Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social" chez GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T59L23019990
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'ACTEURS ASSOCIATIFS PARTENAIRES D'ACTION SOCIALE
Etablissement : 51513059900027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2017-09-01) ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU GAPAS (2018-07-20) Droit d'expression directe et collective (2020-06-10) Accord d'entreprise relatif au droit syndical (2020-12-16) Avenant 3 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social (2022-04-13) Avenant n° 4 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social (2022-11-23) Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel (2023-05-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Entre :

Le GAPAS, dont le siège social est situé 87 rue du Molinel, Bâtiment D, 59700 Marcq-en-Barœul, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur général, agissant par délégation du Président,

Et :

Les organisations syndicales :

  • SUD SOLIDAIRES représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

  • CFDT Santé Sociaux représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • CFE-CGC représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • FO représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Constituant ensemble « les Parties ».

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans la perspective des futures élections professionnelles, afin de favoriser la communication et le dialogue social au sein de l’association et faciliter l’exercice des mandats des élus, les partenaires sociaux souhaitent adapter les instances de représentation du personnel à la structuration du GAPAS.

SOMMAIRE

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Les établissements distincts du GAPAS 4

Article 3 : Le Comité social et économique central (CSEC) 5

Article 3.1 : Composition 5

Article 3.2 : Election 6

Article 3.3 : Le bureau 7

Article 3.4 : Les commissions du CSEC 7

Article 3.4.1 : La commission « Gestion des emplois et des compétences et égalité professionnelle » 7

Article 3.4.2 : La commission « Qualité de vie et conditions de travail, information et aide au logement » 8

Article 3.4.3 : La commission « Santé, sécurité et conditions de travail centrale » 8

Article 3.5 : Le recours à la visioconférence 10

Article 4 : Les Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) 10

Article 4.1 : Nombre de CSE d’établissement 10

Article 4.2 : Bureau du CSE 10

Article 4.3 : Présidence du CSE 10

Article 4.4 : Fonctionnement du CSE 10

Article 4.5 : Les commissions santé, sécurité et conditions de travail 11

Article 4.5.1 : Missions déléguées à la commission 11

Article 4.5.2 : Modalités d’exercice des missions des CSSCT des CSE d’établissement 11

Article 4.5.3 : Composition des CSSCT des CSE 12

Article 4.5.4 : Désignation en cas de mandat vacant 12

Article 4.5.5 : Modalités de fonctionnement des CSSCT des CSE 12

Article 4.5.6 : Moyens spécifiques des CSSCT des CSE 13

Article 5 : Les représentants de proximité 13

Article 5.1 : Nombre de représentants de proximité 13

Article 5.2 : Désignation des représentants de proximité 14

Article 5.3 : Attributions des représentants de proximité 14

Article 5.4 : Fonctionnement 14

Article 5.5 : Remplacement du représentant de proximité 15

Article 6 : Moyens des représentants du personnel 15

Article 6.1 : Local et affichage 15

Articles 6.2 : Temps de délégation 15

Article 6.2.1 : Le crédit d’heures des titulaires des CSE 15

Article 6.2.2 : Le crédit d’heures des représentants de proximité 16

Article 6.2.3 : Information du crédit d’heures 16

Article 6.2.4 : Partage du crédit d’heures des élus au CSE 16

Article 6.2.5 : Cumul des heures des élus au CSE 17

Article 6.2.6 : Bons de délégation 17

Article 6.3 : Temps de réunion 17

Article 6.3.1 : Réunions à l’initiative de l’employeur 17

Article 6.3.2 : Autres activités que les réunions à l’initiative de l’employeur 17

Article 6.4 : Déplacement 18

Article 6.5 : Frais professionnels 18

Article 6.6 : Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) 18

Article 7 : Articulation mandat et activité professionnelle 19

Article 7.1 : Entretien de prise de mandat 19

Article 7.2 : Entretien de fin de mandat 19

Article 8 : Formation des membres des CSE 20

Article 9 : L’articulation des informations/consultations 20

Article 9.1 : Au niveau du CSE central 20

Article 9.2 : Articulation des informations/consultations CSE et CSEC 21

Article 10 : Date d’effet et durée de l’accord 21

Article 11 : Suivi et interprétation de l’accord 21

Article 12 : Révision de l'accord 22

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité 22

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles relatives à l’organisation des institutions représentatives du personnel, s’appliquant à l’ensemble des établissements et services du GAPAS.

