Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU CSE" chez CPAM DE L ARTOIS - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARTOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DE L ARTOIS - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARTOIS et le syndicat CFTC et Autre et CGT le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT

Numero : T06219001949
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
Etablissement : 51510213500016 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique PROTOCOLE D ACCORD RELATIF AU RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE (2018-10-29) AVENANT N°1 MODIFIANT LE PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU RECOURS AU VOTE ÉLECTRONIQUE (2022-10-21)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

accord DE METHODE

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

• Entre les soussigné(e)s :

- la CPAM de l’Artois

Représentée par sa Directrice, XXX

- et les Organisations syndicales, d’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

L’accord de méthode  a pour objet d’encadrer la négociation afin qu’elle s’accomplisse dans des conditions de loyauté, de confiance mutuelle entre les parties (article L 2222-3-1 du Code du Travail) et de responsabilité réciproque.

Il permet de préciser outre la nature des informations partagées entre les négociateurs, les principales étapes du déroulement des négociations.

En l’espèce, il a été convenu de négocier le présent accord pour mener à bien et dans le respect des délais impartis, la négociation locale relative à la mise en place du Comité Social et Économique.

Article 1 : Calendrier Prévisionnel des Négociations

  1. Organisation des négociations

Les négociations portant sur l’instauration du CSE s’articuleront sur différentes thématiques : le protocole d’accord pré-électoral et l’accord de mise en place.

  1. Rythme des négociations

Le calendrier prévisionnel pourra exceptionnellement être modifié à la demande des parties à la négociation pour tenir compte de contraintes particulières ainsi que de l’avancement des travaux.

Cet aménagement devra intervenir sous les conditions suivantes :

  • en cas de force majeure ou pour tenir compte de l’avancement des travaux,

  • en respectant un délai de prévenance de  2 jours ouvrés avant la date de la réunion à déplacer,

  • sous réserve de trouver une nouvelle date compatible avec les agendas de la Direction et des représentants des Organisation Syndicales.

Dans tous les cas, les nouvelles dates proposées devront s’inscrire dans un laps de temps permettant l’établissement des documents nécessaires à la tenue de la réunion suivante.

Ces engagements traduisent la volonté de la Direction de mobiliser les ressources nécessaires pour que la négociation s’accomplisse dans les meilleures conditions possibles.

Dès lors, qu’une organisation syndicale décide de participer à une thématique, elle veille au travers de sa délégation à assurer sa représentation.

Article 2 : Organisation des réunions de négociation

2.1. Composition des délégations des organisations participant aux négociations

2.1.1 Délégation « salarié »

En application de l’article L.2232-17 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale peut compléter sa délégation par un ou une salarié(e) de l’entreprise, en plus du ou de la DS qui en fait nécessairement partie.

2.1.2 Délégation « employeur »

La délégation employeur est composée de la Directrice, du Directeur des Ressources assistés de la Responsable des Ressources Humaines et de tous autres experts.

2.2. Secrétariat administratif

Le secrétariat administratif est assuré par une secrétaire de Direction.

Article 3 : Modalité de préparation des réunions de négociation

3.1. Décompte des temps de réunion

Les membres des délégations syndicales, dont la composition est précisée à l’article 2.1.1, présents aux réunions de négociation bénéficient d’une autorisation d’absence correspondant à la durée de cette réunion, ainsi qu’au temps de trajet nécessaire pour participer à la réunion de négociation.

3.2. Transmission des informations nécessaires à la conduite des négociations

Pour assurer la bonne préparation des négociations, la Direction adresse en pièces jointes dans la mesure du possible, par courriel aux membres désignés, les éléments préparatoires nécessaires à la tenue de la réunion de négociation (ordre du jour, …), au minimum 3 jours ouvrés avant cette dernière.

En plus d’apporter leurs contributions en séance, les organisations syndicales ont la possibilité, si elles le souhaitent, d’adresser leurs propositions par courriel à la Direction (à l’attention du Directeur des Ressources), 3 jours ouvrés avant chaque réunion de négociation.

Le relevé de décisions établi après chaque séance sera transmis dans les 72 heures.

Article 4 : Signature de l’accord

A l’issue de la négociation, au cours de la dernière réunion, il sera procédé à une lecture partagée du texte de l’accord.

Il sera ensuite ouvert à la signature des Organisations Syndicales au cours d’une séance dédiée organisée à une date choisie en accord avec elles.

Entre la transmission du texte ouvert à la signature et la séance dédiée à celle-ci, il est laissé un délai de réflexion dont la durée est fixée en accord avec les Organisations Syndicales. A défaut d’accord unanime, ce délai est d’au moins 8 jours.

Article 5 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée, soit pendant la période de négociation de la mise en place du CSE.

Article 6 : Date d’effet et publicité de l’accord

Cet accord est conclu sous réserve de l’obtention de l’agrément ministériel et entre en application à compter du premier jour du mois suivant la date d’agrément.

Etant à durée déterminée, cet accord ne peut être dénoncé par aucune des parties, conformément aux conclusions jurisprudentielles de l'arrêt de la Cour de Cassation n°81-15.262 du 26/05/1983. Il peut toutefois faire l'objet d'avenants.

Article 7 : Modalités de dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent protocole fera l’objet d’un dépôt en ligne par le représentant légal de l’organisme sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces listées à l’article D 2231-7 du code du travail à savoir :

  • La version intégrale signée des parties en version PDF

  • La copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la signature

  • La version anonymisée de l’accord (sans noms, prénoms ni signatures des parties) au format docx

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Arras.

Fait à Arras, le 12 novembre 2018 en dix exemplaires originaux.

LES SIGNATAIRES :

Pour la CPAM de l’Artois

La Directrice,

XXX

Pour les Organisations Syndicales

La cfdt la cftc

Xxx

La cgt fo

XXX XXX

Snfocos L’ugict-cgt

XXX XXX

Snadeos-cftc

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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