Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez CPAM DU HAINAUT - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DU HAINAUT - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A59V17002557
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU
Etablissement : 51761493900018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

Protocole d’accord RELATIF À LA mise en œuvre de la journée solidarité À la CPAM du Hainaut

Entre les soussignés :

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut ayant son siège social sis 63, rue du rempart à 59300 Valenciennes représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.

D’une part, ci-après dénommée CPAM du Hainaut.

Et,

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour FO,

D’autre part,

Préambule :

La loi n°2004-626 du 30/06/2004 institue une journée de solidarité destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Ce financement spécifique repose sur les salariés et les employeurs :

  • les premiers doivent fournir une journée de travail supplémentaire non rémunérée,

  • en contrepartie de laquelle les seconds auront à s’acquitter d’une contribution patronale supplémentaire égale à 0.3% de la masse salariale brute.

Au terme de l’article L 3133-7 et suivants du code du travail, la journée dite de solidarité est une journée de travail supplémentaire qui ne donne pas lieu à rémunération.

Les principes – les directives :

Au terme de l’article L 3133-7 et suivants du code du travail, la journée dite de solidarité est une journée de travail supplémentaire qui ne donne pas lieu à rémunération.

Elle s’applique à tous les salariés.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

Article 1 - Modalités de réalisation de la journée solidarité

Principe : La journée solidarité n’est pas fixée sur un jour déterminé. Elle fait l’objet d’une compensation par la journée accordée au titre du protocole d’accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l’aménagement de la durée annuelle du travail (congé supplémentaire code UCANSS : 128).

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il pourra être révisé ou dénoncé à la demande d’une des parties signataires dans le respect des dispositions prévues par les articles L 2222-5 et L 2222-6 du Code du travail.

La dénonciation pourra s’effectuer 3 mois avant chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité sociale.

Article 3 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.

La partie la plus diligente doit déposer l’accord en deux exemplaires à la Direction Départementale du travail et de l’emploi de Valenciennes (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes

Fait à Valenciennes, le

En 6 exemplaires.

Pour la CPAM du HAINAUT

Le Directeur

Les Délégués syndicaux

, CFDT

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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