Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006664
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING PEIXOTO
Etablissement : 51419938900016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société : 

Raison sociale : HOLDING PEIXOTO

Siren : 514 199 389

Siège Social : 405 Avenue de Terreblanque

Code postal : 40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

Représentée par Monsieur … agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

L’ensemble du personnel de la société,1.

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’Aménagement du temps de travail de l’entreprise.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer les principes d’organisation et de décompte du temps de travail des salariés de la société HOLDING PEIXOTO.

Suite au souhait de certains salariés de la HOLDING PEIXOTO, la direction a décidé de conclure un accord permettant de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part le besoin des salariés consistant à évoluer dans un cadre structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer des nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, leur durée de travail ou la nature de leur contrat de travail.

CHAPITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX

Pour une organisation de travail optimale, il est convenu que les salariés devront, avant le 15 septembre de chaque année, faire part à leur responsable hiérarchique de leur plage horaire journalière de travail souhaitée, dans le respect de la durée minimale journalière de travail de 7H30.

Ils devront également respecter les plages horaires ci-dessous :

Plage horaire début : de 8H00 à 9H00

Plage horaire de fin : de 16H30 à 17H30

Ces horaires seront applicables le 1er octobre de chaque année.

ARTICLE 1 : LES CONGES PAYES

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Chaque salarié, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel, acquiert 30 jours ouvrables pour une année complète de travail.

Lorsque le nombre de jours congés acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

1.1 LA PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année en cours (année N) au 31 mai de l’année suivante (année N+1).

Les congés payés acquis peuvent être consommés dès la période d’acquisition.

Les salariés doivent faire parvenir avant le 15 mars de chaque année, leurs souhaits de pose de congés payés, selon les modalités en vigueur dans la société. Ces derniers seront ensuite validés par leur responsable hiérarchique.

1.2 FRACTIONNEMENT

Le fractionnement des congés payés n’ouvrira pas droit aux congés supplémentaires dits de fractionnement.

ARTICLE 2 : CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAL

Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions prévues par la convention collective du transport routier de marchandises.

ARTICLE 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est rappelé que dans le cadre de la loi du 6 avril 2008, venue modifier la loi du 30 juin 2004, l’employeur est assujetti au paiement d’une cotisation spécifique destinée au financement d’action en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette loi a par ailleurs instauré, en contrepartie de la cotisation versée par l’employeur, une journée supplémentaire de travail chaque année, réalisée soit un jour férié précédemment non travaillé, soit en réduisant d’un jour les jours de réduction de temps de travail attribués dans l’entreprise.

Il est convenu que la journée de solidarité sera fixée au jour définit par l’entreprise avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante.

CHAPITRE 3 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNE NON CADRE ET CADRE NON AUTONOME

ARTICLE 1 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

L’horaire hebdomadaire est de 37,30 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Les heures au-delà de 35 heures seront majorées puis rémunérées conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

Sauf dérogations correspondant à un cadre légal, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 3 : PAUSE REPAS

Les pauses repas seront comprises entre 1 heure et 2 heures conformément à la pratique actuelle. Elles devront être prises entre 11h30 et 14h00, tout en respectant la durée de travail quotidienne de 7h30.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et concernent toutes les heures au-delà des 35 heures hebdomadaires.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires, au-delà de 37h30, sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures par an et par salariés.

CHAPITRE 4 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOUR – CADRE AUTONOME

ARTICLE 1 : SALARIES VISES

Au regard de l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions, les cadres autonomes de la société, qui répondent aux critères de l’article L.3121-58 du code du travail, rentrent dans le champ d’application du présent accord.

Les cadres autonomes sont des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Il s’agira des cadres dont la durée du travail est aléatoire et ne peut être fixée à l’avance et dont les horaires ne sont pas prévisibles du fait de leurs responsabilité, de leurs fonctions et de leur autonomie d’organisation.

Sont soumis au présent accord, les cadres autonomes exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales élargies, des missions d’expertise technique, des activités de conception ou de création, des activités de conduite et de supervision de projets et disposant d’une large autonomie, d’une certaine liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour réaliser les missions qui leur sont confiées.

Les cadres concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait en jours par avenant à leur contrat de travail, qui ne leur sera opposable qu’après acceptation de celle-ci.

Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Pour les embauches postérieures à la date d’application de cet accord, cette modalité d’organisation du travail sera intégrée dans le contrat de travail des cadres concernés.

Les cadres qui n’auront pas accepté cette modification de leurs conditions de travail resteront à 37h30 et seront, dans ce cas, soumis à un contrôle de leur durée du travail et à une autorisation préalable de leur responsable pour l’éventuel accomplissement d’heures supplémentaires dument justifiées par des nécessités de service.

ARTICLE 2 : DUREE DU FORFAIT

2.1 NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés pour les cadres en forfait jours sera de 218 jours maximum par année complète.

Le nombre de jours de travail de 218 jours est notamment déterminé en se basant sur la prise de 25 jours ouvrés de congés payés du 1er juin au 31 mai et sur la réalisation de la journée de solidarité.

Cette durée pourra être revue en tenant compte du nombre de jours d’ancienneté acquis et du nombre de jours de congés conventionnels ou légaux réellement pris au cours de l’année.

2.2 FORFAIT JOURS REDUIT

En accord avec le salarié, il peut être fixé un nombre de jours travaillés en deçà de la limite annuelle de 218 jours. Dans ce cas le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par son forfait.

