Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche dans le cadre de circonstances exceptionnelles" chez FERRY CAPITAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERRY CAPITAIN et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05223001550
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : FERRY CAPITAIN
Etablissement : 51678009500019 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord NAO 2022 (2022-03-22)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’entreprise relatif

au travail du dimanche

dans le cadre de circonstances exceptionnelles

Entre les soussignées :

La société FERRY CAPITAIN, SASU au capital de 7.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le n° 516 780 095, sise Usines de Bussy 52300 VECQUEVILLE, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY, Présidente de la société FERRY CAPITAIN,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société FERRY CAPITAIN :

-CGT, représentée par XXX, délégué syndical,

-CGT-FO, représentée par XXX, délégué syndical,

-CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical,

-CFDT, représentée par XXX, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La loi autorise les entreprises relevant de certaines activités à donner le repos hebdomadaire par roulement, et non pas uniformément le dimanche (C. trav., art. L. 3132-12). La liste de ces activités est fixée par Décret, repris à l’article R. 3132-5 du Code du travail, qui prévoit que les catégories d'établissements et établissements mentionnés à cet article (sous forme de tableau) sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés.

Ce tableau vise en particulier les établissements employant les Fours électriques, comme c’est le cas pour FERRY CAPITAIN.

A ce titre, l’entreprise bénéficie d’une dérogation permanente de droit au repos dominical, lui permettant d’avoir recours au travail du dimanche.

Le recours à cette faculté est devenu une nécessité pour l’entreprise.

Ce besoin de souplesse s’est fait ressentir de plus fort dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19 et de la crise énergétique liée au conflit ukrainien.

En particulier, l’entreprise craint des délestages (annoncés) du réseau EDF au cours des prochains hivers si les températures venaient à devenir négatives sur une longue période, et ce, au préjudice de ses activités de Fusion.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité, dans le cadre du présent accord, définir les conditions du recours au travail du dimanche dans ces circonstances exceptionnelles.

Cet accord affectant les conditions de travail et d’emploi, il a fait l’objet d’une information / consultation des membres titulaires du CSE lors de la réunion en date des 01/12/2022 et 15/12/2022, après que la CSSCT ait pu traiter ce sujet dans le cadre de travaux préparatoires.

Il est divisé en deux parties, à savoir :

  • Partie 1: Dispositions générales

  • Partie 2 : Travail du dimanche

    • Procédure de recours

    • Conditions financières

***

Partie 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord traite du travail du dimanche dans les circonstances exceptionnelles visées en préambule. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, en vertu notamment de l’article L 2253-3.

Article 1.2 – Portée

Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.

Par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à FERRRY CAPITAIN, nonobstant les prescriptions de la convention et des accords de la branche Métallurgie.

Article 1.3 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature, sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.4 – Condition suspensive de validité

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l’employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 1.5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 1.6 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 1.7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

Article 1.8 – Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de CHAUMONT.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Article 1.9 – Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part, des représentants de la Direction, et d’autre part, le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

***

Partie 2 – Travail du dimanche

Procédure de recours

Article 3.1 – Champ d’application

La présente partie est applicable à l’ensemble des salariés du service Fusion, ainsi qu’aux salariés des services suivants, support à la Fusion, dans la mesure où le service Fusion ne pourrait pas fonctionner sans le support de ces services :

  • Maintenance

  • Logistique interne

  • Laboratoire

Sont concernés l’ensemble des salariés visés ci-dessus, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, intérim, etc.), leur durée de travail et leur catégorie professionnelle, ainsi qu’aux alternants.

Article 3.2 – Cas de recours

Le recours au travail du dimanche trouvera à s’appliquer notamment :

  • Dans des circonstances exceptionnelles quelle que soit leur origine (délestage EDF, bris de machine, pandémie, etc.).

L’hypothèse visée est celle de l’impossibilité de réaliser la coulée planifiée des moules produits dans la semaine et non reportable la semaine suivante. La nécessité de recourir au travail du dimanche sera ainsi appréciée sur un cycle de 2 semaines.

Article 3.3 – Planification

Les salariés seront avisés au plus tôt de la nécessité de devoir travailler le dimanche. A cet effet, la Direction s’engage à informer les salariés sans délai en cas de délestage confirmé et à les tenir précisément informés de l’incidence du délestage sur la production et leurs horaires.

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront d'un jour de repos de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent effectivement bénéficier de leur repos hebdomadaire au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé. Sauf exception, ce jour de repos est fixé le lundi.

La Direction veillera à ce que les salariés puissent exercer, le cas échéant, personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ainsi que toutes fonctions de membre d’un bureau de vote, scrutateurs ou délégués de liste lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche en adaptant les plannings de chacun.

Article 3.4 – Conditions de travail

Les règles particulières suivantes seront observées au cours des dimanches travaillés :

  • durée maximale de travail : 8  heures ;

  • coupures de travail : minimum 20 minutes de pause après 6 heures de travail.

Conditions financières

Article 3.5 – Contreparties et majorations en cas de travail exceptionnel du dimanche

Aux termes de l’article 225 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche bénéficient d’une majoration de 25 % lorsque l'horaire de travail de la semaine, y compris les heures de travail du dimanche et des jours fériés, est supérieur à trente-cinq heures et n'excède pas quarante-trois heures.

Ce pourcentage s'applique par addition aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires, soit pour le travail du dimanche et des jours fériés, dans la tranche ci-dessus : 150 % du salaire horaire nominal.

Pour tenir compte de la contrainte que représente le travail du dimanche, et par faveur envers les salariés au regard des majorations prévues par l’article 225 de la convention collective, chaque salarié, y compris les cadres, percevra, en sus des primes et indemnités habituelles (panier de jour, indemnité de déplacement, etc.), 200% de son salaire horaire nominal.

Par ailleurs, lorsque sur un cycle travaillé de 2 semaines, le temps de travail sera inférieur à 38h50, le salarié verra son salaire intégralement maintenu (hors congés, stock RC, maladie, etc.). Ainsi, les majorations dues au titre de la semaine 1 resteront acquises quand bien même le nombre d’heures travaillées sur la semaine suivante serait inférieur et n’atteindrait pas en moyenne les 38h50.

Pour rappel, la valeur d’un jour de congé est indépendante du nombre d’heures du cycle.

***

Fait à BUSSY

Le 15 décembre 2022

En 7 exemplaires originaux

Pour FERRY CAPITAIN
La Directrice Générale CIF DE BUSSY
XXX
Le Délégué Syndical CFDT Le Délégué Syndical FO Le Délégué Syndical CFE-CGC
XXX XXX XXX
Le Délégué Syndical CGT
XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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