Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005556
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE
Etablissement : 51402185600018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Version publiable

Article D2231-7 du Code du Travail

Entre :

- La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AMENAGEMENT DE L’AGGLOMERATION DIJONNAISE, société anonyme à conseil d’administration, Numéro INSEE : 514021856, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 514 021 856, dont le siège social est situé 40, avenue du Drapeau 21000 DIJON, représenté par, Directrice Générale,

Ci-après dénommée ci-dessous « la société »,

D’une part,

Et :

- L’ensemble des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :

, membre titulaire du CSE

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’organisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés.

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1. Objet de l’accord

ARTICLE 2. Champ d’application

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

ARTICLE 3. Temps de travail effectif

ARTICLE 4. Durée maximale quotidienne de travail

ARTICLE 5. Repos quotidien et hebdomadaire

ARTICLE 6. Décompte du temps de travail

TITRE 2. DISPOSITIONS COMMUNES A LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS ET POUR REALISATION DE MISSIONS (CADRES « FORFAIT JOURS » ET CADRES « MISSIONS »)

ARTICLE 7. Réduction du temps de travail

ARTICLE 8. Conditions de mise en place

ARTICLE 9. Nombre de jours travaillés et période de référence

ARTICLE 10. Décompte du temps de travail

ARTICLE 11.- Nombre de jours de repos

Article 11-1. Détermination du nombre de jours de repos

Article 11-2. Prise des jours de repos

ARTICLE 12. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 12-1. Prise en compte des entrées en cours d'année

Article 12-2. Prise en compte des absences en cours d’année

12-2-1. Incidence des absences sur les jours de repos

12-2-2. Valorisation des absences

Article 12-3. Prise en compte des sorties en cours d’année

ARTICLE 13. Renonciation à des jours de repos

ARTICLE 14. Nombre maximal de jours travaillés

ARTICLE 15. Rémunération du temps de travail supplémentaire

ARTICLE 16. Rémunération

TITRE 3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS (CADRES « FORFAIT JOURS »)

ARTICLE 17. Salariés concernés

ARTICLE 18. Forfait réduit

ARTICLE 19. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 19-1. Suivi de la charge de travail

19-1-1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

19-1-2. Dispositif d'alerte

Article 19-2. Entretien individuel

Article 19-3. Exercice du droit à la déconnexion

TITRE 4. LA CONVENTION DE FORFAIT POUR REALISATION DE MISSIONS (CADRES « MISSIONS°»)

ARTICLE 20. Dispositions générales

ARTICLE 21. Salariés concernés

ARTICLE 22. Décompte du temps de travail

ARTICLE 23. Suivi de la charge de travail

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24. Durée d'application

ARTICLE 25. Révision et dénonciation

ARTICLE 26. Suivi de l'application de l'accord

ARTICLE 27. Notification et dépôt

Glossaire

Convention individuelle : contrat de travail, avenant…

Cadre intégré : cadre soumis à l’horaire collectif

Jours de repos : RTT

PREAMBULE

Le présent accord a pour but de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité de l’entreprise et des salariés.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de la Société soumise à la convention collective Bureaux d’études techniques (Syntec).

C’est ainsi que, la Direction a souhaité engager des négociations sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de la société afin de garantir pour chaque salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles.

La société disposant d’un CSE, à savoir de plus de 11 mais moins de 50 salariés et sans délégué syndical, le présent accord a été conclu par l’élu titulaire du CSE qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés en sa faveur lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail prévoyant la majorité.

ARTICLE 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des modalités d’organisation des horaires de travail et ce, conformément à la Convention collective des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987, notamment par la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et de conventions pour la réalisation des missions prévues par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (chapitre 2)

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Le critère primordial de l’autonomie, évoqué ci-après, consiste en la possibilité pour le salarié d’être acteur dans sa participation à la production et dans la conduite de sa vie professionnelle. Elle inclut la marge de manœuvre dont dispose le travailleur dans son travail, sa participation dans la prise des décisions qui le concernent et également l’utilisation et le développement de ses compétences ainsi que ses responsabilités.

Toutes les catégories de salariés sont concernées par le présent accord, avec des dispositions particulières pour ceux disposant d’une autonomie dans la réalisation de leurs missions :

  • Les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jours (contrat de travail, avenant au contrat de travail), dits « cadres forfait jours », qui disposent d’une autonomie totale ;

  • Les salariés ayant signé une convention individuelle pour réalisation de missions (contrat de travail, avenant au contrat de travail), dits « cadres missions », qui disposent d’une autonomie partielle ;

  • Les autres cadres restants soumis à l’horaire collectif.