En cas de reprise ou de création d’un nouvel établissement, ce dernier sera rattaché à l’un des établissements distincts définis à l’article 2 selon les critères retenus par les parties. Ce rattachement fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 2 : Les établissements distincts du GAPAS

Conformément à l’article L.2313-3 du code du travail, les parties déterminent 4 établissements distincts :

  • Dispositif 0-20 des Hauts de France

  • Etablissements adultes des Hauts de France

  • Etablissements du territoire Ile-de-France Sud

  • Etablissements du territoire Ile-de-France Nord

Etablissement distinct Périmètre
Dispositif 0-20 des Hauts de France

IEM LA SOURCE (SIRET 515 130 599 00100)

IEM LE PASSAGE (SIRET 515 130 599 00076)

POLE DEFICIENCES VISUELLES (SIRET 515 130 599 00159)

IME LA PEPINIERE (SIRET 515 130 599 00183)

Etablissements adultes des Hauts de France

ALTERNATIVES (FOYER DE VIE SIRET 515 130 599 00308 ; SAVS SIRET 515 130 599 00225 ; SERVICE SOUTIEN INCLUSION SIRET 515130 599 00316 ; FOYER HEBERGEMENT SIRET 515 130 599 00050) COMPAGNIE DE L’OISEAU-MOUCHE (SIRET 515 130 599 00043)

DIRECTION GENERALE (SIRET 515 130 599 00027)

CNRHR LA PEPINIERE (SIRET 515 130 599 00167)

FAM DE L’ABBAYE (SIRET 515 130 599 00142)

FOYER DE VIE LE CREUSET (SIRET 515 130 599 00175)

MAS LE HAMEAU (SIRET 515 130 599 00092)

MAS LA GERLOTTE (SIRET 515 130 599 00084)

Etablissements du territoire Ile-de-France Sud

IME JEAN PAUL (SIRET 515 130 599 00126)

SESSAD LE TREMPLIN (SIRET 515 130 599 00134)

SESSAD CONFLUENCES (SIRET 515 130 599 00266)

IME NOTRE ECOLE (SIRET 515 130 599 00217)

MAS l’ALTER EGO (SIRET 515 130 599 00209)

CNRHR Robert LAPLANE (SIRET 515 130 599 00274)

Etablissements du territoire Ile-de-France Nord

GAÏA AJ93 (SIRET 515 130 599 00282)

GAÏA DISPOSITIF D’AUBER’ (SIRET 515 130 599 00324

GAÏA EAM NOISY-LE-GRAND (SIRET 515 130 599 00332)

MEMO (SIRET 515 130 599 00290)

Les parties conviennent de retenir les critères suivants pour déterminer les établissements distincts :

  • Implantation géographique ;

  • Public accueilli au sein des établissements.

S’agissant des territoires Ile-de-France, la carte ci-dessous préfigure la répartition envisagée : elle servira à déterminer le rattachement à l’un ou l’autre des établissements distincts des futurs établissements.

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Seront donc constituées, lors des prochaines élections, les instances de représentation du personnel suivantes :

  • Un comité social et économique d’établissement pour chacun des établissements distincts ci-dessus ;

  • Un comité social et économique central.

Article 3 : Le Comité social et économique central (CSEC)

Il est mis en place un comité social et économique central au GAPAS, son périmètre est celui de l’association.

Article 3.1 : Composition

Le CSEC est composé :

  • Du Directeur Général du GAPAS (ou son représentant) qui préside le CSEC et a voix délibérative, sauf lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Il est assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

  • De 11 titulaires et 11 suppléants répartis comme suit :

  • 3 titulaires et 3 suppléants pour chacun des les établissements distincts « Dispositif 0-20 des Hauts de France », « Etablissements adultes des Hauts de France », « Etablissements du territoire Ile-de-France Sud » ;

  • 2 titulaires et 2 suppléants pour l’établissement distinct « Etablissements du territoire Ile-de-France Nord » ;

  • tous élus par chaque comité social et économique d’établissement parmi ses membres. Les titulaires ont voix délibérative.

  • Chaque organisation syndicale représentative dans l’association désigne un représentant au comité social et économique central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

Les membres suppléants du CSEC, même s’ils ont voix consultative, seront invités aux réunions du CSEC.

Lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes seront conviées (ayant voix consultative) :

  • Le médecin du travail ;

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du travail ;

  • L’agent technique de prévention de l’organisme de sécurité sociale ;

  • Le responsable du service de sécurité et des conditions du travail.

Ces personnes seront celles de l’établissement du siège de l’association conformément à l’article L.2316-4 du code du travail.

Article 3.2 : Election

L’élection a lieu tous les 4 ans après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement.

La durée des mandats au CSEC est identique à la durée du mandat au CSE d’établissement.

Ainsi, le mandat d’un membre du CSEC cesse lorsque son mandat au CSE d’établissement prend fin (notamment fin de mandat, démission du mandat, départ de l’établissement…).

Il ne sera procédé à des élections partielles que lorsque des CSE d’établissement auront des mandats non pourvus.

