Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail" chez CPAM DU HAUT RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DU HAUT RHIN et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06821004876
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CPAM DU HAUT RHIN
Etablissement : 51513143100014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD LOCAL DE MISE EN ŒUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE : La C.P.A.M. du Haut-Rhin représentée par son Directeur

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales :

C.F.D.T. représentée par

C.F.E. - C.G.C. représentée par

C.G.T. représentée par

C.F.T.C. représentée par

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

Vu la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 8 février 1957 et ses avenants,

Vu la Convention Collective du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale, ses annexes et avenants,

Vu la lettre de cadrage des Caisses nationales de Sécurité Sociale du 5 février 2001 complétée le 20 février,

PREAMBULE

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail organise un processus de réduction du temps de travail, en privilégiant la voie de la négociation collective.

Ce présent protocole fait suite à une réflexion globale menée à la Société sur un nouveau mode d’organisation articulé autour du développement du télétravail. Ainsi, le protocole d’accord conclu sur le télétravail a induit une nécessaire adaptation des règles d’entreprise ayant pour conséquence la modification de l’accord sur l’ARTT et de la gestion des horaires de travail au travers du Règlement Intérieur de l’Horaire Variable.

L'accord repose sur un certain nombre de principes directeurs :

- la nécessité d'articuler étroitement les questions de durée, d'aménagement du temps de travail et d'organisation du travail pour faire face aux objectifs inscrits dans le C.P.G, aux évolutions légales, réglementaires et techniques et aux missions nouvelles ;

- la nécessité de faire fonctionner la Société implantée sur deux sites géographiques principaux ;

- la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences de bon fonctionnement de l'organisme ;

- la progression de la qualité du service rendu aux usagers tout en améliorant les conditions de travail du personnel et en opérant une bonne conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

- l’extension forte du télétravail avec la nécessité d’adapter nos règles de fonctionnement à cette mesure organisationnelle majeure ;

- le présent accord annule et remplace l’accord local du 19 octobre 2012.

CHAMP D'APPLICATION

Les principes établis par le présent accord concernent l'ensemble des salariés de la CPAM du HAUT RHIN, à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail et de l'article L 122-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces dispositions concernent tous les salariés qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadres ou non cadres. Des dispositions spécifiques à certains personnels (cf. cadres au forfait jours) sont définies dans le présent accord ainsi que dans des protocoles d’accords locaux distincts.

Première partie : DUREE DU TRAVAIL

Article 1 - Durée du travail

En application des dispositions législatives, la durée effective du travail est fixée dans le cadre annuel de référence, à 1607 heures par an y compris la journée de solidarité.

Sont toutefois maintenus dans l'organisme les congés attribués pour le Vendredi Saint et la

Saint-Etienne en raison du Droit Local appliqué en Alsace - Moselle.

La durée de travail s'apprécie sur la base de l'année calendaire.

Article 2 - Durée de travail effectif

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur. Il doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

2.1 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies exclusivement à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues.

Conformément aux dispositions des articles L 3121-28 à 30 du code du travail, les heures supplémentaires pourront donner lieu au versement d’une majoration de salaire ou prendre la forme d’un repos compensateur équivalent sur demande du salarié.

Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.

Deuxième partie : APPLICATION DE LA DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 - Détermination du temps de travail

La réduction du temps de travail est organisée sous forme de jours ou de demi-journées de repos.

Chaque salarié choisit son horaire de travail pour l’année suivante.

Deux options sont possibles :

- Semaine de 36H sur 5 jours ouvrant droit à 3 jours par an de repos au titre de la RTT

- Semaine de 38H sur 5 jours ouvrant droit à 15 jours par an de repos au titre de la RTT

Pour les œuvres et ce pour une question d’organisation du travail, seront également possible :

-Semaine de 36H sur 4 jours ouvrant droit à 3 jours par an de repos au titre de la RTT

-Semaine de 38H sur 4.5 jours ouvrant droit à 15 jours par an de repos au titre de la RTT

Son choix sera reconduit tacitement l’année suivante, sauf dénonciation, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Article 4 - Modalités d'acquisition des jours de repos RTT

Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés.

Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l'année civile, soit du 1er janvier de l'année au 31 décembre de la même année, et sont équivalents au nombre d'heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif au-delà de la durée légale ouvrent droit à repos.

La prise des jours RTT et les congés légaux ne pénalisent pas le calcul des jours RTT.

Sont également assimilées à des périodes travaillées toutes les absences prévues à ce titre dans le code du travail et dans les conventions collectives applicables.

Article 5 - Modalités de prise des jours de repos

La réduction du temps de travail est organisée par l'octroi de journées ou de demi- journées de repos qui doivent être prises à l'intérieur de la période de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre de l’année n. Seul, un report de 2 jours sur le mois de janvier de l’année n+1 est toléré.

Les jours de repos ne peuvent être posés qu’après avoir été acquis.

La pose des jours RTT devra être prévue préalablement dans le plan d’absence hors crédit d’heures de l’organisme dans le respect des règles fixées annuellement par note de service.

En l’absence de planification, les jours RTT ne peuvent être pris que si le taux d’absentéisme fixé par le directeur n’est pas atteint et sous réserve d’un délai minimum de prévenance de 48 h.

Afin d’éviter une concentration de la prise des jours RTT en fin d’année, le solde non planifié des jours RTT par agent ne doit pas dépasser 3 jours au 30 octobre.

Article 6 - Mesures du temps de travail effectif

6.1 - Mesure du temps de travail des cadres au forfait 

Afin d'assurer le suivi de l'organisation des cadres au forfait, un dispositif permettant d'assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place. Une convention individuelle annuelle de forfait est ainsi délivrée à chaque cadre au forfait.

En outre, la présence au poste de travail est prévue par un badgeage dans l’outil de suivi des horaires Webtime/Incovar

A noter que le protocole d’accord local relatif au forfait jours du 20 juin 2019 détaille l’ensemble des dispositions applicables à cette catégorie de personnel.

6.2 - Mesure du temps de travail des autres salariés

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système fiable et infalsifiable de contrôle des horaires, en

l’occurrence  le logiciel de gestion du temps Webtime/Incovar.

En outre, la présence au poste de travail est prévue par des badgeages dans ce même outil de suivi de gestion du temps.

Article 7 - Dispositions spécifiques aux cadres au forfait jours

Le protocole d’accord local relatif au forfait jours du 20 juin 2019 détaille l’ensemble des dispositions applicables à cette catégorie de personnel.

Troisième partie : MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE

Article 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et un exemplaire signé sera remis à chaque signataire.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes (articles D.2231-2 et suivants du Code du travail). Il sera également transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de la Société.

Article 9 - Comité de suivi

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties un comité de suivi.

Il sera composé des signataires de l'accord ou de leurs représentants.

Un membre de la CSSCT sera associé à ces travaux.

Il se réunit au moins 1 fois par an et procède à une évaluation du respect des dispositions de l’accord au regard de bilans fournis par la direction et les organisations syndicales.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de cinq ans.

Il pourra être révisé selon les règles légales en vigueur.

Article 11 - Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du 1er avril 2021 sous réserve de l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale et à l’UCANSS conformément à l’article D. 224-7 3° du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence de son retour, à l’issue d’un mois après l’avis rendu par le Comex.

Les dispositions prévues dans cet accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant soit d'accords collectifs locaux, soit d'usages.

Fait à Colmar, le 10/12/2020

Le Directeur,

C.F.D.T. représentée par

C.F.E. – C.G.C. représentée par

C.G.T. représentée par

CFTC représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com