  • Les salariés non cadres soumis à l’horaire collectif de travail ou les salariés ayant des horaires individualisés dans leur contrat de travail.

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES DEFINIES AUX TITRES SUIVANTS

ARTICLE 3. Temps de travail effectif

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 4. Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, les parties conviennent par le présent accord et en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. Un accord écrit entre la Direction Générale et le salarié (un échange de mails suffit) doit être établi pour réaliser ce dépassement. Ce type de dépassement ne peut être que ponctuel, dans la mesure où l’objectif est qu’il y ait un équilibre des horaires sur la semaine.

ARTICLE 5. Heures supplémentaires et rémunération

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Le nombre d’heures supplémentaires est calculé sur la durée du temps de travail hebdomadaire.

La procédure est la suivante :

Par principe, toute heure supplémentaire réalisée, déclarée dans le logiciel de décompte du temps de travail, doit être justifiée, préalablement à sa réalisation, par le salarié par écrit à la Direction Générale.

La Direction Générale se réserve le droit de refuser toute heure supplémentaire qu’elle estimerait injustifiée.

A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité de faire valider ces heures par la Direction, celles-ci devront être justifiées de façon étayée immédiatement après leur accomplissement.

ARTICLE 6. Repos quotidien et hebdomadaire

L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :

  • le repos légal quotidien de 11 heures ;

  • le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

La période de référence annuelle de décompte des jours de congés à payer est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 7. Décompte du temps de travail

L’ensemble des salariés est soumis à une obligation de décompte de leur temps de travail via le logiciel prévu à cet effet soit en référence « heures » soit en référence « jours travaillés ».

Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif (tous les salariés sauf cadres forfait jours) doivent respecter une plage horaire fixe déterminée comme suit :

  • 9h à 12h

  • 14h à 17h

    Pour le personnel dont il est possible de décompter les temps de travail en heures (sauf horaires individualisés ou temps partiel), leur temps de travail effectif doit être égal à 7 heures par jour en moyenne hebdomadaire.

ARTICLE 8. Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés ne sont tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


TITRE 2. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS ET POUR CEUX CONCERNES PAR LA REALISATION DE MISSIONS

(CADRES « FORFAIT JOURS » ET CADRES « MISSIONS »)

ARTICLE 9. Rémunération

Les « cadres forfait jours » et les « cadres missions » perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie du travail effectué. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 10. Réduction du temps de travail

La convention individuelle de forfait en jours ou de réalisation des missions peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Chaque salarié bénéficiera de jours de repos acquis par année civile conformément à l’article 14-1 du présent accord.

ARTICLE 11. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours ou de réalisation des missions est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle.

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours ou de réalisation des missions doivent faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

Elles doivent faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les plages horaires qui peuvent être imposée selon l’autonomie du salarié

Le refus de signer une convention ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 12. Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse et sous réserves des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans la convention peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps qui pourrait être mis en place ultérieurement.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 13. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des « cadres forfait jours » et des « cadres missions » est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Ces salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Le temps de travail effectif, le nombre de journées ou demi-journées de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par ces salariés via un système de mesure du temps de travail : Chaque mois, ces déclarations sont signées par le salarié et visées par la Direction ou le service RH. S’il est constaté une anomalie, un entretien sera organisé dans les meilleurs délais, afin d’examiner les raisons et rechercher ensemble les mesures à prendre pour y remédier.

Les « cadres missions » devront, en plus, respecter une plage horaire imposée comme indiqué au TITRE 4.

ARTICLE 14. Nombre de jours de repos

ARTICLE 14-1. Détermination du nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année civile pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention.

La méthode légale de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Etant précisé sont des jours fériés chômés :

Le 1er janvier ;

Le lundi de Pâques ;

Le 1er mai ;

Le 8 mai ;

L’Ascension ;

Le 14 juillet ;

L’Assomption ;

La Toussaint ;

Le 11 novembre ;

Le jour de Noël.

Nota : Lundi de Pentecôte = jour férié non chômé (Par décision de la Direction, il s’agit de la journée de solidarité pour tous les salariés)

En conséquence, le nombre de jours de repos des « cadres forfait jours » et des « cadres missions » est susceptible de varier au cours d’une année selon que les jours fériés tombent un samedi ou un dimanche.

A titre d’exemple :

  • En 2019 le nombre de jours de repos était de 8.

