Accord d'entreprise "Aménagement cadre légal CDD pendant la crise Covid-19" chez GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T59L20010846
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE
Etablissement : 51513059900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19

Entre :

Le GAPAS, dont le siège social est situé 87 rue du Molinel Bâtiment D 59700 MARCQ EN BAROEUL, représenté par M XXXX, agissant par délégation du Président.

Et :

Les organisations syndicales :

- L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES représentée par M XXXX en sa qualité de délégué syndical central,

- L’organisation syndicale CFDT représentée par M XXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

- L’organisation syndicale FO représentée par M XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Constituant ensemble « les Parties ».

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des associations. Initialement du ressort exclusif de la négociation collective de branche, le gouvernement a permis, à titre temporaire, aux partenaires sociaux, d’aménager le cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.

Face aux conséquences générées par la crise sanitaire sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD.

Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’article 41 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.

Le présent accord vise à établir les dérogations apportées ;

  • au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;

  • aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.

    Article 2 – Modalités de renouvellement d’un CDD

Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.

Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.

Le nombre maximal de renouvellement est fixé à 3 fois dans la limite des durées maximales légales.

  1. Article 2.1 – Formalisme du renouvellement

Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

  1. Article 2.2 – Champ d’application

Les dispositions prévues à l’article 2.1 ont vocation à s’appliquer aux CDD en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux CDD conclus avant le 31 décembre 2020 produisant des effets après cette date.

Article 3 – Modalités relatives au délai de carence entre 2 CDD

  1. Article 3.1 – Délai de carence applicable

Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.

Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.

  1. Article 3.2 – Exceptions à l’application du délai de carence

Au-delà des exceptions légales prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence ne s’appliquera pas :

Sur un même poste de travail avec un même salarié

Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Et

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Sur un même poste de travail avec un salarié différent 

Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Et

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Salarié en contrat d’apprentissage

A l’issue du contrat d’apprentissage, un CDD de droit commun pourra être conclu avec le même salarié sans application du délai de carence.

Article 3.3 – Champ d’application

Les dispositions relatives au délai de carence sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée des le lendemain de signature de la signature du présent accord et prendra fin le 31 décembre 2020.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 5 – Publicité, dépôt et procédure d’agrément

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Le présent accord fera l’objet d’une information en Comité social et économique Central.

A Marcq-en-Baroeul, le 1er octobre 2020

Pour les organisations syndicales Pour le GAPAS

Pour la CFDT, M XXXXX M XXXXXX

délégué syndical central Directeur général

Pour SUD, M XXXXXX Pour la CFE-CGC, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx M XXXXXX

déléguée syndicale centrale délégué syndical central

Pour FO, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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