Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ET JOURS DITS "RTT" AFIN DE FAIRE FACE AUX DIFFICULTES ECONOMIQUES DE LA SOCIETE, LIEES A LA PROPAGATION DU COVID-19 ET A SES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES" chez INTANGIBLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTANGIBLES et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020613
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : INTANGIBLES
Etablissement : 51271572300031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ET JOURS DITS « RTT »

AFIN DE FAIRE FACE AUX DIFFICULTES ECONOMIQUES DE LA SOCIETE, LIEES A LA PROPAGATION DU COVID-19 ET A SES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société INTANGIBLES SAS

Dont le siège social est situé à PARIS (75014) – 30 boulevard Saint-Jacques,

Représentée par ……………………………………………….

Ci-après dénommée "La Société"

D’UNE PART,

ET

…………………………………………

Membre du CSE titulaire

Ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés

aux dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », et afin de faire face aux difficultés économiques de la Société, liées à la propagation du covid-19 et à ses conséquences économiques, financières et sociales, les parties sont convenues du présent accord, en vue de déterminer les conditions dans lesquelles la Société pourra, pendant une période déterminée, décider, autant que de besoin, notamment en vue de limiter le recours au mécanisme de l’activité partielle :

  • De la prise de jours de congés payés acquis par les salariés

  • Du fractionnement des congés payés

  • De la prise des RTT et jours de repos supplémentaires forfait jours

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur lieu ou service d’affectation, leur catégorie professionnelle, leur classification et leur ancienneté.

  1. FIXATION ET/OU MODIFICATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES 

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et pendant toute sa durée d’application, la Société peut décider de la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés considérés ont normalement vocation à être pris.

Les congés dont la Société peut fixer la prise pourront donc concerner aussi bien des congés payés acquis au cours de périodes d’acquisition antérieures (périodes antérieures au 1er juin 2019) que des congés payés acquis au cours de la période d’acquisition en cours (1er juin 2019 au 31 mai 2020).

La Société a également la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà posées et validées.

Ces décisions unilatérales d’imposer, à des dates déterminées par elle, la prise de congés payés et/ou de modifier les dates de congés payés déjà validées sont limitées à 6 jours ouvrables maximum de congés payés et doivent être décidées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

Les périodes de congés payés fixées par la Société, ou modifiées par celle-ci, ne pourront s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES :

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et pendant toute sa durée d’application, la Société peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l’entreprise.

La période de congés payés fixée par la Société, dans les conditions mentionnées au présent article, ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. FIXATION ET/OU MODIFICATION DE LA PRISE DES JOURS DITS « RTT »

Il est rappelé qu’au sein de l’entreprise sont dits, jours « RTT », les jours de récupération des repos compensateurs de remplacement des salariés en heures et les jours de repos supplémentaires des salariés en forfaits jours.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et pendant toute sa durée d’application, la Société peut décider de la prise, à des dates déterminées par elle, des jours dits « RTT » acquis par les salariés s’agissant des jours de récupération des salariés en heures et des jours prévus par la convention de forfait s’agissant des jours de repos supplémentaires des salariés en forfaits jours.

La Société a également la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise des « RTT » d’ores et déjà posées.

Ces décisions unilatérales d’imposer les dates de « RTT » et/ou de modifier les dates de « RTT » déjà posés sont limitées à 10 jours maximum et doivent être prises en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

La période de prise des « RTT » fixée par la Société ou modifié par celle-ci, dans les conditions mentionnées au présent article, ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. INFORMATION

La Société informera directement les salariés concernés par les décisions visées aux articles 2 à 5 ci-dessus, par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de la décision le concernant dans le respect du délai minimum mentionné.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

6.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord, qui prend effet le jour de sa signature, est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date d’expiration de la période fixée par les articles 1 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323 pour l’application de ces mesures exceptionnelles.

Durant sa période d’application, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

6.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.3. Clause de suivi et de rendez-vous

Le CSE signataire sera informé des modalités d’application du présent accord à l’expiration de la période d’application du présent accord.

2.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié au membre du CSE signataire.

Il sera ensuite déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au tribunal Judiciaire compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Fait à Paris

Le 2 avril 2020

En 3 exemplaires

Pour la société INTANGIBLES Le membre titulaire du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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