Après chaque élection, lors de la première réunion du CSE d’établissement, les membres titulaires de ce dernier procèdent à l’élection de ses représentants au CSEC selon la règle suivante :

  • Seuls les titulaires du CSE d’établissement peuvent être élus titulaires au CSEC ;

  • Les titulaires et suppléants du CSE d’établissement peuvent être élus suppléants au CSEC.

L’élection se fait en un collège unique, et non en des collèges distincts par catégorie. Toutefois, conformément aux dispositions légales, lorsqu'un ou plusieurs établissements distincts constituent 3 collèges électoraux (dont un collège cadres), au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification doivent être élus au CSEC.

Les délégués du CSEC sont élus, par chaque CSE d’établissement, selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour. Chaque électeur vote en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.

Les candidats ayant le plus de voix sont élus. En cas de partage des voix, c’est le candidat le plus âgé qui est proclamé élu.

Le président du CSE ne participe pas au scrutin. Seuls participent au vote les représentants titulaires du CSE d’établissement ayant voix délibérative, étant entendu qu’un suppléant du CSE remplaçant un titulaire aura droit de vote.

Article 3.3 : Le bureau

Le comité social et économique central désigne, parmi les membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail qui sera également secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale.

Il désigne également un trésorier et un trésorier adjoint.

Article 3.4 : Les commissions du CSEC

Les parties souhaitent mettre en place 3 commissions au niveau du CSEC :

  • Une commission « Gestion des emplois et des compétences et égalité professionnelle »,

  • Une commission « Qualité de vie au travail, conditions de travail, communication et aide au logement »,

  • Une commission « Santé, sécurité et conditions de travail centrale ».

Les commissions ne se substituent pas au CSEC pour les consultations.

Article 3.4.1 : La commission « Gestion des emplois et des compétences et égalité professionnelle »

Attributions :

Cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSEC sur les questions relatives à la gestion des emplois et des compétences, la formation professionnelle, l’expression des salariés en la matière, l’égalité professionnelle, l’emploi des jeunes et des personnes en situation de handicap.

A ce titre, elle entre dans le champ d’application de l’article L.2315-49 du Code du Travail.

Elle propose au CSEC des initiatives en matière d’amélioration de la gestion des emplois et des compétences et l’égalité professionnelle.

Composition :

La commission est composée de quatre membres du CSEC (titulaire ou suppléant) dont un sera président et quatre salariés (1 par établissement distinct). Les membres de la commission seront désignés, par les membres du CSEC, parmi les membres du CSEC et les salariés candidats.

Un représentant de l’employeur, éventuellement accompagné d’un salarié du service des ressources humaines, participe à la commission.

Fonctionnement :

Elle se réunira 3 fois par an pour une réunion de 2 heures. Des réunions supplémentaires pourront être réalisées avec accord de l’employeur.

Il n’y a pas de crédit d'heures spécifique pour les membres de la commission. Les salariés sans mandat de CSE désignés aux commissions bénéficieront ponctuellement, à leur demande, d’un temps pour la lecture des documents et la préparation de la réunion. Ce temps octroyé sera défini par le directeur et le salarié en fonction des nécessités de service et des besoins du salarié. Il n’y a pas de définition d’un minimum et d’un maximum.

Article 3.4.2 : La commission « Qualité de vie et conditions de travail, information et aide au logement »

Attributions :

La commission travaille sur le plan d’action et les actions relatives à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l’association.

Elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation selon les termes de l’article L.2325-28 du Code du Travail.

Le CSEC examine pour avis les propositions de la commission.

Composition :

La commission est composée de quatre membres du CSEC (titulaire ou suppléant) dont un sera président et quatre salariés (1 par établissement distinct). Les membres de la commission seront désignés, par les membres du CSEC, parmi les membres du CSEC et les salariés candidats.

Le chargé de mission Développement Durable participe à la commission.

Un représentant de l’employeur, éventuellement accompagné d’un salarié du service des ressources humaines, participe à la commission.

Fonctionnement :

Elle se réunira 3 fois par an pour une réunion de 2 heures. Des réunions supplémentaires pourront être réalisées avec accord de l’employeur.

Il n’y a pas de crédit d'heures spécifique pour les membres de la commission. Les salariés sans mandat de CSE désignés aux commissions bénéficieront ponctuellement, à leur demande, d’un temps pour la lecture des documents et la préparation de la réunion. Ce temps octroyé sera défini par le directeur et le salarié en fonction des nécessités de service et des besoins du salarié. Il n’y a pas de définition d’un minimum et d’un maximum.

