des mesures disciplinaires qui s’imposeraient, ces durées du travail.

Article 1 : Salariés concernés

Les salariés visés par le repos compensateur de remplacement sont les salariés cadres à temps plein.

Article 2 : Heures supplémentaires concernées par la substitution

2.1. Définition des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à la contrepartie de repos compensateur de remplacement sont les heures de travail effectif réellement accomplies, à la demande de l’employeur, au-delà de 35 heures.

Est ainsi exclu, notamment, la prise en considération :

  • Des repos compensateurs de remplacement, ceux-ci ne pouvant être générateurs eux-mêmes de repos ;

  • Des temps de congés annuels ou autres ainsi que des jours fériés chômés y compris le 1er mai

  • Des périodes d'inaction qui n'entrent pas dans la définition du temps de travail effectif de l'article L. 3121-1 du code du travail (il peut s'agir des temps d'habillage, de pause et de repas sauf s'ils remplissent les critères de la définition légale du temps de travail effectif) ;

  • Des heures d'équivalence qui sont réputées correspondre à une simple présence ;

  • Des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ;

  • Des absences : ponts, maladie, accidents, grève…

Sont en revanche prises en considération comme heures de travail effectif :

  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • La visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires.

2.2. Contrepartie des heures supplémentaires visées au 2.1

Les heures supplémentaires sont entièrement et obligatoirement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à :

  • 110 % pour les 8 premières heures, soit entre 35 et 43 heures, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;

  • 150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.

Article 3 : Forme du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement prend la forme de journées de repos indiquées sur la fiche de paie par la mention « Jours RTT ».

Les droits acquis ne peuvent prendre que la forme de journée de repos. Ainsi, ils ne peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice.

Un seul cas dérogatoire sera admis : en cas de rupture du contrat de travail.

Article 5 : Modalités de mise en œuvre du repos

5.1. Ouverture du droit au repos

Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès l'instant où le salarié a cumulé 7 heures de repos.

5.2. Période de prise du jour de repos

Le repos peut être pris par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié.

Chaque journée (ou demi-journée) de repos correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

5.3. Délai pour prendre le jour de repos

La prise du repos doit se faire dans un délai de 2 mois, suivant l'ouverture du droit.

Le délai de 2 mois à compter duquel le repos doit être pris, commence à courir à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.

Lorsque le salarié ne prend qu'une demi-journée de repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable aux heures restantes, il ne sera applicable que lorsque le salarié aura de nouveau cumulé 7 heures de repos.

Lorsque le salarié demande à prendre son repos dans le délai de 2 mois, la Société DTLM pourra refuser ou différer cette demande en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.

Ainsi, si ces impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • 1er critère : les demandes déjà différées ;

  • 2e critère : la situation de famille ;

  • 3e critère : l'ancienneté dans l'entreprise.

La Société DTLM s’engage à ne pas différer le droit au repos pendant une durée excédant 2 mois.

Si le salarié laisse passer le délai de prise du repos, il pourra demander à prendre son jour de repos ultérieurement, sans pouvoir le prendre au-delà d’un an après l’acquisition de son droit à repos.

5.4. Initiative de la prise du jour de repos

Le choix de la date du repos est à la convenance du salarié, à l’exception d’une journée qui sera imposée par l’employeur au titre de la journée de solidarité.

Par ailleurs, la prise de repos est exclue dans les périodes de forte activité de la Société DTLM, soit aux périodes suivantes :

  • SOLDES : les 3 premiers jours

  • BLACK FRIDAY & CYBER MONDAY

Le salarié présente alors une demande, sur l’outil de gestion des congés mis à disposition par DTLM, de prise de repos en précisant :

  • La date,

  • Et la durée du repos.

La demande doit être formulée au moins 1 semaine à l'avance, c’est-à-dire 7 jours francs avant la date à laquelle le salarié désire prendre ce repos.

La Société DTLM validera la demande dans les 7 jours suivant la réception de la demande.

Il s’agira :

  • soit d’un accord,

  • soit d’un report motivé par des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, sur lesquelles les délégués du personnel auront été consultés.

Article 6 : Information des salariés sur le suivi du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement :

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit sur SILAE.

Article 7 : Communication de l’accord

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Fait à WATTRELOS Le 26 juin 2019

Pour la SAS DTLM Pour le Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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