Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez ASTONJET

Cet accord signé entre la direction de ASTONJET et les représentants des salariés le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004330
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASTONJET
Etablissement : 51448918600023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre :

La société Astonjet, dont le siège social est situé Aéroport de TOUSSUS-LE-NOBLE Bâtiment 313 - 78117 CHATEAUFORT, représentée par  , agissant en qualité de président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

Les représentants élus du Comité Social et Economique,

Ci-après dénommés les représentants du personnel

D’autre part,

Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les représentants du personnel se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

  • Contexte général :

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de l’aérien, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la fermeture des frontières.

L’aviation d’affaires a subi une forte baisse de fréquentation liée à la crise sanitaire et aux différentes mesures mises en place par le gouvernement pour réduire les déplacements.

En effet, les mesures de contrôle sanitaire et de quarantaine des voyageurs transfrontaliers mises en place dans l’ensemble des pays depuis avril 2020 ont sur l’activité d’Astonjet un effet quasi équivalent à une fermeture des frontières.

* Issu de l’assemblée générale de l’EBAA du 27 avril 2021

Le nombre de vols a nettement diminué entre 2019 et 2020. Même si la courbe semble connaître une reprise pour l’année 2021, elle n’atteint pas le niveau « normal » de 2019.

Selon l’EBAA (Association européenne d’aviation d’affaires), l’aéroport de PARIS-LE BOURGET, qui est la base principale de l’entreprise Astonjet, et le premier aéroport d’aviation d’affaires en Europe, est le plus touché par la baisse de fréquentation en 2020, -39% par rapport à l’année 2019.

Selon IATA (Association internationale du transport aérien), le trafic aérien ne retrouvera pas son niveau de 2019 avant 2024.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de trois réunions de négociation s’étant tenues les 29 avril 2021, 3 juin 2021 et 4 juin 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

  1. : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Toutes les activités de l’entreprise sont concernées par cet accord.

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.

Pour des raisons d’équité, sur un même poste, le placement en activité partielle se fera par système de roulement, en tenant compte de la qualification des collaborateurs et des besoins liés à l’activité.

  1. : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée 

  • pour les personnels au sol : à 169h mensuelles est réduite à 101,40h  au minimum

  • pour les personnels navigants : à 75h mensuelles est réduite à 45 h  au minimum

pendant une période de 24 mois.

La rémunération de base (salaire de base), est réduite à due proportion.  

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail font l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Pour le personnel navigant, le planning des collaborateurs est établi mensuellement. Conformément à la note de service « Levée d’activité partielle – personnel navigant », les collaborateurs sont prévenus de la levée du chômage partiel au plus tard à 19 heures LT la veille, par l’intermédiaire d’un courriel accompagné d’une pièce jointe dite « crew briefing ». Exceptionnellement, pour les missions d’urgence, la sortie du chômage partiel se fait dans un délai très restreint.

Pour le personnel au sol, le planning des collaborateurs est établi mensuellement. Les collaborateurs sont prévenus par courriel de leur mise en chômage partiel au plus tard à 19 heures LT la veille.

  1. : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;

  • La société s’engage à favoriser le maintien et le développement des compétences des salariés par le biais de formations en présentiel, à distance ou en situation de travail.

  • La société s’engage à élaborer un plan de mobilité interne.

Ces engagements sont applicables pendant deux ans. 

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

  1. : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 5 jours de congés payés et 10 jours de récupération avant le 15/06/2023.

  1. : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

  1. : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail, par diffusion via Webmanual. 

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

  1. : Information du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • Le nombre de jours de recours à l’activité partielle par service ;

  • Le suivi individuel du taux moyen d’activité partielle ;

  • Le montant de l’allocation perçue ;

  • Un rapport de suivi de formation.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.

  1. : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à compter du 15/06/2021 pour une durée de 24 mois, s’achevant à la date du 14/06/2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 15/06/2021 allant jusqu’au 14/12/2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

  1. : Révision de l’accord

Cet accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

  1. : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de protéger les intérêts commerciaux de l’entreprise Astonjet, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que la partie « contexte particulier relatif à l’entreprise Astonjet » du préambule de l’accord du 04/06/2021 relatif à la mise en place du dispositif APLD ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 04/06/2021 en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : une communication du CSE.

Fait au Bourget, le 4 juin 2021

Pour le CSE : Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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