Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez FERRY CAPITAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERRY CAPITAIN et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T05222001331
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : FERRY CAPITAIN
Etablissement : 51678009500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

Accord d’entreprise

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Entre les soussignés :

La société FERRY CAPITAIN, société par actions simplifiée au capital de 7 500 000 euros, dont le siège social est situé à Bussy 52300 VECQUEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le numéro 516 780 095, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY, Présidente de la société FERRY CAPITAIN,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivante :

CGT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

CGT-FO, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, à titre d’accord portant sur les NAO 2022

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les syndicats CGT, CGT-FO, CFE-CGC et CFDT, représentatifs dans l'entreprise, ont été invités à engager des négociations.

Selon le calendrier de négociations définies en commun, les réunions ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 28 février 2022 : réunion préparatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail :

    • Détermination du lieu et du calendrier des réunions ;

    • Détermination des informations remises aux délégués syndicaux par l'employeur ;

  • Le 10 mars 2022 : réunion de négociations ;

  • Le 17 mars 2022 : réunion de négociations ;

  • Le 22 mars 2022 : réunion de négociations.

Au cours de la réunion du 10 mars 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur l'activité et les effectifs pour l'année 2021, ainsi que les mêmes informations prévisionnelles et pour les formations prévues pour l'année 2022.

Les échanges et discussions ont eu pour objet de négocier sur les sujets suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

Il est rappelé que les parties ont par ailleurs signé :

  • Un accord portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L 2242-17 et suivants du Code du travail, aux termes duquel la prochaine négociation devra se tenir en décembre 2024 (« accord égalité femme / homme du 15 décembre 2020 ») ; cet accord traite également du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Un accord portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L 2242-20 et suivants du Code du travail, aux termes duquel la prochaine négociation devra se tenir en février 2025 (« accord GPEC du 9 février 2021 »).

Enfin, les parties signataires confirment que :

  • L’employeur a bien convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour fixer le lieu et le calendrier des réunions ;

  • L’employeur a bien communiqué aux délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ;

  • L’employeur a répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Partie 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Objet, cadre juridique et champ d’application

Le présent accord traite des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L. 2242-1 et suivants.

Sauf stipulation contraire prévue ci-après, le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet).

Article 1.2 – Portée / Prochaines négociations

Le présent accord emporte avenant de révision des accords antérieurs ayant le même objet. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont closes et seront à nouveau engagées dans 12 mois.

Article 1.3 – Durée / Entrée en vigueur / Prise d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les mesures prévues par le présent accord prendront effet au 1er avril 2022, à l’exception de l’augmentation générale prévue à l’article 3.1 pour les salariés non cadres qui s’appliquera au 1er mars 2022.

Article 1.4 – Condition suspensive de validité

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l’employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 1.5 – Révision / Dénonciation / Adhésion

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

Article 1.6 – Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Chaumont.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

***

Partie 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 2.1 – Congés payés

  1. Période des congés d’été 2022

Le calendrier prévisionnel des congés pour l’été 2022, établi en fonction de la charge connue à la date de signature du présent accord 2022, est annexé en pièce jointe.

Un maximum de 4 jours de congés (congés payés et congés d’ancienneté) restera au libre choix du personnel en accord avec le chef de service. A fin décembre 2022, il ne devra rester au maximum dans les compteurs que ces 4 jours ainsi que les soldes de repos compensateur et d’heures en stock dans la stricte limite de 8 heures.

  1. Journée « fête locale »

La journée « fête locale » a été positionnée au vendredi de l’Ascension, soit le 27 mai 2022. Cette journée ne sera pas travaillée mais sera rémunérée pour l’ensemble du personnel.

  1. Ponts 2022

Sauf nécessité de service, les journées du 15 juillet 2022 et du 31 octobre 2022 ne seront pas travaillées. Ces 2 jours seront décomptés en congés ou équivalents.

  1. Fermeture de fin d’année

La Direction fixera les dates de fermeture éventuelle lors du CSE du mois de septembre.

Article 2.2 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, 6 juin 2022 ; ce jour férié ne sera pas travaillé.

Les modalités d’application de la journée de solidarité se feront via 7 heures de récupération ou de repos compensateur pour l’ensemble du personnel hors cadres, sur la paie de juin 2022.

Article 2.3 – Flexibilité des horaires

Le principe de flexibilité des horaires pour le personnel de journée (personnel non posté) est maintenu et limité à une variation d’une demi-heure par rapport aux horaires journaliers du service et ceci dans les termes de l’accord NAO signé le 15 février 2002. Il est rappelé que pour cette catégorie de personnel, une coupure minimale d’une heure pour déjeuner doit être obligatoirement respectée.

Il est rappelé qu’il est toléré un stock d’heures négatif de 24 heures pour le personnel hors cadres.

Article 2.4 – Organisation du travail

L’organisation du travail en place est maintenue dans ses grandes lignes. Des aménagements pourront voir le jour pour répondre aux besoins du carnet de commandes. Par ailleurs, des aménagements pourront être décidés afin de répondre aux contraintes conjoncturelles générées par la hausse des prix de l’énergie.

En cas de changement d’horaire (hors activité partielle),la Direction respectera un délai de prévenance de trois (3) jours ouvrés, sauf volontariat ou circonstances exceptionnelles.

Si les jours fériés devaient être travaillés (ce qui n’est pas envisagé à ce jour), ils le seraient sur la base du volontariat.

Article 2.5 – Heures de récupération et repos compensateurs

Les heures supplémentaires seront effectuées en cas de nécessité tout en respectant les limites légales.