Dans ce cas, la rémunération sera calculée au prorata du temps de présence selon la formule suivante : nombre de jours travaillés/218.

2.3 JOURS DE REPOS

Le calcul du nombre de jours de repos dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

- Détermination du nombre de jours dans l'année (365 ou 366)

- Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année (218)

- Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

- Déduction des jours ouvrés de congés payés (25)

- Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi (variable selon l’année)

Soit pour l’année 2023 : 365 – 218 - 105 - 25 -8 = 8

Soit pour l’année 2024 : 366 – 218 - 104 - 25 - 10 = 9

Soit pour l’année 2025 : 365 – 218 - 104 - 25 - 11 = 7

En cas de forfait réduit, le nombre de jours de repos sera proratisé selon la formule suivante :

Nombre de jours du forfait / 218* nombre de jours de repos.

2.4 PRISE EN COMPTE DES ENTREES/SORTIES

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, il sera procédé au calcul du nombre de jours de travail et de repos en proratisant le nombre de jours annuel de repos de la période considéré par le nombre de mois de présence du salarié dans les effectifs.

Exemple :

Pour un salarié embauché le 1er septembre 2023, le nombre de jours de repos sur la période courant jusqu’au 31 décembre 2023, est calculé comme suit : 8 X 3/12ème = 2 jours de repos.

2.5 PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour certains droits du salarié n’ont aucune incidence sur le droit à jour de repos. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les jours de maladie ou d’accident du travail ;

  • Les repos compensateurs ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation de représentant du personnel et des délégués syndicaux.

Certaines absences peuvent entraîner une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps de ces absences sur la période de référence.

Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante : (nombre de jours d’absence/218)*nombre de jours de repos

ARTICLE 3 : REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

• La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

• La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;

• Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 4.1.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

ARTICLE 4 : GARANTIES

4.1 MODALITES DE MISE EN PLACE DES JOURNEES TRAVAILLEES

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail des cadres en forfaits jours, il convient de tenir compte des contraintes découlant de l’activité de la société.

Afin de tenir compte des nécessités du service, il appartiendra à chaque cadre de valider au préalable avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de ses prises de jours de repos. Ces derniers devant respecter un délai de prévenance de minimum 15 jours.

Les jours de repos devront impérativement être soldés au 31/12 de chaque année.

De même, la moitié des jours de repos devront être posés avant le 30/06.

Un relevé mensuel des jours travaillés et des jours de repos soumis à la validation du Responsable hiérarchique du salarié permet au Responsable hiérarchique de suivre la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et des semaines de travail et de vérifier la préservation de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de son collaborateur.

La durée minimum du repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures et à 35 heures consécutives entre 2 semaines de travail, sans que ces limites ne puissent définir la durée d’une journée de travail. Ces 35 heures de repos doivent encadrer la journée du dimanche, journée de repos obligatoire en principe.

Les jours de repos hebdomadaires habituels sont le samedi et le dimanche. Les jours fériés sont en principe chômés, sauf cas exceptionnel justifié et validé par le responsable. Dans tous les cas, le 1er mai sera impérativement chômé.

4.2 ENTRETIEN ANNUEL SPECIFIQUE

Il est rappelé l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder régulièrement la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

En application de l’article L.3121-65 du code du travail, les salariés en forfait en jours bénéficieront par ailleurs d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien devra se distinguer de l’entretien individuel d’évaluation. Cet entretien pourra être fait à la suite de celui-ci.

Au cours de cet entretien, le manager s’assurera du caractère raisonnable de la charge de travail et de la bonne répartition de ce travail dans le temps. Les points relatifs à l’impact de ce mode d’organisation, l’amplitude des journées, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle/ familiale seront ainsi abordés.

Cet entretien doit permettre, en cas de constat d’une charge de travail jugée trop importante, de rechercher les causes de cette charge de travail et de convenir de mesures permettant d’y remédier telles que par exemple :

- l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines activités ;

- l’adaptation des objectifs annuels ;

- la répartition d’une partie de la charge de travail au sein de l’équipe ;

- la révision des moyens mobilisés dans la réalisation du travail.

Un bilan individuel sera fait à l’issue de l’entretien.

Un bilan sur le recours aux forfaits jours sera présenté, le cas échéant, chaque année, aux membres du Comité Social et Economique en place au sein de la société, au titre de leur attribution de santé, sécurité et condition de travail.

Dans le cadre de ce bilan, les informations suivantes seront communiquées : nombre de salariés en forfait jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures correctrices adoptées le cas échéant.

4.3 DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ne doit pas conduire les salariés à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature (droit à la déconnexion).

Les salariés devront donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.

CHAPITRE 4 - PRISE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord, pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur à tout moment par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

CHAPITRE 5 – NOTIFICATION DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé - procédure « TéléAccords » www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;

  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Un exemplaire en original sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de DAX.

Fait à Saint Vincent de Tyrosse, le 10/01/2023

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès verbal est joint au présent accord)

ANNEXE à l’accord portant sur l’aménagement et la durée du temps de travail

conclu le

Entre la Direction de la Société  HOLDING PEIXOTO

Et les salariés de cette Société

Les salariés de la SOCIETE TRANSPORTS PEIXOTO ET FILS qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord de participation et reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

SALARIES SIGNATURES

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Nombre total de signataires 11

Nombre total de salariés à la date de signature 11

Nombre de signataires/nombre de salariés 100 %

Fait à Saint Vincent de Tyrosse, le 10/01/2023


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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