Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la mise en place d'Astreintes" chez SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE BIARRITZ OCEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE BIARRITZ OCEAN et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004673
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE BIARRITZ OCEAN
Etablissement : 51361368700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25

Accord d’Entreprise relatif à la mise en place d’Astreintes

Entre,

La Société d'Économie Mixte Locale « Biarritz Océan », dont le siège social est situé à BIARRITZ, Plateau de l'Atalaye, RCS B 513 613 687 00013, cotisant à l'URSSAF de BAYONNE, sous le n° 64 000000 112 0018 271

Représentée par son Directeur général,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Et,

L’Élue titulaire, au Comité Social et Économique de la Société Biarritz Océan ;

Ci- après dénommés « le CSE »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Bien que l’activité de la Société soit limitée aux journées de travail du lundi au vendredi, en ce qui concerne certaine catégorie d’emplois, il est nécessaire que certains salariés appartenant à ces catégories puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente de ces derniers, interventions pouvant avoir lieu au sein des locaux de la Cité de l’Océan ou de l’Aquarium de Biarritz.

Ainsi, le présent accord est conclu en vue de la permettre à la Société de répondre aux urgences techniques relatives aux prestations d’animation et d’accueil du public au sein des locaux de la société, entretien et maintenance des locaux en termes de sécurité technique pour les visiteurs, comme pour les employés de la Société, dans le but de solutionner tout risque impactant l’état général des locaux.

L’objectif de la mise en place d’astreintes est de maintenir le professionnalisme de la Société et la sécurité des bâtiments accueillant le public et ainsi répondre aux besoins visant in fine à assurer la bonne marche de la société, sa conformité en termes de sécurité, sa compétitivité (toujours être en mesure d’accueillir du public) et donc sa pérennité, en améliorant sa capacité de réaction aux situations potentiellement à risques pour le public.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation des astreintes et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

ARTICLE I - SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

La mise en place de l’astreinte via la voie du volontariat sera privilégiée afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés.

Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant des emplois concernés par la mise en œuvre.

Ainsi, un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés, jours de repos ou s’il justifie de raisons impérieuses.

Le régime d’astreinte est institué pour tous les salariés de l’entreprise appartenant aux catégories suivantes :

  • Les collaborateurs de l’équipe Technique

  • Les collaborateurs occupant la fonction de Technicien régisseur

Les salariés mineurs sont exclus du champ d’application du régime de l’astreinte.

Dans le cas où le nombre de volontaires devait être supérieur au besoin, un arbitrage sera fait par la Direction.

Un roulement sera mis en place afin d’éviter dans la mesure du possible, deux astreintes successives pour un même volontaire.

ARTICLE II- PERIODES D’ASTREINTES

II.1 L’astreinte

Conformément aux dispositions du code du Travail (article L 3121-9), une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

II.2 L’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif pendant l’astreinte.

Cette intervention peut nécessiter d’intervenir à distance par téléphone ou d’intervenir physiquement sur site (locaux de l’Aquarium ou Cité de l’Océan).

Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel ou du départ du salarié depuis son domicile, jusqu’à la fin de l’appel ou le retour du salarié à son domicile.

Les périodes d’astreintes s’organisent comme suit :

Astreinte hebdomadaire pour les collaborateurs appartenant à l’Équipe Technique :

° du lundi 8h au lundi 8h

Astreinte mensuelle pour les collaborateurs occupant la fonction de Technicien Régisseur :

° du 1er au 30 ou 31 de chaque mois

Les week-end et jours fériés sont concernés par l’astreinte.

ARTICLE III- MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié concerné sera informé individuellement de la période d’astreinte qu’il sera amené à effectuer au minimum 15 jours avant sa date de mise en application.

L’information se fait via l’information par courriel du planning d’astreinte à venir

ARTICLE IV - COMPENSATION DES ASTREINTES

1/

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies selon l’article L 3121-9 du Code du Travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci (art. L3121-10).

En contrepartie de ce temps d’astreinte qui ne donne pas lieu à un travail effectif du salarié, ce dernier percevra une compensation financière comme suit :

  • Astreinte hebdomadaire (Équipe Technique) : prime d’astreinte d’un montant brut de 150€

  • Astreinte mensuelle (Technicien Régisseur) : prime d’astreinte d’un montant brut de 200€

2/

En contrepartie du temps d’astreinte qui donne lieu à un travail effectif du salarié, ce dernier percevra une compensation d’astreinte sous forme de paiement au titre des heures supplémentaires effectuées. Ces heures seront ainsi valorisées selon le tarif légal en vigueur.

Pour exemple, au cours des huit (8) premières heures supplémentaires effectuées, une heure de travail effectif effectuée au cours d’une période d’astreinte sera indemnisée à hauteur de 25%.

Tout déplacement nécessaire au cours de l’astreinte afin de répondre aux exigences de la Société sera inclus au temps d’astreinte donnant lieu à du travail effectif. Ainsi les temps de trajets allers-retours afin de se rendre sur site seront considérés comme travail effectif inclus au cumul des heures supplémentaires allouées au regard de la compensation sous forme de paiement d’heures supplémentaires.

Enfin, le temps d’astreinte qui donne lieu à un travail effectif le dimanche et les jours fériés sera majoré à hauteur de 50% dès la première heure supplémentaire effectuée.

ARTICLE V - MODALITE DE SUIVI DES ASTREINTES

Conformément aux dispositions de l’article R.3121-2 du Code du travail, il sera remis en fin de mois, à chaque salarié concerné par l’astreinte, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il aura accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

En application de l’article L.3131-2 du Code de travail, la durée minimale de repos quotidien peut être portée à neuf (9) heures consécutives au regard de l’activité d’astreinte liée à la nécessité d’assurer la continuité du service.

ARTICLE VI - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de la date de son dépôt sur la base de données numériques des accords collectifs.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an en vue du suivi de l’application de cet accord.

ARTICLE VII - REVISION / DENONCIATION

Dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires, voire conventionnelles à venir remettraient en cause les présentes dispositions, les parties signataires conviennent de se réunir pour examiner la situation ainsi créer et apporter les modifications nécessaires au présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Enfin, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra s’effectuer en application des conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE VIII - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de TéléAccords.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite via les panneaux d’affichage de la Société, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Dreets.

Fait à Biarritz, en 3 exemplaires originaux, le 25 octobre 2021

Pour la société,

Monsieur

Directeur général

Madame

Élue Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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