Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez ELIYA CONCIERGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIYA CONCIERGERIE et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009655
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ELIYA CONCIERGERIE
Etablissement : 51468374700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

Annexe 1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ELIYA CONCIERGERIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Eliya Conciergerie,

SARL Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 514 683 747,

Sise au 17 rue Brey, 75017 PARIS

Représentée par, agissant en qualité de Gérant.

Ci-après dénommée l’« Employeur » ou l’ « Entreprise » ou la « Société »,

D’une part,

ET

en sa qualité d’employé,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des articles L.2232-23 et L.2232-23-1 du code du travail ainsi que l’ordonnance n°2017-1386, 22 sept. 2017, art. 9, V qui prévoient que la négociation peut, en l'absence d'implantation syndicale dans l’entreprise de moins de 50 salariés, être menée directement par les délégués du personnel.

Le présent accord se substitue aux accords collectifs, engagements et usages existants dans l’entreprise en matière de durée du travail et relatifs aux thèmes abordés dans le présent accord.

**********************************************

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise, qu’ils soient en contrat à durée indéterminé ou déterminé (CDD, CDI, Apprentis, Contrat en alternance) à temps complet ou partiel.

ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord entrera en application le 01/01/2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les détails de l’application du présent accord ainsi que les points non prévus par celui-ci restent soumis aux règles légales, ou conventionnelles.

CHAPITRE I : TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL (sauf cadres dirigeants et cadres au forfait)

Ces modalités s’appliquent à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise, excepté pour les cadres autonomes qui relèvent d’une convention de forfait annuel en jours (cf. chapitre III), ainsi que pour les cadres dirigeants (cf. chapitre II).

ARTICLE 3 - APPRECIATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de l’entreprise, la période de référence pour le décompte du temps de travail est annuelle. Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an.

Le décompte de cette durée annuelle s’effectue par année civile. Elle fait l’objet d’une proratisation pour les entrées et les départs en cours d’année civile.

Si certains salariés sont embauchés pour une durée du travail hebdomadaire contractuelle supérieure à la durée légale du temps de travail (35h / semaine ou 151,67h / mois), la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies (voir article 6.).

ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

4.1 La durée maximale du travail

La durée maximale journalière peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine, et la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 semaine consécutive ne peut excéder une durée moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures.

4.2 Temps de repos

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale consécutive de 35 heures (24 h + 11 h). Tout Salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

ARTICLE 5 - HORAIRES DE TRAVAIL

La semaine de travail est répartie sur 5 jours ouvrables du lundi au samedi. A titre exceptionnel, il peut être demandé de venir travailler un dimanche.

Les salariés sont informés dans un délai raisonnable (et au plus tard 24h) de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires s’effectuent soit en fonction du contrat de travail soit à la demande préalable du responsable hiérarchique et avec son accord écrit.

Pour les Salariés à temps plein, le décompte des heures supplémentaire s’effectue au-delà de 1607 heures par an. Les heures supplémentaires donnent lieu au taux de majoration suivants :

  • Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 10 % pour les 8 premières heures effectuées, c'est-à-dire entre la 36e heure et la 43e heure.

  • Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 20 % pour les heures suivantes, c'est-à-dire entre la 44e heure et la 48e heure.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 420 heures par an.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent droit :

  • Au paiement des heures supplémentaires avec les majorations rappelées ci-dessus,

  • A un repos obligatoire équivalent à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos obligatoire, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures. Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 4 mois. Elle n’est pas reportable sur l’année civile suivante.

L’Employeur peut décider que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées et des majorations correspondantes est remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

CHAPITRE II : DISPOSITIFS PARTICULIERS - CADRES DIRIGEANTS

ARTICLE 7 - CADRES DIRIGEANTS

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres assurant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'Entreprise.

Il s’agit de cadres classés qui participent à la direction de l'Entreprise.

Il est admis que pour cette catégorie, la rémunération dispose d’un caractère forfaitaire sans autre référence. L’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et jours fériés ne leur sont pas applicable.

CHAPITRE III : DISPOSITIFS PARTICULIERS - CADRES AUTONOMES

ARTICLE 8 - CADRES AUTONOMES – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

8.1 Définition du Cadre autonome

Il s’agit du cadre salarié :

  • qui dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps,

  • qui ne peut, en raison de sa mission, être soumis à l’horaire collectif de travail,

  • pour lequel la durée du temps ne peut être prédéterminée pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Seuls les cadres peuvent se voir proposer une convention de forfait annuel en jours.

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue avec chacun des Salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord.

8.2 Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours de travail se fera entre le 1er juin de chaque année et le 31 mai de l’année suivante.

8.3 Caractéristiques du forfait

La durée annuelle du travail de ces cadres est fixée à un forfait de 218 jours maximum de travail pour une année complète (incluant la journée de solidarité). Sont considérées comme journée de travail, les journées travaillées au sein des locaux et/ou en extérieur dans le cadre de déplacement professionnel.

La durée du travail du cadre au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heure, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable.

8.4 Détermination des jours de compensation (JDC)

Pour une année complète de travail (218 jours), le cadre autonome au forfait bénéficie de jours de compensation calculés de la manière suivante :

Nombre de jours travaillés dans l’année 365
Nombre de samedis et dimanches (52x2) -104
Nombre de congés payés (jours ouvrés) -25

Nombre de jours fériés en moyenne dans l’année

*Moyenne des jours fériés légaux ne tombant pas un samedi ou un dimanche

-8
Nombre de jours travaillés hors JDC 228
Nombre de jours de travail maximum par an selon forfait incluant la journée de solidarité -218
Résultat nombre de jours de compensation 10

8.5 Acquisition des jours de compensation

Les Salariés en forfait annuel en jours auront une acquisition annuelle des jours de compensation, soit 10 jours au 1er juin, pour une année pleine.

