Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif" chez FERRY CAPITAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERRY CAPITAIN et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T05223001551
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : FERRY CAPITAIN
Etablissement : 51678009500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Accord NAO 2022 (2022-03-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’entreprise relatif au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif

Entre les soussignées :

La société FERRY CAPITAIN, SASU au capital de 7.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le n° 516 780 095, sise Usines de Bussy 52300 VECQUEVILLE, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice Générale de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY, Présidente de la société FERRY CAPITAIN,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société FERRY CAPITAIN :

-CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical,

-CGT-FO, représentée par Monsieur, délégué syndical,

-CFE-CGC, représentée par Monsieur, délégué syndical,

-CFDT, représentée par Monsieur, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Aux termes de l’article L. 3121-19 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Le coût des énergies pour les années à venir oblige l’entreprise à revoir son mode de fonctionnement à la fusion. En effet, d’ici 2023, le prix de l’électricité va doubler et celui du gaz va tripler.

Afin de maîtriser ses coûts énergétiques, le service fusion doit pouvoir s’adapter afin de limiter au maximum l’impact de cette hausse des prix (la consommation électrique des fours de fusion représente environ deux tiers de la consommation totale de l’usine).

A cet effet, deux essais ont été conduits les semaines 26 et 40 afin de nous permettre de déterminer d’éventuelles pistes d’améliorations de production après information / consultation favorable du CSE, après que la CSSCT ait pu traiter ce sujet dans le cadre de travaux préparatoires.

Une nouvelle organisation a fait l’objet d’une information / consultation des membres titulaires du CSE lors de réunions en date des 24/11/2022 et 01/12/2022, après une nouvelle réunion de la CSSCT.

Les fusions se dérouleront à partir du jeudi 20h jusqu’au vendredi 13h puis du vendredi 20h jusqu’au samedi 13h, soit 34h de fusion. Ce nombre d’heures permet de fondre environ 200t et couvrir 88% des tonnages hebdomadaires produits cette année.

Sachant que le tonnage moyen 2022 est de 150 tonnes et le tonnage maximum enregistré cette année est de 228 tonnes, il faut approximativement 25h pour fondre 150 tonnes.

Pour pallier aux cas exceptionnels où le tonnage dépasserait 200 tonnes hebdomadaires, il faut avoir la possibilité d’étendre l’horaire du vendredi matin de 4 heures, ce qui ferait terminer l’équipe à 17h le vendredi et permettrait de faire face à tous les cas de figure.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité, dans le cadre du présent accord, convenir du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif portant, le cas échéant, l’horaire du vendredi matin de 8 heures (5h-13h) à 12 heures (5h-17h).

Il est divisé en deux parties, à savoir :

  • Partie 1: Dispositions générales

  • Partie 2 : Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif à la fusion

    • Procédure de recours

    • Conditions financières

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Partie 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord traite du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein du service Fusion. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, en vertu notamment de l’article L 2253-3.

Article 1.2 – Portée

Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.

Par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à FERRRY CAPITAIN, nonobstant les prescriptions de la convention et des accords de la branche Métallurgie.

Article 1.3 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature, sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.4 – Condition suspensive de validité

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l’employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 1.5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 1.6 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 1.7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

Article 1.8 – Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de CHAUMONT.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Article 1.9 – Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part, des représentants de la Direction, et d’autre part, le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

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Partie 2 – Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif à la Fusion

Procédure de recours

Article 2.1 – Champ d’application

La présente partie est applicable à l’ensemble des salariés du service Fusion, y compris les alternants.

Article 2.2 – Cas de recours

Le recours au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures trouvera à s’appliquer en cas de cycle Fusion non achevé.

Article 2.3 – Horaires

Le travail en deux postes, de nuit et de matin, s’exercera du lundi soir au samedi matin, avec fusion du jeudi soir au samedi matin et interruption le vendredi après-midi à partir de 13h, sauf nécessité notamment de couler un tonnage hebdomadaire supérieur à 200 tonnes, contraignant à étendre l’horaire du vendredi matin pour le porter de 5h/13h à 5h/17h, soit un nombre d’heures travaillées sur la journée potentiellement égal à 12 heures.

FONDEURS

Nuit : du lundi soir au vendredi soir

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Horaires 21h-5h 21h-5h 21h-5h 20h-5h 20h-5h Total heures
Nbre d’heures 8 8 8 9 9 42

Matin : du mardi matin au samedi matin

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Horaires 5h-10h 5h-12h 5h-12h 5h-13h(17h) 5h-13h Total heures
Nbre d’heures 5 7 7 8(12) 8 35(39)

Soit un total sur deux semaines de travail de 38,5h

RESTE DE L’EQUIPE + MAITRISE

Nuit : du lundi soir au vendredi soir

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Horaires 21h-5h 21h-5h 21h-5h 21h-5h 21h-5h Total heures
Nbre d’heures 8 8 8 8 8 40

Matin : du mardi matin au samedi matin

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Horaires 5h-12h 5h-12h 5h-12h 5h-13h(17h) 5h-13h Total heures
Nbre d’heures 7 7 7 8(12) 8 37(41)

Soit un total sur deux semaines de travail de 38,5h

Article 2.3 – Conditions de travail

Une pause casse-croûte de 40 minutes sera prise par roulement en une ou plusieurs fois pour le personnel effectuant 12 heures de travail.

Le panier jour sera versé aux fondeurs travaillant 5 heures le mardi matin.

Conditions tarifaires

Les heures effectuées au-delà de 8 heures seront payées à 125%.

***

Fait à BUSSY

Le 15 décembre 2022

En 7 exemplaires originaux

Pour FERRY CAPITAIN
La Directrice Générale CIF DE BUSSY
Le Délégué Syndical CFDT Le Délégué Syndical FO Le Délégué Syndical CFE-CGC
Le Délégué Syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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