Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez AGCN - ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR NAFSEP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGCN - ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR NAFSEP et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01523000942
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR NAFSEP
Etablissement : 51303262300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Entre :

L’Association Geneviève Champsaur - AFSEP dont le siège social est situé 1 rue des Docteurs Roche 15400 Riom-ès-Montagnes, représentée par Julien Gaulandeau, Directeur

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Mme Pouget Marie-Eve

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-8 à L.2242-12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est l’association dans son ensemble.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, sauf dispositions spécifiques.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, sauf dispositions spécifiques notifiées ci-après.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  • les mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés

  • de la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé

  • de l’exercice du droit d’expression

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 

Il est convenu d’augmenter le nombre de jours enfants malades à 5 jours par enfant de moins de 13 ans. Les salariés concernés doivent systématiquement fournir un certificat médical du médecin pour justifier leur absence. Cette disposition s’applique sur une durée indéterminée.

3-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les dispositions actuelles et l’accord spécifique conclu conviennent aux parties. Aucun accord complémentaire n’est conclu.

3-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

Les dispositions actuelles conviennent aux parties. Aucun accord complémentaire n’est conclu.

3-4 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

Les dispositions actuelles conviennent aux parties. Aucun accord complémentaire n’est conclu.

3.5 Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé 

Le système de complémentaire santé mis en place convient aux parties.

Il est convenu de modifier la répartition du coût de la complémentaire santé (actuellement 50% employeur – 50% salariés) en passant à un rapport 60% Employeur – 40% salarié. Cette disposition ne concerne que les contrats salariés et non les contrats familiaux éventuellement conclu par les salariés.

3.6 Sur l’exercice du droit d’expression

Les dispositions actuelles conviennent aux parties. Aucun accord complémentaire n’est conclu.

3.7 Mesures spécifiques en matière de droit à déconnexion

Un accord spécifique pour la catégorie Cadre est conclu par ailleurs.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du Comité social et économique., soit 6 exemplaires au total.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Riom-ès-Montagnes, le 17 mai 2023

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com