Article 3.4.3 : La commission « Santé, sécurité et conditions de travail centrale »

Article 3.4.3.1 : Attributions de la commission centrale

Les missions déléguées à la commission centrale sont les suivantes, dans le périmètre de l’association :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

La commission centrale se tient informée des travaux et conclusions des commissions des établissements, les informe de ses travaux et les conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du comité social et économique central ou de l’association lorsqu’elles intéressent plusieurs établissements relevant d’établissements distincts différents. Elle veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents établissements ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des établissements.

La commission centrale formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Conformément à l’article L.2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au CSEC le recours à un expert.

Article 3.4.3.2 : Composition

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle est composée de :

  • 4 membres du CSEC, dont un est désigné secrétaire. Elle comprend au moins un représentant du second collègue ou le cas échéant du troisième collège ;

  • Les secrétaires des commissions « Santé, sécurité et conditions de travail » des CSE d’établissement ;

  • Un représentant de l'employeur pouvant se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres de la CSSCT Centrale sont désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas de vacance d’un mandat à la CSSCT Centrale, la désignation devra être mise à l’ordre du jour du CSEC et être réalisée dans les conditions prévues à l’article 4.5.3 du présent accord.

Un des référents harcèlement sexuel et agissement sexiste du périmètre pourra être invité à assister à une réunion de la CSCCT Centrale si l’ordre du jour le nécessite.

Sont invités aux réunions de la CSSCT centrale l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale du siège de l’association et le médecin du travail du siège de l’association.

Article 3.4.3.3 : Fonctionnement

La CSSCT Centrale se réunit au moins 2 fois par an et avant chaque réunion du comité social et économique central portant en tout ou partie sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 3.5 : Le recours à la visioconférence

Si le présentiel doit être privilégié dans la mesure du possible, la visioconférence pourra être utilisée pour les réunions de comité social et économique central et pour les réunions des comités sociaux et économiques.

Lors d’une consultation du CSEC ou du CSE et qu’un vote à bulletin secret est demandé, il sera utilisé un système de vote électronique sécurisé. A défaut, le point abordé est suspendu et reporté et les parties se réunissent une semaine (calendaire) après en présentiel pour le vote.

Article 4 : Les Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE)

Article 4.1 : Nombre de CSE d’établissement

Les parties conviennent de mettre en place un comité social et économique d’établissement dans chaque établissement distinct prévu à l’article 2 du présent accord.

Quatre comités sociaux et économiques d’établissement sont donc mis en place.

Article 4.2 : Bureau du CSE

Le comité social et économique désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qui sera également secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Il désigne également un trésorier et un trésorier adjoint.

Article 4.3 : Présidence du CSE

La présidence du CSE sera confiée à la directrice régionale ou l’un des directeurs d’établissement dans le périmètre de l’établissement distinct. Ce représentant de l’employeur aura tout pouvoir pour mener à bien sa mission de représentant de l’employeur au sein du périmètre de l’établissement distinct.

En cas d’empêchement, le président du CSE pourra donner une subdélégation à l’un(e) des directeurs d’établissement.

Le président du CSE a voix délibérative, sauf lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Il est assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 4.4 : Fonctionnement du CSE

En complément des dispositions légales applicables, le premier élu suppléant de chaque liste sera invité aux réunions du CSE dans le périmètre duquel il est élu.

Article 4.5 : Les commissions santé, sécurité et conditions de travail

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place dans chacun des CSE d’établissement.

Article 4.5.1 : Missions déléguées à la commission

Les missions déléguées aux commissions santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement sont les suivantes, dans le périmètre de l’établissement distinct :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé) ;

  • Informer et alerter la commission centrale des situations observées, des données recueillies, des analyses effectuées, ainsi que de toute initiative ou proposition d’action dans le cadre des missions ci-dessus.

  • Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail en lien avec la commission qualité de vie au travail, communication et aide au logement

Article 4.5.2 : Modalités d’exercice des missions des CSSCT des CSE d’établissement

Dans leurs périmètres respectifs, les commissions procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elles réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elles peuvent demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elles sont informées des suites réservées à leurs observations.

Les commissions formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande du chef d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Les commissions peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraîtrait qualifiée.

Conformément à l’article L.2315-78 du Code du travail, les commissions peuvent recommander au comité social et économique d’établissement le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’Inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du Code du travail, les membres des commissions peuvent présenter leurs observations.

Article 4.5.3 : Composition des CSSCT des CSE

Chaque commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elles sont composées de :

  • Pour le CSE du territoire « Ile-de-France Nord », 3 membres du CSE, dont un est désigné secrétaire ; comprenant au moins un représentant du second collège et, le cas échéant, du troisième collège ;

  • Pour les autres CSE, 4 membres du CSE, dont un est désigné secrétaire, comprenant au moins un représentant du second collège et, le cas échéant, du troisième collège ;

  • Un représentant de l'employeur pouvant se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en-dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la CSSCT.

