Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord de méthode du 19 mars 2018" chez CPAM DU HAUT RHIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM DU HAUT RHIN et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T06820004214
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Avenant
Raison sociale : CPAM DU HAUT RHIN
Etablissement : 51513143100014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-24

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE

du 19 mars 2018

ENTRE

La C.P.A.M. du Haut Rhin

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales :

CFE-CGC

CFDT

CGT

CFTC

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Ce présent avenant se substitue de plein droit au protocole d’accord de périodicité du 4 avril 2017, ce dernier ayant le même objet

Il vient également réviser l’accord du 19 mars 2018.

Article 1 : Lieu et fréquence des réunions :

L’article 2 du protocole d’accord de méthode du 19 mars 2018 est modifié de la manière suivante :

Les parties signataires conviennent qu’au cours des quatre prochaines années, des réunions d’information ou de négociation auront lieu au moins une fois tous les deux mois sur site ou par visio-conférence si les circonstances l’exigent, afin de permettre une continuité dans le dialogue social.

Lors de l’engagement d’une négociation prévue au calendrier, cette dernière se déroulera avec un minima de 3 réunions espacées de 15 jours entre chacune d’entre elles.

Article 2 : Calendrier des négociations :

L’article 3 du protocole d’accord de méthode du 19 mars 2018 est modifié de la manière suivante :

Pour l’année 2020, les parties ont décidé que la négociation portera sur le thème suivant :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent que la négociation sur la rémunération sera précédée de la présentation d’un bilan sur l’égalité professionnelle au sein de la….., ainsi que du rapport de suivi définitif de l’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances signé le 27 avril 2017 et de son avenant du 30 mai 2017.

  • La GPEC

Les parties conviennent que la négociation sur la GPEC sera précédée de la présentation d’un état des lieux complet de la structure du personnel ainsi que des parcours professionnels.

  • Le travail à distance (télétravail)

Les parties conviennent que la négociation sur le travail à distance sera précédée d’une étude menée par un groupe de projet dont les délégués syndicaux font partis.

Pour l’année 2021, les parties ont décidé que la négociation portera sur le thème suivant :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les parties conviennent que la négociation sur la rémunération sera précédée de la présentation d’un bilan sur les rémunérations au sein de la…..

Il est acté que les documents préparatoires aux différentes négociations feront l’objet d’une présentation le plus en amont possible.

Ces divers documents seront accessibles sur la BDU.

Ce planning constitue le seuil minimal sur lequel les parties s’engagent à négocier. Néanmoins, en fonction de l’actualité ou de demandes des partenaires sociaux, le planning pourra s’enrichir d’autres thèmes sans qu’il soit nécessaire de compléter par voie d’avenant le présent accord.

Article 3 : Durée de l’accord et modalités de révision

L’article 6 du protocole de l’accord de méthode du 19 mars 2018 est modifié de la manière suivante

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il pourra être révisé selon les règles suivantes :

  • lorsque la révision intervient pendant le cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord a été conclu, sont habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et également signataires ou adhérentes de la convention ou de l’accord initial

  • à l’issue du cycle électoral en cours, seront habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

La ….pourra également de son côté, demander la révision de l’accord, en soumettant une proposition d’avenant aux organisations syndicales.

Article 4 : Procédure d’agrément et communication de l’accord

L’article 8 du protocole de l’accord de méthode du 19 mars 2018 est modifié de la manière suivante :

Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de cette dernière, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Article 5 : Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Fait à Colmar, le 24/09/2020

Le Directeur,

Les organisations syndicales :

CFE-CGC

CFDT

CGT

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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