Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la val eur ajoutée" chez AGCN - ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR NAFSEP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGCN - ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR NAFSEP et le syndicat CGT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01523000941
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR NAFSEP
Etablissement : 51303262300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant dur l'organisation du temps de travail (2022-12-02) Accord portant sur l'organisation du temps de travail (2023-05-17) Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (2023-05-17) Accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année (2023-05-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

L’Association Geneviève Champsaur - AFSEP dont le siège social est situé 1 rue des Docteurs Roche 15400 Riom-ès-Montagnes, représentée par Julien Gaulandeau, Directeur

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Mme Pouget Marie-Eve

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est les établissements présents et à venir de l’association.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, sauf dispositions spécifiques.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, sauf dispositions spécifiques notifiées ci-après.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

Aucun accord n’est conclu sur ce sujet.

3-2 Durée effective du travail

Aucun accord complémentaire n’est conclu sur ce sujet.

3-3 Organisation du temps de travail

3.3.1.- Répartition du temps de travail

Il est convenu de modifier l’accord sur le temps de travail en vigueur avec ajout des dispositions suivantes :

- Date limite de dépôt demandes de congés par les salariés au 15 janvier

- Affichage des congés au 1° mars des congés acceptés jusqu’au 31 octobre.

- Personnel annualisé : mise à jour du décompte des récupérations de jours fériés en fonction du temps de travail quotidien habituel.

3.3.2. - Modalités spécifiques

Il est convenu de modifier l’accord sur le temps de travail en vigueur avec ajout des dispositions suivantes :

- Mise en place de jours de congés d’ancienneté à compter du 1° janvier 2024: 1 jour ouvrable acquis par période de 5 ans d’ancienneté révolus, dans la limite de 6 jours. Ces jours ne pourront pas déclencher de jours de congés supplémentaire dits « congés hors saison ».

Il est convenu de conclure un accord spécifique à la catégorie Cadre au sujet des RTT et du droit à la déconnexion des personnes concernées.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Aucun accord n’est conclu sur ce sujet

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est convenu qu’aucun écart ou différence n’est constaté dans l’association. UN accord spécifique a été signé précédemment sur le sujet.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise, soit 6 exemplaires au total.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Riom-ès-Montagnes, le 17/05/2023,

Pour les organisations syndicales Pour l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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