Les membres des commissions d’établissement sont désignés par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les référents harcèlement sexuel et agissement sexiste du périmètre (CSE et employeur – chaque CSE ayant désigné un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes) pourront être invités à assister à une réunion de la CSCCT si l’ordre du jour le nécessite.

Sont invités aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l’établissement où se déroule la réunion.

Article 4.5.4 : Désignation en cas de mandat vacant

En cas de vacance d’un mandat à la CSSCT, la désignation devra être mise à l’ordre du jour du CSE et être réalisée dans les conditions prévues à l’article 4.5.3 du présent accord.

Article 4.5.5 : Modalités de fonctionnement des CSSCT des CSE

Les commissions d’établissement se réunissent au moins 4 fois par an, avant chaque réunion du comité social et économique d’établissement portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les membres des commissions participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 4.5.6 : Moyens spécifiques des CSSCT des CSE

Il est rappelé que les temps consacrés aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation.

De plus, afin de permettre aux membres des CSSCT de mener à bien leur mission, un crédit d’heures supplémentaire leur est alloué, à hauteur de 4h par mois.

Article 5 : Les représentants de proximité

Afin d’assurer une représentation du personnel au plus près des professionnels, les parties ont décidé de mettre en place des représentants de proximité au sein des établissements du GAPAS.

Le mandat des représentants de proximité prend fin en même temps que le mandat du CSE auquel ils sont rattachés.

Article 5.1 : Nombre de représentants de proximité

Il est mis en place 21 représentants de proximité répartis de la manière suivante :

Périmètre NB de représentants de proximité Nb d’heures de délégation par mois par représentant
Si titulaire au CSE Sinon
IEM LA SOURCE (SIRET 515 130 599 00100) IEM LE PASSAGE (SIRET 515 130 599 00076) 1 4h 8h
POLE DEFICIENCES VISUELLES (SIRET 515 130 599 00159) 1 2h 4h
IME LA PEPINIERE (SIRET 515 130 599 00183) 2 4h 8h
ALTERNATIVES (FOYER DE VIE SIRET 515 130 599 00308 ; SAVS SIRET 515 130 599 00225 ; SERVICE SOUTIEN INCLUSION SIRET 515130 599 00316 ; FOYER HEBERGEMENT SIRET 515 130 599 00050) 2 4h 8h
COMPAGNIE DE L’OISEAU MOUCHE (SIRET 515 130 599 00043) 1 2h 4h
DIRECTION GENERALE (SIRET 515 130 599 00027) 1 2h 4h
CNRHR LA PEPINIERE (SIRET 515 130 599 00167) 1 2h 4h

FAM DE L’ABBAYE (SIRET 515 130 599 00142)

FOYER DE VIE LE CREUSET (SIRET 515 130 599 00175)

1 4h 8h
MAS LE HAMEAU (SIRET 515 130 599 00092) 1 2h 4h
MAS LA GERLOTTE (SIRET 515 130 599 00084) 1 2h 4h
IME JEAN PAUL (SIRET 515 130 599 00126) 1 4h 8h
SESSAD LE TREMPLIN (SIRET 515 130 599 00134) / SESSAD CONFLUENCES (SIRET 515 130 599 00266) 1 4h 8h
IME NOTRE ECOLE (SIRET 515 130 599 00217) 1 4h 8h
MAS l’ALTER EGO (SIRET 515 130 00209) 1 4h 8h
CNRHR ROBERT LAPLANE (SIRET 515 130 599 00274) 1 2h 4h
MEMO (SIRET 515 130 599 00290) 1 2h 4h
AJ MONTFERMEIL (SIRET 515 130 599 00282) 1 2h 4h
DISPOSITIF AUBERVILLIERS (SIRET 515 130 599 00324) 1 2h 4h
EAM NOISY-LE-GRAND (SIRET 515 130 599 00332) 1 4h 8h

Article 5.2 : Désignation des représentants de proximité

Qui désigne ?

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE d’établissement lors de la première réunion des CSE d’établissement.

Qui peut être désigné ?

Etablissement ayant un élu (titulaire ou suppléant) au CSE Le RP est désigné parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, salariés de l’établissement concerné
Etablissement n’ayant pas d’élu (titulaire ou suppléant) au CSE

Le RP est désigné parmi tous les membres du CSE candidats.

A défaut, il sera désigné parmi les salariés candidats de l’établissement concerné : un appel à candidature sera alors organisé pour finaliser la désignation lors de la réunion suivante du CSE.

Article 5.3 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité a pour mission :

  • D’être l’interlocuteur privilégié des salariés pour recueillir les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, les conditions de travail ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Il doit centraliser et transmettre ces informations aux membres du comité social et économique d’établissement ;

  • De communiquer et informer les salariés de son périmètre des réponses obtenues par l’employeur ou des retours suite à débat en CSE ;

  • D’être attentif à toute situation de harcèlement et d’orienter vers l’un des référents harcèlement.