Elles seront, au choix du salarié, au-delà de 38h50 hebdomadaires, soit mises « en stock » (compteur de repos compensateur), soit payées, à condition dans cette dernière hypothèse que le compteur de repos compensateur ne soit pas négatif ou inférieur à 8 heures.


Partie 3 – Salaires effectifs

Article 3.1 – Salaires

Pour les salariés non cadres une augmentation générale du salaire de base sera appliquée à hauteur de 2,1% du salaire de base au 1er mars 2022.

Pour les salariés cadres concernés, les augmentations se feront au travers d’augmentations individuelles au 1er avril 2022.

Article 3.2 – Prime sur objectif

La direction entend maintenir comme objectif de progrès pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2023 le même objectif que celui fixé l’an passé, à savoir la baisse du nombre d’accident du travail avec arrêt.

Les conditions d’attribution de la prime mensuelle de 15 euros (proratisée en cas de travail à temps partiel) restent soumises aux mêmes modalités que précédemment, qui sont pour mémoire :

  • Pour les 3 pôles de production suivants : Atelier d’usinage, Fonderie et Modelage, Maintenance et Logistique interne, en cas de zéro accident avec arrêt au cours du mois concerné, la prime sera due à tous les salariés du pôle, présents au moins 50% dudit mois. Si un accident avec arrêt survient dans l’un des pôles, les salariés rattachés à ce dernier ne percevront pas la prime. Les salariés des autres pôles sans accident avec arrêt la percevront.

Pour l’attribution de cette prime, les salariés du service Contrôle effectuant des contrôles spécifiques pour la Fonderie et du service Méthodes Fonderie seront tributaires des résultats de la Fonderie. Les salariés du service Contrôle effectuant des contrôles spécifiques pour l’Atelier d’usinage et du service Méthodes Usinage/Bureau d’études seront tributaires des résultats de l’Atelier d’usinage.

  • Pour les collaborateurs des autres secteurs, en cas de zéro accident avec arrêt dans l’usine, la prime complète sera attribuée. Si un accident avec arrêt survient dans l’usine, ils percevront 50% de la prime. Ils ne percevront aucune prime si un accident survient dans leur service de rattachement ou si deux accidents surviennent dans l’usine.

Article 3.3 – Prime de fin d’année

La prime de fin d’année est applicable dans ses modalités d’origine définies par l’accord NAO du 15 mars 2007. Actuellement, elle représente 7,5% du brut annuel et est payable en deux fois, à savoir 3% en mai et 4,5% en décembre.

A compter de décembre 2022, elle représentera 8% du brut annuel et sera payable en deux fois, à savoir 3% en mai et 5% en décembre.

Article 3.4 – Prime d’assiduité

Un versement de 90 euros sera fait à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, avec la paie d’avril 2022.

Un second versement de 90 euros sera fait à chaque salarié qui n’aura aucune absence durant la période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, avec la paie d’octobre 2022.

Les montants de ces deux versements seront minorés à due proportion pour les salariés à temps partiel.

Il est précisé qu’en cas d’arrêt de travail initial couvrant les 2 périodes ci-dessus, seule la période afférente à la date de début de l’arrêt sera prise en compte. En cas de prolongation d’arrêt, il sera tenu compte des 2 périodes le cas échéant.

Article 3.5 – Prime panier jour

Pour les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, la Direction accorde une « prime de panier jour » de 5€ net par jour travaillé.

Cette prime sera octroyée au personnel ayant réalisé au moins 6 heures en travail posté uniquement le matin ou l’après-midi.

Cette prime ne concernera pas le personnel travaillant de nuit qui continuera à bénéficier de la prime conventionnelle de panier de nuit prévue par les Accords de la métallurgie.

Article 3.6 – Abondement PERCO

L’entreprise abondera à hauteur de 100% des versements sur le PERCO avec un maximum de 200 euros versés par l’entreprise.

Article 3.7 – Prime de trajet

La prime de trajet mensuelle est actuellement versée sur la base de 5 jours ouvrés par semaine.

Il est expressément convenu que si un jour ouvrable est travaillé en sus dans la semaine, il ouvrira droit au paiement de la prime de trajet.

Partie 4 – Autres mesures

Article 4.1 – Lunettes de sécurité adaptées à la vue

Soucieuse de la sécurité de ses collaborateurs et dans une démarche de Qualité de Vie au Travail, l’entreprise continuera d’équiper le personnel de production (personnel exposé plus de 75% du temps dans les ateliers de production) en lunettes de sécurité adaptées à leur vue dans les conditions de l’accord NAO du 16 avril 2018 (hors verres progressifs).

Fait en 7 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie,

A Bussy, le 22 mars 2022

Pour FERRY CAPITAIN
La Présidente CIF de BUSSY
Représentée par sa Directrice Générale
XXX

Le Délégué Syndical CFE-CGC

XXX

Le Délégué Syndical FO
Le Délégué Syndical CGT
XXX
XXX
Le Délégué Syndical CFDT
XXX

Annexe n°1

CALENDRIER CONGES PAYES 2022
Semaine 29 30 31 32 33 34 35
  18-juil 25-juil 01-août 08-août 15-août 22-août 29-août
Modelage              
             
MA         calage malaxeur le 16    
             
Fusion   Opération ponctuelle de décochage       en fonction besoin moulage  
             
F3         calage malaxeur le 16    
             
Fast form              
             
RA              
             
LABO              
             
A1+Divers              
             
Cour              
             
               
  Effectif adapté en fonction des programmes de charge
  Fermeture du service
 
 
Tableau prévisionnel des CP 2022 établi en fonction de la charge connue au 18 mars. Le besoin d'effectif éventuel en semaine 33 sera précisé en mai (maximum une tournée)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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