Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'individualisation de l'activité partielle" chez ADOMIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADOMIA et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621001766
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ADOMIA
Etablissement : 51505745300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Accord collectif relatif à l’individualisation de l’activité partielle

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ……….., SARL immatriculée au RCS de ………. sous le numéro ………., dont le Siège Social est situé …………., représentée par Monsieur ………….., en sa qualité de Gérant.

D'une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la société ………… ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D'autre part.

PREAMBULE :

La société ………… propose au domicile de particuliers des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires et les actes essentiels de la vie quotidienne (entretien du logement, entretien du linge, préparation des repas, courses, aide à la toilette, aide à l’habillage et au déshabillage).

En mars 2020 et afin d’endiguer l’épidémie du Covid 19, l’Etat Français a pris des mesures de confinement généralisées qui ont conduit à une baisse très significative de l’activité de la société.

A compter du 16 mars 2020, la société a été contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle mis en place par le gouvernement.

Le recours à ce dispositif a perduré au-delà du 11 mai 2020, date à partir de laquelle le Gouvernement a autorisé un déconfinement progressif.

A la suite du second reconfinement décidé par le gouvernement à la fin du mois d’octobre 2020, la société a été contrainte de recourir à nouveau de manière importante au dispositif d’activité partielle.

Toutefois et compte tenu de la nature de son activité, la société a été contrainte d’individualiser le recours au dispositif de l’activité partielle, selon la situation de chaque salarié.

Dans ce contexte, la société a rédigé un projet accord collectif d’entreprise autorisant l’individualisation du recours au dispositif de l’activité partielle, au sens des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020.

Les parties ont ainsi arrêté les modalités suivantes :

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1er –Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, à temps partiel.

Article 2 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité de l'entreprise

Au regard de la nature de son activité, la société fait le constat que tous les postes de travail sont nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise, mais dans des proportions variables.

Les compétences identifiées comme nécessaires sont en conséquence les suivantes : assistantes de vie, responsable d’agence, responsable d’agence adjoint, homme toutes mains.

Ainsi, alors que la présence des salariés de la société, de par leurs fonctions, compétences et postes occupés dans l’entreprise, apparaît indispensable au maintien de son activité, il n’en demeure pas moins que les fonctions identifiées à l’article 2 nécessitent soit une individualisation de la mesure d’activité partielle soit une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Article 3 – Critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées, ou aux qualifications et compétence professionnelles justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

Au préalable, il est rappelé que depuis le 1er mai 2020, a basculé sous le régime de l’activité partielle, le salarié qui se trouve être :

  • une personne vulnérable au sens des dispositions réglementaires;

  • un conjoint, parent ou enfant d’une personne vulnérable avec laquelle ils/elles demeurent ;

  • ou un parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

En conséquence, les salariés répondant à l’une de ces conditions ont été dans l’impossibilité de reprendre leur emploi et ont dû être placés en activité partielle.

Cette situation doit être considérée comme l’un des critères objectifs d’individualisation de l’activité partielle au sens de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020.

Par ailleurs et compte tenu des compétences nécessaires au maintien de l’activité et identifiées à l’article 1, la société est contrainte de placer une partie seulement de ses salariés en position d’activité partielle et/ou de leur appliquer une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

  • La décision de l’Agence Régionale de santé et du Conseil Départementale de suspendre toutes missions non essentielles,

  • La décision de certains bénéficiaires de la société de suspendre en tout ou partie, les prestations de service notamment durant les périodes de confinement,

  • L’impossibilité résultat soit de la volonté du bénéficiaire, soit du secteur géographique, soit des modes de transports, d’affecter un salarié à un bénéficiaire qui est habituellement suivi par un autre salarié.

Ainsi, en fonction de l’activité et de l’évolution des règles sanitaires à respecter, il peut en conséquence être fait recours au régime de l’activité partielle de manière individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées, entre ces fonctions.

Article 4 – Modalités et périodicité du réexamen des critères objectifs permettant l’individualisation du recours au régime de l’activité partielle

Dans la mesure où les circonstances obligeant le recours à l’activité partielle par réduction d’horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et économique de l’entreprise, la société s’engage à procéder à un réexamen périodique des critères objectifs justifiant la désignation des salariés faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

L’examen période sera effectué tous les trois mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, un avenant au présent accord sera mis en place.

Les nouveaux critères seront ensuite communiqués aux salariés.

Article 5 – Modalités permettant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés concernés

A titre liminaire, la société s’engage à tout mettre en œuvre, afin de garantir aux salariés impactés par le recours à l’activité partielle par réduction d’horaires, en application des critères objectifs ci-avant définis, la meilleure conciliation possible de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle et familiale.

En premier lieu, la société veillera à informer chaque salarié concerné de toute évolution, à la baisse ou à la hausse, dans le recours au régime de l’activité partielle, au moins 1 semaine à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles telles que l’annulation ou le report par un bénéficiaire de la prestation.

Au-delà, la société tâchera, dans la mesure du possible, de tenir compte des contraintes de famille des salariés ayant des enfants dans la fixation des horaires de travail découlant du recours individualisé au régime de l’activité partielle.

Elle tiendra également compte des temps de trajet et/ou en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Enfin, la Direction de la société, restera à l’écoute des difficultés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui seraient remontées par les salariés.

Article 6 – Modalités d’information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés dans les conditions suivantes :

  • L’accord sera affiché dans les locaux de la société,

  • Une copie de l’accord sera remise à chaque salarié,

  • Un exemplaire de l’accord sera à la disposition des salariés au service du personnel

Article 7 - Dispositions finales

7.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter du 16 mars 2020 et expirera le 31 décembre 2020 au plus tard.

7.2 - Révision de l'accord

Toute modification éventuelle du présent accord collectif d’entreprise sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.

7.3 - Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à ……., le ………….

Pour la société

Monsieur …………….

Pour l’ensemble du personnel

Liste d’émargement joint à l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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