Article 5.4 : Fonctionnement

Des réunions entre le représentant de proximité et la direction de l’établissement de son périmètre sont organisées au moins une fois par trimestre.

Une charte de dialogue pourra être rédigée, une visite de l’établissement sera organisée pour le représentant de proximité ainsi qu’une présentation aux salariés.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de la direction de l’établissement ou du représentant de proximité.

Lors de l’arrêt de l’ordre du jour entre le président et le secrétaire du CSE, si un point particulier concernant un établissement est abordé, le représentant de proximité qui est suppléant au CSE ou non élu peut être invité. Cette invitation sera réalisée d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE qui jugeront de son opportunité.

Article 5.5 : Remplacement du représentant de proximité

Si le mandat d’un RP est définitivement vacant, il sera procédé à la désignation d’un nouveau RP dans les mêmes conditions que prévues à l’article 5.2.

En cas d’absence supérieure à 3 mois consécutif, une désignation temporaire d’un RP remplaçant sera faite dans les mêmes conditions. Les missions du RP absent reprennent de plein droit dès son retour et celles du RP remplaçant prennent fin concomitamment.

Article 6 : Moyens des représentants du personnel

Article 6.1 : Local et affichage

Un local équipé d’un ordinateur sera mis à disposition des membres du CSE par établissement distinct.

Chaque établissement mettra à disposition un tableau d’affichage pour le CSE et le CSEC.

L’établissement met à la disposition de chaque commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

Chaque CSE aura une adresse mail générique.

Articles 6.2 : Temps de délégation

Article 6.2.1 : Le crédit d’heures des titulaires des CSE

Chaque membre titulaire du CSE se voit attribuer un nombre d’heures de délégation variant selon l’effectif de l’établissement distinct dans lequel il est élu.

Pour le nombre d’heures de délégation, il est fait application des dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.

Les secrétaires des CSE d’établissement et du CSEC bénéficient de 2 heures dé délégations supplémentaires par mois.

Les heures de délégation attachées au mandat des membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent être utilisées pour les missions des commissions.

Pour les salariés en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journée ou journée qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.

Le décompte se fera à postériori, c’est-à-dire une fois les heures de délégations utilisées. Ce calcul n’a pas d’impact sur la non comptabilisation des heures de travail dans le cadre de son forfait annuel en jours. Par contre, il doit quantifier le nombre d’heures de délégations utilisées.

Exemple : un représentant titulaire du CSE devant travaillé 203 jours verra son quota de jours dus diminuer d’une journée lorsqu’il utilisera 2 fois 4 heures.

Article 6.2.2 : Le crédit d’heures des représentants de proximité

Chaque représentant de proximité se voit allouer un nombre d’heures de délégation tel que défini dans le tableau fixé à l’article 5.1 en fonction des critères suivants :

  • Effectif

  • Organisation de l’établissement

  • Dispersion géographique.

Article 6.2.3 : Information du crédit d’heures

Suite à sa nomination, chaque élu recevra une note d’information avec le(s) crédit(s) d’heures auquel il peut prétendre pour exercer son(ses)mandat(s).

Article 6.2.4 : Partage du crédit d’heures des élus au CSE

Les membres titulaires peuvent se répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants, leur crédit d'heures de délégation. Cette règle s’applique dans le périmètre de l’établissement distinct.

Les membres titulaires doivent informer l'employeur par un document écrit précisant l'identité des membres titulaires ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux, et ce, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ces heures.

La répartition des heures de délégation entre les membres titulaires, entre les membres titulaires et suppléants, ne peut conduire l'un des membres à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour les suppléants, à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire du même ressort que son CSE.

A l’inverse, les heures de délégations des représentants de proximité et des membres des CCSCT des CSE d’établissement sont individuelles et attachées au mandat de représentant de proximité. Elles ne peuvent être données à d’autres représentants de proximité, d’autres membres de CSSCT, ni à des membres des CSE.

Article 6.2.5 : Cumul des heures des élus au CSE

Les heures de délégation des membres titulaires du CSE peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de 12 mois.

Pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Cette règle ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

A l’inverse, le crédit d’heures des représentants de proximité est mensuel, les heures non utilisées du mois ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Article 6.2.6 : Bons de délégation

Compte tenu de l’activité de l’association, afin d’assurer le bon fonctionnement du service, il est mis en place des bons de délégation.

Ce bon permettra d’informer préalablement l’employeur de l’absence de son poste de travail pour exercer son mandat et de comptabiliser les heures de délégation.

Il ne constitue en rien une demande d’autorisation préalable d’absence, les élus pouvant choisir librement le moment où ils utilisent leur crédit d’heures.