  • En 2020, les jours de repos étaient de 10 jours.

  • En 2021, ce nombre était porté à 11 jours de repos.

  • En 2022, ce nombre est de 10 jours.

  • En 2023, 9 jours fériés tomberont un jour ouvré, soit 8 jours de repos.

Ces jours s’acquièrent mois par mois, mais seront attribués par anticipation au mois de janvier de chaque année.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 14-2. Prise des jours de repos

La prise de jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées suivant la même procédure que la prises des congés payés définie par note de service.

Ces jours de repos peuvent être pris isolément ou regroupés, ou encore accolés à des périodes de congés payés. Toutefois, dans l’hypothèse où le départ en jours de repos provoquerait une désorganisation importante de la société (notamment en cas de simultanéité des demandes de prise de repos), la Direction se réservera le droit de demander au salarié concerné de choisir une autre date.

En tout état de cause, la Direction, pourra le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximal de journées travaillées convenues, sous réserve du dispositif prévu à l’article 16 « Renonciation à des jours de repos ».

Les jours de repos doivent être pris au 31 janvier de l’année N+1, à défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés, ils seront définitivement perdus sauf transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps qui serait mis en place ultérieurement.

ARTICLE 15. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 15-1. Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le « cadre forfait jours » ou le « cadre missions » et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif (218 jours), 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence (qui est l’année civile).

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Exemple :

Période de référence en vigueur : 1er janvier – 31 décembre

Le salarié intègre la société le 1er octobre

Sur la période de référence, se trouvent 9 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés. Le forfait retenu par l’accord est de 218 jours.

218 + 25 (jours de congés payés) + 9 (jours fériés chômés) = 252

92 jours séparent le 1er octobre du 31 décembre.

Proratisation : 252 / 365 x 92 = 64

Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.

Le forfait pour la période est alors de 61 jours.

ARTICLE 15-2. Prise en compte des absences en cours d’année

15-2-1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Exemple : Si un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait 218 jours est absent durant deux mois (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218 – 44 = 174 jours, qui seront dus au total en fin de période à l’employeur.

15-2-2. Valorisation des absences

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base de la valeur d’une journée de travail. Cette valeur est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,66 (52 semaines par an / 12 mois = 4,33 ; 4,33 x 5 = 21,65 soit arrondi à 21,67 jours en moyenne dans un mois).

ARTICLE 15-3. Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le « cadre forfait jours » ou le « cadre missions » aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

Exemple : un salarié quitte la société le 30 juin

Il a effectué 124 jours de travail (il a travaillé tous les jours ouvrés du 1er janvier au 30 juin.

La régularisation des sommes dues va s’effectuer :

  • en calculant les 124/218ème du salaire annuel (hors congés payés et jours fériés chômés et payés) ;

  • En déduisant les sommes déjà versées à titre d’acompte mensuel (dans le cadre du lissage de la rémunération annuelle) ;

    Le salarié perçoit, par exemple, une rémunération annuelle de 41 400 euros.

    (41 400 / 252) x 218 = 35 814,28 € bruts au titre de 218 jours travaillés par an.

    (41 400 / 252) x 25 = 4 107,14 € bruts au titre des CP (25 jours ouvrés).

    (41 400 / 252) x 8 = 1 314,29 € bruts au titre des jours fériés chômés.

    Le salarié a perçu 20 700 € bruts (41 400 / 12 x 6) fin juin.

    Sur la période, la société aurait dû verser au salarié :

  • Au titre des jours travaillés : 35 814,28 / 218 x 124 = 20 371,42 € bruts ;

  • Au titre des jours fériés : 1 314,29 / 8 x 5 = 821,43 € bruts ;

  • Au titre des congés payés : 0 €

Soit une différence de 492,85 € euros devant être régularisée, auxquels doit être ajoutée l’indemnité de congés payés de l’année N et N-1 le cas échéant.

A l’inverse, si le salarié part à la fin du mois de juin alors qu’il a pris trop de jours de repos, il peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) peut être due au bénéfice de l’employeur.

ARTICLE 16. Renonciation à des jours de repos

Les « cadres forfait jours » et les « cadres missions » peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée. Le nombre maximal de jours travaillés définis à l’article suivant doit être respecté.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés par les « cadres forfait jours » et les « cadres missions » au-delà du nombre de jours prévu dans leur contrat font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Le cadre en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps selon les modalités prévues par l’accord sur le compte épargne temps qui pourra être mis en place par la société.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 17.

