Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail conclu le 18 mai 2020" chez ENTRE 2 MERS DEPANNAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENTRE 2 MERS DEPANNAGE et les représentants des salariés le 2022-08-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011282
Date de signature : 2022-08-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTRE 2 MERS DEPANNAGE
Etablissement : 51406295900028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-04

Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 18 mai 2020

Entre les soussignés :

  1. La Société ENTRE 2 MERS DEPANNAGE, société par actions simplifiée à associé unique située ZI La Chataigneraie18 Lieu-Dit Baillan 33210 LANGON, dont le numéro Siret est le 51406295900028 représentée par son président en la personne de Monsieur

Cotisant à l'Urssaf d’Aquitaine sous le numéro 727 000000604781225

d'une part,

  1. ET Monsieur, membre du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

d’autre part.

il a été conclu le présent avenant à l’accord d'entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail :

Préambule

Afin d’adapter la gestion collective et individuelle du temps de travail de l’entreprise aux demandes des salariés ainsi qu’à la législation en vigueur, conformément à l’article 4 de l’accord conclu le 18 mai 2020 il a été présenté au CSE élu la proposition d’avenant suivant lors de la réunion du 17 mars 2022.

Article 1 Exclusion des CDD du champ d’application

Les salariés sous contrats à durée déterminées sont exclus du champ d’application de l’accord.

Article 2 Temps de pause : définition commune

Le salarié est considéré en pause lorsqu’il cesse ses activités professionnelles et qu’il retrouve sa liberté dans l’utilisation du temps qui lui est accordé quel que soit le lieu.

Les parties conviennent de manière claire et non équivoque que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.

  • A ce titre, la seule circonstance, à la supposer avérée, que le salarié doive conserver avec lui au cours de sa pause son téléphone portable pour pouvoir, au besoin, intervenir pour une urgence, ne suffit pas à caractériser une obligation de rester à disposition de l'employeur, ni à exclure que le salarié puisse vaquer à ses occupations personnelles.

Il est rappelé ici que la convention collective applicable à l’entreprise dispose qu’une pause d'au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail doit avoir lieu toutes les 6 heures.

Article 3 (modifiant l’article 12) Repos (hors cadres dirigeants) et contrepartie

Les salariés bénéficieront obligatoirement d’un jour et demi de repos hebdomadaire.

Conformément à la règlementation encadrant les domaines d’activités liés aux urgences telles que le dépannage, les salariés pourront être amenés à travailler 6 jours d’affilés.

Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 11 heures consécutives.

Dans le respect de la règlementation en vigueur et pour permettre le bon fonctionnement de l’entreprise et d’assurer la continuité du service (périodes d’interventions fractionnées…), et ainsi faire face à un surcroit temporaire d’activité ou d’intervention urgente, le temps de repos entre deux journées de travail peut être réduit sans pour autant être inférieur à 9 heures consécutives.

Repos journalier / Mise en place de la procédure d’alerte du salarié

Le dépanneur remorqueur d’astreinte se trouvant dans l’impossibilité de respecter le temps de repos journalier légal suite à une intervention de dépannage urgente doit avertir la Direction ou le Responsable en charge de DISPATCH afin que la société prenne les mesures nécessaires pour respecter les règles relatives au repos journalier.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que la prise de la pause repas est à composer selon le bon fonctionnement de l’entreprise.

En cas d’interventions urgentes à réaliser durant les horaires de repas habituels, le temps de pause pourra être décalé ou réduit dans la limite de 6 heures de temps de travail effectif consécutives.

En cas de réduction du temps de pause dédié habituellement au repas, le salarié pourra rattraper le temps de pause dans les 8 jours suivants après accord de la direction.

Sur la mise en œuvre du fractionnement du repos quotidien

Le temps de repos participe à garantir la santé et la sécurité des travailleurs. La société entend s’inscrire dans un tel cadre et faire appliquer les règles en vigueur y compris en cas de sur activité entrainant des interventions urgentes de dépannages durant les périodes d’astreintes.

Dans les situations rentrant dans le cadre d’intervention d’urgence (dépannages, remorquages…), la durée du repos journalier peut être fractionnée en deux périodes :

  • Une période de 3 heures minimum ;

  • Suivie par une période de 9 heures minimum dans les 24 heures.

La réduction du temps de repos quotidien en deçà de 11 heures donnera lieu à l’octroi de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés concernés.

Article 4 (modifiant l’article15) Heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail. Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.

Toutefois pour tous les salariés qui ont conclu une convention individuelle annuelle en heures, les heures supplémentaires ou excédentaires s’apprécient au-delà de la limite annuelle de 1607 heures de travail effectif.

Sauf accord écrit de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes est remplacé par du repos compensateur équivalent.

Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci atteint le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos (7,8H)

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, conformément aux dispositions légales, précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde d’heures de repos dû.

Dès lors que le salarié a acquis un droit à repos compensateur de remplacement, ce repos peut être pris par journée ou demi-journée, selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent majoré (majoration légale) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 modifiant (l’article 16) Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 400 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires bénéficieront d’une majoration à hauteur de 25%.

