Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de garanties collectives obligatoires Incapacité, Invalidité, Décès pour les non cadres" chez FERRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERRO FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05221001178
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : FERRO FRANCE
Etablissement : 51558013200014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif instituant un régime de garanties collectives obligatoires Incapacité, Invalidité, Décès salariés art4 et 4bis (2021-11-19) Accord collectif instituant un régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais médicaux (2021-11-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

Accord collectif instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès »

Salariés ne relevant pas des articles 4 & 4bis de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

Objet : Régime collectif et obligatoire « Incapacité, Invalidité, Décès » institué conformément à l’article L.911-1 du CSS

Entre les soussignés,

La Société FERRO France SARL, dont le siège est situé 43 rue Jeanne d’ARC, immatriculée au RCS de Chaumont, sous le n° 515 580 132, représentée par @@@@@@ en sa qualité de Gérant, d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat CFDT Chimie Energie représenté par Monsieur @@@@@@ en sa qualité de Délégué Syndical d'autre part.

Après avoir rappelé que :

PREAMBULE :

Un régime collectif et obligatoire « Incapacité, Invalidité, Décès » pour les salariés ne relevant pas des articles 4 & 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947A a été souscrit auprès de QUATREM et par l’intermédiaire de @@@@@@ au 1er mars 2016, dans le cadre d’un accord d’Entreprise mis en place au sein de FERRO France en date du 26 février 2016.

En raison des délais inacceptables de traitement des dossiers de prévoyance « incapacité » et « décès » par @@@@@@ et son absence de réactivité malgré les interventions répétées de la Direction de FERRO France, cette dernière a décidé de dénoncer le contrat qui liait la société et @@@@@@ ainsi que l’accord en place.

Le Comité Social et Economique a été informé de la décision de la Direction de FERRO France de dénoncer le contrat auprès de l’assureur ainsi que l’accord en vigueur lors de la réunion ordinaire du CSE du 13 septembre 2021.

La Délégation Syndicale, représentée par Monsieur @@@@@@ – Syndicat CFDT Chimie Energie - a été informée de la dénonciation de l’accord en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2021.

L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société FERRO France en ce qui concerne « l’incapacité, l’invalidité et le décès ».

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 4 & 4bis de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (et de l’ANI du 17/11/2017), étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture Incapacité, Invalidité, Décès, qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 1 est obligatoire.

  1. Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le

contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. Cotisations

4.1. Taux et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B
1,32 % 1,32 %

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :

TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale ;

TB = salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation d'assurance est susceptible d'être révisée à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.

Toute évolution ultérieure des cotisations, dans une limite égale à 15%, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, sans nécessiter la modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, le présent accord sera revu par avenant, soit en vue d'augmenter les cotisations, soit à défaut en vue de réduire proportionnellement les garanties de telle sorte que le budget de cotisations suffise au financement de la couverture.

En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent accord serait revu par avenant.

  1. Répartition des cotisations

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche 1 Tranche 2
Part patronale 50 % 50 %
Part salariale 50 % 50 %
  1. Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droits, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, les salariés sont exonérés de cotisations à partir du 1er jour d’arrêt de travail indemnisé au titre du contrat matérialisant le présent régime. De même, les salariés assurés au titre du contrat matérialisant le présent régime, mais en cours d’indemnisation par un précédent assureur bénéficient également de cette exonération de cotisations tant que dure leur indemnisation.

L’exonération est totale si l’assuré ne perçoit aucun salaire de la part de la société, ou partielle si l’assuré perçoit une rémunération, les cotisations étant alors proportionnelles à la rémunération brute perçue.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie décès. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation mentionnée à l’article 5 du présent écrit (parts patronale et salariale), selon les mêmes modalités que les salariés en activité.

A défaut et dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont suspendues.

7. Information

7-1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, contre récépissé, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7-2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 du code du travail pour les entreprises de moins de 300 salariés.

8. Prise d’effet- Modification, dénonciation

8-1 Prise d’effet - durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8-2 Modification

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8-3 Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

9 – Dépôt et publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Dizier, le 19 novembre 2021, en 4 exemplaires originaux

Nom des signataires Signatures
Société FERRO France SARL

@@@@@@,

Gérant

CFDT Chimie Energie

@@@@@@,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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