Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez D2R - DUPONT RESTAURATION REUNION

Cet accord signé entre la direction de D2R - DUPONT RESTAURATION REUNION et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT

Numero : T97420001982
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : DUPONT RESTAURATION REUNION
Etablissement : 51507983800014

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre :

La société : DUPONT RESTAURATION REUNION S.A.S

Immeuble Altéa,

41, rue de la pépinière

97438 SAINTE MARIE

N° Siret : 51507983800022

Représentée par : Prénom NOM

Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE

L’UNSA représentée par Madame Prénom NOM

La CGTR représentée par Monsieur Prénom NOM

La CFDT représentée par Madame Prénom NOM

Préambule

L’épidémie de CORONAVIRUS- COVID 19 impacte lourdement l’entreprise. Par décision du gouvernement, l’ensemble des sites scolaires sont fermés. En outre, de nombreux restaurants d’entreprise et en secteur médico-social sont également fermés ou en baisse radicale d’activité. Par conséquent, les cuisines centrales de l’entreprise fonctionnent au ralenti, compte tenu de la production et des livraisons en forte diminution.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’entreprise de déroger par accord d’entreprise aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée et à la prise des congés. La planification de congés représente en effet une variable d’ajustement nécessaire au maintien dans l’emploi sur les activités fermées et au bon déroulement des activités persistantes ou ralenties.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l’intérêt de l’activité le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID 19, l’entreprise est autorisée à décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés ou de la modification des dates de prise de congés payés acquis par un salarié.

Article 2 – Jours de congés payés concernés par le présent accord

Sont concernés par le présent accord :

- Les jours de congés payés acquis au titre de la période 2018-2019 et ceux ayant fait l’objet d’un report au titre des années précédentes.

- Les jours de congés en cours d’acquisition pour la période 2019-2020.

- Les jours de congés en cours d’acquisition pour la période 2020-2021.

Article 3 – Modalités de planification unilatérale ou de modification unilatérale de la planification des jours de congés par l’entreprise

L’entreprise est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’entreprise est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant chez Dupont Restauration Réunion.

La période de congés imposée ou modifiée pourra s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 - Date d’application et durée de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur le 27 mars 2020, et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 - Modification de l’accord :

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui devrait faire l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 6 - Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.

Fait à Sainte Marie de la Réunion, le 27 mars 2020.

Pour le syndicat CFDT,

Prénom NOM Délégué Syndical

Mention « lu et approuvé + signature »

Pour le syndicat CGTR,

Prénom NOM Délégué Syndical

Mention « lu et approuvé + signature »

Pour le syndicat UNSA,

Prénom NOM Délégué Syndical

Mention « lu et approuvé + signature »

Pour la société DUPONT RESTAURATION REUNION SAS,

Prénom NOM Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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