ARTICLE 17. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


TITRE 3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

(CADRES « FORFAIT JOURS »)

ARTICLE 18. Salariés concernés

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Il s’agit des cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Le critère de l’ancienneté du salarié pourra être déterminant.

Les salariés concernés sont ceux qui satisfont entièrement la définition de l’autonomie dans le travail évoqué à l’article 2 ci-dessus.

Il s’agira ici des salariés dont la durée de travail reste aléatoire, qui ne peut être fixée en avance et dont les horaires ne sont pas contrôlables.

Il s’agit des postes de Direction et des Chefs de Projet « Séniors »

Les « cadres forfait jours » ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires du fait de leur statuts.

ARTICLE 19. Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Pour autant, les salariés qui bénéficieront d’un forfait jours réduit ne seront pas assimilés à des salariés à temps partiel.

ARTICLE 20. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 20-1. Suivi de la charge de travail

20-1-1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le « cadre forfait jours » déclare sur le logiciel prévu à cet effet :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les stipulations relatives au décompte du temps de travail sont présentées à l’article 13 ci-dessus.

20-1-2. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 20.2 ci-après.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 20-2. Entretiens individuels du « cadre forfait jours »

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié pour des entretiens individuels, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Ces entretiens individuels ont pour objet d’évoquer :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Cet entretien rappelle également au « cadre forfait jours » l’exercice du droit à la déconnexion dont le principe est rappelé à l’article 8 ci-avant.

Le droit à la déconnexion est également rappelé explicitement dans la convention individuelle de forfait en jours (contrat de travail et avenant au contrat de travail).

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

A la suite de cet entretien, la Direction Générale, la Direction Opérationnelle et la Direction Administrative et Comptable se rencontrent afin d’examiner charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


TITRE 4. LA CONVENTION POUR REALISATION DE MISSIONS

(CADRES « MISSIONS »)

ARTICLE 21. Dispositions générales

Cette modalité de gestion des horaires de travail permet une adaptation des 35 heures. Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

ARTICLE 22. Salariés concernés

Ces modalités s’appliquent aux salariés ingénieurs et cadres non concernés par le forfait en jours annuel mais qui conservent tout de même une autonomie partielle dans la réalisation de leurs missions. Ils seront dénommés « cadres missions ».

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux « cadres forfait jours », ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

Ils resteront soumis à un horaire collectif mais pourront, dans le cadre de la réalisation de certaines missions, disposer d’une autonomie dans la gestion de leurs horaires de travail.

ARTICLE 23. Décompte du temps de travail

En sus de ce qui est prévu dans le TITRE 1, les « cadres missions » sont soumis à un impératif de présence de minimum 6 heures par jour sous réserves de déplacements pour la bonne réalisation de la mission.

Ils sont soumis aux plages horaires fixés à l’article 7 du présent accord.

En dehors de ces horaires, les salariés sont libres de gérer leur activité compte tenu de leur autonomie.

ARTICLE 24. Suivi de la charge de travail

Le « cadre mission » bénéficie au minimum d'un entretien annuel ayant pour objet d’évoquer :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Cet entretien rappelle également au « cadre mission » l’exercice du droit à la déconnexion dont le principe est rappelé à l’article 8 ci-avant.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

A la suite de cet entretien, la Direction Générale, la Direction Opérationnelle et la Direction Administrative et Comptable se rencontrent afin d’examiner charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Au même titre que les cadres soumis à l’horaire collectif de travail, les « cadres missions » déclarent leurs horaires de travail sur le logiciel prévu à cet effet.

Le « cadre missions » peut également alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés concernant cette modalité de gestion des horaires de travail.


TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25. Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 26. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Dans les entreprises sans délégué syndical, la conclusion d’un avenant de révision obéit aux règles prévues pour l’accord initial : soit par un élu titulaire du CSE qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés en sa faveur lors des dernières élections professionnelles, soit par un ou plusieurs salariés non élus mais mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche dont relève la société, ou à défaut, au niveau national et interprofessionnel et que cela soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans de respect des principes généraux du droit électoral.

L’accord pourra être dénoncé soit par un ou plusieurs salariés non élus expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la branche ou à défaut, au niveau national et interprofessionnel, soit par un ou plusieurs élus titulaire, mandatés ou non.

ARTICLE 27. Suivi de l'application de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la négociation.

ARTICLE 28. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de DIJON.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à DIJON le 20-12-2022,

en 4 exemplaires,

Pour la SPLAAD

Directrice Générale

Le membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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