Ce bon pourra être sous forme papier ou électronique, notamment par le biais du logiciel de planning.

Article 6.3 : Temps de réunion

Article 6.3.1 : Réunions à l’initiative de l’employeur

Le temps de réunion (RP, CSE, CSSCT et commissions QVT et GPEC) est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Dans la mesure du possible, les représentants du personnel informent mensuellement leur responsable hiérarchique de leurs absences prévues pour assister aux réunions avec l'employeur et de leurs délégations, et signalent toutes modifications dudit calendrier par mail, sur support papier ou oralement, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les représentant du personnel font leur possible pour transmettre à leur responsable hiérarchique ou à la personne désignée par ce dernier, les outils et informations nécessaires pour permettre une continuité de service durant leur absence et faciliter, par conséquent, leur éventuel remplacement.

Article 6.3.2 : Autres activités que les réunions à l’initiative de l’employeur

Les activités autres que les réunions avec l’employeur s’imputent sur les crédits d’heures de délégation, ils devront être intégrés à l’information d’utilisation du temps de délégation.

Article 6.4 : Déplacement

Le temps de trajet pour assister aux réunions à l’initiative de l’employeur suit les règles suivantes :

Trajet aller :

  • Si départ de son domicile : le temps de trajet est comptabilisé comme temps de travail effectif à partir de l’heure de départ du domicile jusqu’au lieu de réunion, déduction faite du temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

  • Si départ de l’établissement : le temps de trajet comptabilisé comme temps de travail effectif est celui de l’heure de départ de l’établissement jusqu’au lieu de la réunion ;

Trajet retour :

  • Si départ du lieu de réunion et retour à son domicile : le temps de trajet est comptabilisé comme temps de travail effectif à partir de l’heure de départ du lieu de réunion jusqu’au domicile, déduction faite du temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

  • Si départ du lieu de réunion jusqu’à son établissement : le temps de trajet comptabilisé comme temps de travail effectif est celui de l’heure de départ du lieu de réunion jusqu’à l’établissement.

Sous réserve des disponibilités de véhicules, et sans que cela ne gêne le bon fonctionnement du service, les membres des CSE pourront, dans le cadre de leur mandat, utiliser les véhicules d’établissement. Une refacturation pourra être réalisée au CSE d’établissement, sauf quand le véhicule est utilisé pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur et rendue obligatoire par la loi.

Article 6.5 : Frais professionnels

Les frais de déplacement et d'hébergement des représentants du personnel, liés aux réunions organisées par l'employeur et rendues obligatoires par la loi, sont pris en charge par le GAPAS, sur présentation de notes de frais et des justificatifs selon le barème en vigueur et selon la même procédure que les frais professionnels dans l’établissement.

Pour toutes les activités autres que les réunions avec l’employeur, les frais de déplacement et d’hébergement des membres du CSE seront pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Article 6.6 : Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres titulaires et suppléants, aux représentants/délégués syndicaux dans la base de données. Cette mise à disposition vaut communication.

Il est entendu que les membres du CSE seront avertis, par mail, de la mise à disposition des informations dans la BDESE.

Elle sert de support pour les informations et consultations, notamment pour les trois grands domaines de consultations (orientations stratégiques, situation économique et financière et politique sociale de l'entreprise) du CSE.

Dans le respect des obligations légales, conventionnelles et réglementaires, il est précisé que certaines informations pourront ne pas être transmises par le biais de la BDESE mais transmises directement en format papier ou par email aux destinataires, il peut s'agir par exemple, d'informations ponctuelles remises à l'occasion d'une réunion extraordinaire du CSE ou d'une de ses commissions.

En l’absence d’accord d’entreprise spécifique, la BDESE contient les informations prévues par l’article L.2312-36 du code du travail.

Tout utilisateur de la BDESE doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel seront présentées comme telles par l'employeur, qui doit indiquer la durée de leur caractère confidentiel.

La BDESE est accessible directement depuis le WEB.

Article 7 : Articulation mandat et activité professionnelle

Chaque représentant du personnel (titulaire au CSE et/ou représentant de proximité) ou salarié titulaire d’un mandat syndical pourra bénéficier d’un entretien de début et de fin de mandat selon les dispositions ci-dessous.

Article 7.1 : Entretien de prise de mandat

L’entretien de prise de mandat, avec son supérieur hiérarchique, sera réalisé sur demande du salarié concerné, il est facultatif.

Il devra permettre au salarié d’aborder la question de l’articulation entre l’exercice de son mandat et son activité professionnelle, et, plus particulièrement, de sa charge de travail.

Il pourra aussi être l’occasion d’un échange sur les questions portant sur la circulation dans l’entreprise, l’utilisation des panneaux d’affichage, des ressources électroniques, des heures de délégation.