Mise en œuvre des heures choisies

Pour rappel, l’Article 1.09 bis g de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (Avenant n° 51 du 29 mai 2008, étendu) prévoit le dispositif des heures choisies, lesquelles ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos :

« Heures choisies au-delà du contingent annuel

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel visé au paragraphe c). Dans cette éventualité, l'employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d'heures supplémentaires a été épuisé.

L'accord entre le salarié et l'employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine, ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s'achevant au plus tard le 31 décembre.

Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les heures choisies sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration égale à 30 % du salaire de base, s'ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d'heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paye. Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue par l'article 1-09 bis d) pour les huit premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 % ».

Article 6 Durée annuelle du travail des salariés à temps plein (hors cadres dirigeants) (remplace article 13)

Sauf accord individuel avec la société relative à la catégorie de travail du salarié ou aux conditions particulières liées à l’emploi, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne, incluant la journée de solidarité. Les 1607 heures constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires, après retraitement des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.

Les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, sur demande expresse et écrite de leur responsable hiérarchique.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt dans un délai raisonnable de 3 jours.

Ce délai peut être réduit à 1 jour sur la base du volontariat ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles (surcroit ponctuel d’activité, absence non prévue d’un salarié, travaux urgents…).

Le salarié sera en droit de refuser la modification de planning pour des raisons familiales impérieuses.

Sont concernés, l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel appartenant aux catégories suivantes :

6.1 CATEGORIE 1 : DEPANNEUR

  • Définition : personnels dont l’activité première est le dépannage et remorquage de véhicule d’un PTAC allant jusqu’à 3T5

  • Spécificités : titulaire du Permis C

6.2 CATEGORIE 1 : DEPANNEUR / MECANICIEN

  • Définition : personnels dont l’activité première est la réparation mécanique, et qui peuvent intervenir en dépannage remorquage, en renfort la journée ou en période d’astreinte.

  • Spécificités : participe au roulement d’astreinte.

6.3 CATEGORIE 1 : DEPANNEUR PL / VL

  • Définition : personnels dont l’activité première est le dépannage et remorquage de tout type de véhicule, quel que soit le type ou le PTAC.

  • Spécificités : Permis C

6.4 CATEGORIE 1 : DISPATCHEUR

Le dispatcheur ou la dispatcheuse est l’organisateur(trice) de l’intervention de dépannage/remorquage. Il/elle supervise et contrôle l’intervention avec le souci de la meilleure rentabilité possible.

Spécificités : participe au roulement d’astreintes et bénéficierait à termes selon l’évolution de l’activité et sous réserve de l’approbation de la direction d’une organisation du travail spécifique incluant des heures de nuit conformes à la convention collective applicable.

6.5 Clauses communes aux catégories

La période de référence débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

6.5.a) Programmation indicative des heures de travail

L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation du CSE lorsqu’il existe.

6.5.b) Modification de la programmation indicative

Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

  • Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,

  • Absence d'un autre salarié,

  • Réorganisation des horaires collectifs ou du service,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,

  • Répartition sur des demi-journées,

  • Changement des demi-journées.

Sauf circonstances exceptionnelles, toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d’au moins trois jours, et faire l'objet d'une information individuelle au salarié concerné.

Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement :

  • N’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses,

  • Avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,

  • Avec une période d'activité fixée chez un autre employeur

  • Ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

6.5.c) Contrôle de l’horaire de travail

Les salariés interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.

Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition du CSE et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour, l’heure d’arrivée et l’heure de départ

  • Transmettre les enregistrements journaliers hebdomadaire afin que la Direction puisse récapituler, à la fin de chaque semaine civile, le nombre d'heures de travail effectif effectué.

6.5.d) Amplitude de l’annualisation à temps plein

L’amplitude horaire est le temps qui s’écoule entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail.

La durée de l’amplitude quotidienne est de 15 heures maximum.

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 44 heures par semaine, voire 48 heures sur une semaine isolée.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 46 heures, voire 48 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

6.5.e) Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

6.5. f) Cumul de contrats de travail

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 9 heures consécutives

  • Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée.

Les salariés s’engagent à respecter scrupuleusement ces limitations.

Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.

Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.

6.5 g) Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident du travail ne donneront pas lieu à récupération.

Elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail soit sept heures par jour.

Article 7 La mission d’astreinte téléphonique et sa contrepartie ( remplace article 22)

Les salariés concernés par les astreintes téléphoniques percevront 220 euros BRUT (deux cent vingt euros) de prime d’astreintes correspondant au temps de travail effectif et à la contrepartie financière liée à la période d’astreinte.

Article 8 Formalités

Le texte du présent avenant sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Fait à ROQUEFORT, en trois exemplaires originaux,

L'an deux mille vingt deux

Le 04 août 2022

Pour la SAS E2M Membre du CSE

Monsieur Gérant de la SARL E2M Groupe, Monsieur

elle-même présidente de la SAS Entre2Mers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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