Cette acquisition sera pro-ratée en cas d’arrivée/départ en cours d’année.

8.6 : Modalité de prise des jours de compensation

La prise des jours de compensation doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité de service.

Les jours de compensation ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante.

8.7 : Renoncement aux jours de compensation

Le Salarié pourra après accord de l’Employeur renoncer à une partie de ses jours de compensation en contrepartie d’une majoration de salaire. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra toutefois excéder un nombre maximal de 235 jours. L’accord entre le Salarié et l’Employeur est établi par écrit et prend la forme d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant précise le taux de la majoration applicable à la rémunération des jours travaillés supplémentaires, qui est fixé sur la base du minimum légal à la date en vigueur.

8.8 : Non prise des jours de compensation

Lorsque les jours de compensation ne sont pas pris par un Salarié de son seul fait, en dehors du cas où il y aurait renoncé en accord avec l’Employeur conformément au dispositif prévu par le présent accord, ceux-ci sont perdus et non rémunérés, ils ne sont pas reportés sur la période de référence suivante.

8.9 CONTROLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’amplitude du temps de travail du cadre au forfait annuel en jour doit demeurer raisonnable.

Le cadre autonome doit bénéficier d’un temps de repos d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 24 + 11 = 35 heures), sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures

par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si un cadre en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

8.9.1 Contrôle du nombre de jours travaillés

La durée du travail des cadres ayant un forfait annuel en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journée ou par demi-journée, ce qui impliquera en cas de demi-journée travaillée, la saisie d’une demi-journée d’absence. La demi-journée se traduira par un temps de travail inférieur à 4 heures par jour.

Le décompte des jours travaillés se fait sur la base d’une déclaration mensuelle par le cadre autonome lui-même dans un document de contrôle transmis à son supérieur hiérarchique. Ce document fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la nature des jours de repos pris et non pris.

8.9.2 Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du cadre autonome assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique s’appuie :

  • Sur la déclaration établie par le salarié

  • Sur le tableau de suivi des congés et absences

Le supérieur hiérarchique organise un rendez-vous annuel au cours du premier trimestre de l’année civile avec le cadre autonome au cours duquel sont abordées : l’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge de travail, sa rémunération et l’articulation de son activité professionnelle et de sa vie privée.

Cet entretien sera retranscrit sur une trame conservée.

Le supérieur hiérarchique s’assure également du respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire, par des échanges réguliers, et notamment des points individuels.

En l’absence de prise de ces repos, le supérieur hiérarchique doit en analyser les causes et déterminer les mesures à prendre éventuellement.

Les mesures correctives sont prises si un dysfonctionnement est constaté sur :

  • Une charge de travail ne permettant pas au cadre autonome de disposer du temps de repos minimum légal

  • Une rémunération n’étant pas en adéquation avec la charge de travail et les tâches accomplies.

8.10 Droit à la déconnexion

L’Entreprise rappelle que les Salariés disposent d’un droit à la déconnexion. A ce titre, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés. Ce principe sera rappelé lors de l’entretien annuel.

Les Salariés peuvent paramétrer un message d’absence.

CHAPITRE IV : CONGES ET ORGANISATION DE LA PRISE DES CONGES

ARTICLE 9 -LES CONGES

9.1 Congés annuels

Tous les salariés ont droit à un congé annuel payé quel que soit leur contrat (CDI/CDD/Contrat en alternance).

Les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel bénéficient de 25 jours de congés par an. La période d’acquisition s’étend du 1 juin au 31 Mai.

9.2 Report de congés

Les congés payés de l’année en cours (année N) doivent être soldés au 31 mai de l’année suivante (année N+1), à défaut ils sont perdus.

A titre exceptionnel, en dehors des reports de congés prévus par la loi au titre de certains motifs (ex : congé de maternité), toute demande de report de congé sera étudiée au cas par cas. Elle devra être anticipée, justifiée au titre de circonstances exceptionnelles par le responsable hiérarchique et approuvée par écrit par la Direction.

Dans ce cas exceptionnel, le nombre de congé reporté devra être pris rapidement, selon un planning défini et formalisé.

CHAPITRE V : REVISION – DENONCIATION - DEPOT

ARTICLE 10 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions à la demande de la Direction ou de 2/3 des salariés (dans une telle situation, la demande de révision sera présentée à la Direction par un courrier signé d’au moins 2/3 des salariés).

Cette révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En toutes hypothèses, la révision à la demande de 2/3 des salariés ne se posera que si l'entreprise est toujours en dessous de 11 salariés ou si elle est en dessous de 20 salariés sans représentants élus, sinon l'accord pourra être révisé par les représentants élus, les salariés mandatés ou les délégués syndicaux. En effet, ces interlocuteurs ont vocation à réviser tout accord collectif.

En cas de révision par voie d’avenant, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Direction ou par 2/3 des salariés (dans une telle situation, la dénonciation sera présentée à la Direction par un courrier signé d’au moins 2/3 des salariés).

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Clause de sauvegarde :

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier cet accord dans les conditions prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de disposition d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT

L’information et la publicité relative à cet accord seront faites conformément aux dispositions règlementaires.

ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société à la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi de Paris et au Secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris,

Le 07/02/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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