Le supérieur hiérarchique pourra être accompagné d’un gestionnaire RH et le représentant du personnel dispose également de la faculté d’être accompagné durant l’entretien « par une personne de son choix appartenant à l’entreprise ».

Pour éviter toute difficulté découlant des absences, le salarié devra discuter des mesures tendant à l’adaptation/ l’aménagement de sa charge de travail et l’organisation durant les périodes d’absences.

L’adaptation de la charge de travail devra nécessairement être accompagnée d’une information des collègues de travail du salarié.

Article 7.2 : Entretien de fin de mandat

L’entretien de fin de mandat est réservé aux représentants du personnel (titulaire au CSE et/ou représentant de proximité) et aux salariés titulaires d’un mandat syndical dont le crédit d’heure de délégation est supérieur à 30% de la durée moyenne de travail de la période de référence fixée au contrat de travail.

Toutefois, ceux dont le crédit d’heures annuel est inférieur au seuil de 30% de la durée moyenne de travail de la référence fixée au contrat de travail, pourront à leur demande bénéficier d’un entretien de fin de mandat.

L’entretien de fin de mandat doit permettre au représentant du personnel et à l’association d’identifier les conditions de réintégration à son poste de travail ou à un nouveau poste de travail en fonction des compétences acquises durant l’exercice de son mandat.

A ce titre, il est destiné au recensement des compétences acquises au cours du mandat et à la précision des modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Concrètement, l’entretien de fin de mandat implique de procéder au cours de l’entretien à une comparaison entre les nouvelles compétences acquises par le représentant du personnel et celles figurant sur la liste établie conjointement par les ministres du travail et de la formation professionnelle (article L. 6112‐4 du code du travail).

Cet entretien pourra être couplé avec l’entretien professionnel.

Lors de cet entretien le manager réalisant l’entretien pourra être assisté d’un gestionnaire RH, et le salarié dispose également de la faculté d’être accompagné durant l’entretien « par une personne de son choix appartenant à l’entreprise ».

Article 8 : Formation des membres des CSE

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du Travail, les membres élus des CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Cette formation rémunérée est de :

  • 3 jours pour les élus du CSE en renouvellement de mandat (5 jours pour les membres de la CSSCT) ;

  • 5 jours pour les élus en premier mandat.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur. Chaque CSE pourra décider, par délibération, de financer sur son budget de fonctionnement la formation des représentants syndicaux, délégués syndicaux et représentants de proximité non élus.

En application de l’article L.2315-63 du code du travail, les membres des CSE bénéficieront également d’une formation économique rémunérée d'une durée maximale de cinq jours. Le financement sera pris en charge par le CSE.

Article 9 : L’articulation des informations/consultations

Article 9.1 : Au niveau du CSE central

Le CSE central exerce les attributions concernant la marche générale de l’Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Concernant les informations/consultations récurrentes, il est consulté chaque année selon un calendrier arrêté par le CSE central et l’Association sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise ainsi que la politique de recherche et de développement ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi incluant, entre autres, la formation, la durée et l’aménagement du temps de travail, le bilan social et l’égalité professionnelle.

Il est consulté de manière triennale sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dite GPEC et les orientations de la formation professionnelle.

Article 9.2 : Articulation des informations/consultations CSE et CSEC

Projet concerné Consultation du CSEC Consultation des CSE
Projet d'entreprise sans mesure d'adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements Oui

Non

Information postérieure

Projet d'entreprise avec mesure d'adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements d'établissements distincts différents Oui Consultation préalable des CSE d'établissements distincts concernés
Projet d'entreprise avec mesure d'adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements du même établissement distinct Non Consultation du CSE de l'établissement distinct concerné
Projet d'introduction de nouvelles technologies et d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail avec mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements d'établissements distincts différents Oui

Non

Information postérieure

Projet d'introduction de nouvelles technologies et d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail avec mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements du même établissement distinct Non Consultation du CSE de l'établissement distinct concerné

Article 10 : Date d’effet et durée de l’accord 

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur dans le cadre du renouvellement des IRP prévues en mai 2023 et prendra fin à l’échéance des mandats des élus aux prochains CSE.

Article 11 : Suivi et interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12 : Révision de l'accord

Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation entre l’association et les organisations syndicales représentatives et donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives du GAPAS. Il fera l’objet, par ailleurs, d’une information au Comité Social et Economique Central.

L’accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente, selon les règles prévues à l’article D.2231-4 du Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera, en outre, anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

A Marcq-en-Barœul, le 03 mars 2023

Pour les organisations syndicales Pour le GAPAS

Pour la CFDT Santé Sociaux, xxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical central Directeur Général

Pour la CFE-CGC, xxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale centrale

Pour FO, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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