Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais médicaux" chez FERRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERRO FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05221001176
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : FERRO FRANCE
Etablissement : 51558013200014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif instituant un régime de garanties collectives obligatoires Incapacité, Invalidité, Décès salariés art4 et 4bis (2021-11-19) Accord collectif instituant un régime de garanties collectives obligatoires Incapacité, Invalidité, Décès pour les non cadres (2021-11-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

Accord collectif instituant un régime complémentaire à adhésion obligatoire de remboursement de frais médicaux

Objet : Régime collectif et obligatoire « remboursement de frais médicaux » institué conformément à l’article L.911-1 du CSS.

Entre les soussignés,

La Société FERRO France SARL, dont le siège est situé 43 rue Jeanne d’ARC, immatriculée au RCS de Chaumont, sous le n° 515 580 132, représentée par @@@@@@ en sa qualité de Gérant, d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat CFDT Chimie Energie représenté par Monsieur @@@@@@ en sa qualité de Délégué Syndical d'autre part.

Après avoir rappelé que :

PREAMBULE :

Un régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais médicaux a été souscrit auprès de QUATREM et par l’intermédiaire de @@@@@@ au 1er janvier 2014, dans le cadre d’un accord d’Entreprise mis en place au sein de FERRO France.

Cet accord a été ensuite remplacé par un nouvel accord en date du 26 février 2016, à des fins de mise en conformité législatives et réglementaire, l’assureur demeurant QUATREM par l’intermédiaire de @@@@@@.

Face aux nombreuses insatisfactions des salariés vis-à-vis de la gestion administrative de leurs demandes de remboursement par @@@@@@ et à son absence de réactivité malgré les interventions répétées de la Direction de FERRO France, cette dernière a décidé de dénoncer le contrat qui liait la société et @@@@@@ ainsi que l’accord en place.

Le Comité Social et Economique a été informé de la décision de la Direction de FERRO France de dénoncer le contrat « frais de santé » et l’accord en place lors de la réunion ordinaire du CSE du 13 septembre 2021.

La Délégation Syndicale, représentée par Monsieur @@@@@@ – Syndicat CFDT Chimie Energie - a été informée de la dénonciation de l’accord en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2021.

L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société FERRO France en ce qui concerne les « remboursements de frais médicaux ».

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique.

1. Objet de l’engagement

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

2. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

Maintien de l’adhésion en cas de suspension du contrat de travail :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par un tiers.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

3. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  1. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  3. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la Sécurité Sociale (Complémentaire santé solidaire ex CMU-C ou ACS) sur présentation d’un justificatif. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés bénéficiaires cessent de bénéficier de cette couverture.

  4. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés bénéficiaires cessent de bénéficier de cette couverture.

Ces salariés devront solliciter, par écrit auprès du Service Ressources Humaines, leur demande de dispense d’adhésion au présent régime, laquelle devra mentionner que le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en qualité d’ayants droits, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à condition que le dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire, une attestation sera alors exigée.

=> Ce cas de figure concerne également les couples salariés dans l’entreprise. Dans la mesure où le régime couvre les ayants droits du salarié tels que défini par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple dès lors que l’autre est couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du Service Ressources Humaines, indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier tout justificatif attestant cette couverture de façon nominative. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

4. Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

5. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s’élèvent à un montant correspondant à 3,74% du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés conformément à la répartition fixée lors de la négociation annuelle. La part patronale ne peut pas être inférieure au taux de participation minimal en vigueur.

Le présent régime bénéficie aux ayants droits du salarié, tels que définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation de faire adhérer leurs ayants droits et d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

A titre dérogatoire, les salariés pourront décider de ne pas couvrir leurs ayants droits, à condition qu’ils justifient d’une couverture conforme à celle visée à l’article 3 du présent accord.

Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droits en fournissant à la société une attestation d’affiliation au titre d’un régime obligatoire. A défaut de fournir à la société chaque année les justificatifs requis avant le 20 janvier, ces salariés devront affilier leurs ayants droits.

6. Evolutions des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5 du présent accord. Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus.

7. Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droits, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

8. Information

8-1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8-2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats du semestre écoulé.

Enfin, les partenaires sociaux réexamineront tous les ans lors de la négociation annuelle, les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du présent régime de remboursement de frais de santé.

9. Prise d’effet- Modification, dénonciation

9-1 Prise d’effet - durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

9-2 Modification

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9-3 Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

10 – Dépôt et publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Dizier, le 19 novembre 2021, en 4 exemplaires originaux

Nom des signataires Signatures
Société FERRO France SARL

@@@@@@,

Gérant

CFDT Chimie Energie

@@@@@@,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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