Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SFERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFERIS et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T07519010555
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SFERIS
Etablissement : 51436803400047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif au statut social collectif applicable au sein de SFERIS (2018-12-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT

Entre la Société SFERIS

Dont le siège social est situé 5-7 rue du Delta à Paris (75009), SIREN 514 368 034 RCS de Paris ci-après dénommée « la Société », représentée par le Directeur Général,

d’une part,

Et Monsieur X

Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale CGT,

Et Monsieur X,

Délégué syndical représentant l’organisation syndicale SUD Rail,

Et Monsieur X,

Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFE-CGC,

d’autre part,

PREAMBULE

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Société a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2018-1213 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de charges sociales et d'impôt sur le revenu.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties pour instituer ladite prime.

Toutefois, les organisations syndicales souhaitent rappeler qu’il n’était pas nécessaire, jusqu’au 31 Janvier 2019, de signer un accord pour verser une prime exceptionnelle aux salariés remplissant les conditions d’octroi.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés de la Société remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ;

  • Avoir perçu, au cours de l’année 2018, une rémunération inférieure aux limites suivantes :

    • Pour les collaborateurs ouvriers de niveau III, position 1, coefficient 150, maximum :

      • une rémunération (dont l’assiette de calcul est prévue à l’article II du présent accord) inférieure à 24 300 euros.

    • Pour les collaborateurs employés de niveau D maximum :

      • une rémunération (dont l’assiette de calcul est prévue à l’article II du présent accord) inférieure à 31 500 euros.

    • Pour les collaborateurs techniciens-agents de maîtrise de niveau F maximum :

      • une rémunération (dont l’assiette de calcul est prévue à l’article II du présent accord) inférieure à 36 400 euros.

    • Pour les collaborateurs cadres de niveau B1 maximum :

      • une rémunération (dont l’assiette de calcul est prévue à l’article II du présent accord) inférieure à 44 000 euros.

ARTICLE II – ASSIETTE DE CALCUL DES SALAIRES

La rémunération prise en compte pour le calcul de la prime exceptionnelle est la rémunération annuelle théorique de base sur 12 mois au 31 décembre 2018 à laquelle ont été ajoutés les éléments suivants :

  • Le montant total des primes d’efficacité perçues sur l’année 2018

  • Le montant total des primes exceptionnelles perçues sur l’année 2018

  • Le montant total des primes sur objectifs (rémunération variable) perçues sur l’année 2018

  • Le montant total des primes de 13ème mois perçues sur l’année 2018

  • Le montant total des primes d’éloignement perçues sur l’année 2018

Le montant total brut annuel ainsi obtenu constituant le salaire de référence pour déterminer si le collaborateur concerné est éligible ou non à la prime exceptionnelle.

ARTICLE III – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime est modulé en fonction de deux critères cumulatifs

Article 3.1 - Modulation selon le niveau de rémunération

Afin de favoriser les premiers niveaux de salaire, et ne pas pénaliser l’une ou l’autre des catégories socio-professionnelles représentées chez SFERIS, le montant de la prime est modulé en fonction des critères suivants, à savoir :

  • La classification des collaborateurs

  • la rémunération brute annuelle base temps plein appréciée au 31 décembre 2018, dans la limite du plafond de rémunération prévue à l’article II

Ainsi, une prime de 200€ sera versée à l’ensemble des collaborateurs répondants aux critères définis à l’article 1 du présent accord.

Article 3.2 - Modulation selon la date d’entrée à l’effectif en 2018

Le montant de la prime, tel que prévu à l’article 3.1, est proratisé en fonction de la date d’entrée à l’effectif du salarié pendant l’année 2018.

ARTICLE III – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle sera versée, en même temps que la paie du mois de Mars, soit au plus tard le 29 Mars 2019.

Comme toute somme versée au salarié, qu'elle soit soumise ou exonérée de cotisations, la prime sera indiquée sur le bulletin de paie.

ARTICLE IV – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

Il est rappelé que le versement de la prime exceptionnelle ne peut avoir pour objet de se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Société, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

ARTICLE V – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du Code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant au versement de la prime objet du présent accord.

Article 6.2 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme prévue à cet effet, conformément à l’article D.2231-1 du Code du travail, au plus tôt 8 jours après sa notification à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il sera également déposé par l’Entreprise auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en deux exemplaires.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Paris, le 26 Mars 2019

En 4 exemplaires, un pour chaque partie

Pour la Société SFERIS

Directeur Général,

Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale SUD Rail

Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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