Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2023 sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez FERRY CAPITAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERRY CAPITAIN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T05223001650
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : FERRY CAPITAIN
Etablissement : 51678009500019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignées :

La société FERRY CAPITAIN, société par actions simplifiée au capital de 7 500 000 euros, dont le siège social est situé à Bussy 52300 VECQUEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le numéro 516 780 095, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY, Présidente de la société FERRY CAPITAIN,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

CGT, représentée par XXX, délégué syndical,

CGT-FO, représentée par XXX, délégué syndical,

CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical,

CFDT, représentée par XXX, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, à titre d’accord portant sur les NAO 2023

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les syndicats CGT, CGT-FO, CFE-CGC et CFDT, représentatifs dans l'entreprise, ont été invités à engager des négociations.

Selon le calendrier de négociations définies en commun, les réunions ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 21 février 2023 : réunion préparatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail :

    • Détermination du lieu et du calendrier des réunions ;

    • Détermination des informations remises aux délégués syndicaux par l'employeur ;

  • Le 8 mars 2023 : réunion de négociations ;

  • Le 16 mars 2023 : réunion de négociations ;

Au cours de la réunion du 8 mars 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur l'activité et les effectifs pour l'année 2022, ainsi que les mêmes informations prévisionnelles et pour les formations prévues pour l'année 2023 (présentation effectuée à la Commission Formation du 9 février 2023).

Les échanges et discussions ont eu pour objet de négocier sur les sujets suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

Il est rappelé que les parties ont par ailleurs signé :

  • Un accord portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L 2242-17 et suivants du Code du travail, aux termes duquel la prochaine négociation devra se tenir en décembre 2024 (« accord égalité femme / homme du 15 décembre 2020 ») ; cet accord traite également du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Un accord portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L 2242-20 et suivants du Code du travail, aux termes duquel la prochaine négociation devra se tenir en février 2025 (« accord GPEC du 9 février 2021 ») ;

  • Un accord d’entreprise relatif au dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif en date du 15 décembre 2022 ;

  • Un accord d’entreprise relatif au travail du dimanche dans le cadre de circonstances exceptionnelles en date du 15 décembre 2022.

Enfin, les parties signataires confirment que :

  • L’employeur a bien convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour fixer le lieu et le calendrier des réunions ;

  • L’employeur a bien communiqué aux délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ;

  • L’employeur a répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

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Partie 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Objet, cadre juridique et champ d’application

Le présent accord traite des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L. 2242-1 et suivants.

Sauf stipulation contraire prévue ci-après, le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet).

Article 1.2 – Portée / Prochaines négociations

Le présent accord emporte avenant de révision des accords antérieurs ayant le même objet. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont closes et seront à nouveau engagées dans 12 mois.

Article 1.3 – Durée / Entrée en vigueur / Prise d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les mesures prévues par le présent accord prendront effet au 1er mars 2023.

Article 1.4 – Condition suspensive de validité

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l’employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 1.5 – Révision / Dénonciation / Adhésion

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

Article 1.6 – Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Chaumont.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

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Partie 2 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 2.1 – Congés payés

  1. Période des congés d’été 2023

Le calendrier prévisionnel des congés pour l’été 2023, établi en fonction de la charge connue à la date de signature du présent accord, est annexé au présent accord.

Un maximum de 5 jours de congés (congés payés) augmenté des éventuels congés d’ancienneté restera au libre choix du personnel en accord avec le chef de service. A fin décembre 2023, il ne devra rester au maximum dans les compteurs que ces 5 jours de congés augmenté des éventuels congés d’ancienneté.

Les soldes de repos compensateur et d’heures en stock devront être apurés à cette date.

Les congés d’été seront pris en priorité en congés payés ainsi que pour la période de fin décembre.

  1. Journée « fête locale »

La journée « fête locale » a été positionnée au vendredi de l’Ascension, soit le 19 mai 2023. Cette journée ne sera pas travaillée mais sera rémunérée pour l’ensemble du personnel.

  1. Ponts 2023

Sauf nécessité de service, la journée du 14 août 2023 ne sera pas travaillée. Cette journée sera décomptée en congés payés.

  1. Fermeture de fin d’année

La semaine 52 (du 25 décembre au 30 décembre 2023) ne sera pas travaillée sauf nécessité de service. Cette période sera décomptée en congés payés.

Article 2.2 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, 29 mai 2023 ; ce jour férié ne sera pas travaillé.

Les modalités d’application de la journée de solidarité se feront via 7 heures de récupération ou de repos compensateur pour l’ensemble du personnel hors cadres, sur la paie de mai 2023.

Article 2.3 – Flexibilité des horaires

Le principe de flexibilité des horaires pour le personnel de journée (personnel non posté) est maintenu et limité à une variation d’une demi-heure par rapport aux horaires journaliers du service et ceci dans les termes de l’accord NAO signé le 15 février 2002. Il est rappelé que pour cette catégorie de personnel, une coupure minimale d’une heure pour déjeuner doit être obligatoirement respectée.

Il est rappelé qu’il est toléré un stock d’heures négatif de 24 heures pour le personnel hors cadres.

Article 2.4 – Organisation du travail

L’organisation du travail en place est maintenue dans ses grandes lignes. Des aménagements pourront voir le jour pour répondre aux besoins du carnet de commandes. Par ailleurs, des aménagements pourront être décidés afin de répondre aux contraintes conjoncturelles générées par la hausse des prix de l’énergie.

En cas de changement d’horaire (hors activité partielle),la Direction respectera un délai de prévenance de trois (3) jours ouvrés, sauf volontariat ou circonstances exceptionnelles.

Si les jours fériés devaient être travaillés (ce qui n’est pas envisagé à ce jour), ils le seraient sur la base du volontariat.

Article 2.5 – Heures de récupération et repos compensateurs

Les heures supplémentaires seront effectuées en cas de nécessité tout en respectant les limites légales.

Elles seront, au choix du salarié, au-delà de 38h50 hebdomadaires, soit mises « en stock » (compteur de repos compensateur), soit payées, à condition dans cette dernière hypothèse que le compteur de repos compensateur ne soit pas négatif ou inférieur à 8 heures.

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Partie 3 – Salaires effectifs

Article 3.1 – Salaires

Pour les salariés non cadres (hors alternants), une augmentation générale de 135 euros sera appliquée sur le salaire de base au 1er mars 2023 au prorata du temps de travail.

Pour les salariés cadres, les augmentations se feront, le cas échéant, au travers d’augmentations individuelles à effet du 1er mars 2023 sur la paie du mois d’avril 2023. Il est réservé à ces augmentations individuelles un budget de 3,5% de la masse salariale cadres.

Article 3.2 – Prime sur objectif

La direction entend maintenir comme objectif de progrès pour la période du 01 avril 2023 au 31 mars 2024 le même objectif que celui fixé l’an passé, à savoir la baisse du nombre d’accident du travail avec arrêt.

Les conditions d’attribution de la prime mensuelle de 15 euros (proratisée en cas de travail à temps partiel) restent soumises aux mêmes modalités que précédemment, qui sont pour mémoire :

  • Pour les 3 pôles de production suivants : Atelier d’usinage, Fonderie et Modelage, Maintenance et Logistique interne, en cas de zéro accident avec arrêt au cours du mois concerné, la prime sera due à tous les salariés du pôle, présents au moins 50% dudit mois. Si un accident avec arrêt survient dans l’un des pôles, les salariés rattachés à ce dernier ne percevront pas la prime. Les salariés des autres pôles sans accident avec arrêt la percevront.

Pour l’attribution de cette prime, les salariés du service Contrôle effectuant des contrôles spécifiques pour la Fonderie et du service Méthodes Fonderie seront tributaires des résultats de la Fonderie. Les salariés du service Contrôle effectuant des contrôles spécifiques pour l’Atelier d’usinage et du service Méthodes Usinage/Bureau d’études seront tributaires des résultats de l’Atelier d’usinage.

  • Pour les collaborateurs des autres secteurs, en cas de zéro accident avec arrêt dans l’usine, la prime complète sera attribuée. Si un accident avec arrêt survient dans l’usine, ils percevront 50% de la prime. Ils ne percevront aucune prime si un accident survient dans leur service de rattachement ou si deux accidents surviennent dans l’usine.

Article 3.3 – Prime de fin d’année

La prime de fin d’année est applicable dans ses modalités d’origine définies par l’accord NAO du 15 mars 2007. Actuellement, elle représente 8% du brut annuel et est payable en deux fois, à savoir 3% en mai et 5% en décembre.

Article 3.4 – Prime d’assiduité

Un versement de 90 euros sera fait à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.

Un second versement de 90 euros sera fait à chaque salarié qui n’aura aucune absence durant la période allant du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023.

Les montants de ces deux versements seront minorés à due proportion pour les salariés à temps partiel.

Il est précisé qu’en cas d’arrêt de travail initial couvrant les deux périodes ci-dessus, seule la période afférente à la date de début de l’arrêt sera prise en compte. En cas de prolongation d’arrêt, il sera tenu compte des deux périodes le cas échéant.

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Partie 4 – Autres mesures

Article 4.1 – Mutuelle

La participation de l’entreprise à la cotisation mensuelle de protection sociale complémentaire « Frais de santé » passera de 50 à 65 euros par salarié adhérent à compter du 1er mars 2023.

Article 4.2 – Lunettes de sécurité adaptées à la vue

Soucieuse de la sécurité de ses collaborateurs et dans une démarche de Qualité de Vie au Travail, l’entreprise continuera d’équiper le personnel exposé plus de 75% du temps dans les ateliers de production en lunettes de sécurité adaptées à leur vue dans les conditions de l’accord NAO du 16 avril 2018 (y compris les verres progressifs).

Fait à BUSSY, le 16 mars 2023, en 7 exemplaires originaux

POUR FERRY CAPITAIN POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

XXX

Directrice Générale de CIF DE BUSSY

Présidente de FERRY CAPITAIN

Pour la CFDT, XXX

Pour FO, XXX

Pour la CFE-CGC, XXX

Pour la CGT, XXX

Annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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