Accord d'entreprise "Avenant 1 au protocole d'accord local relatif au don de jours de repos" chez CPAM DU HAINAUT - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM DU HAINAUT - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T59V22002019
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Etablissement : 51761493900018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord relatif au Don de jours de repos (2019-08-20)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-28

AVENANT n° 1 au PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut ayant son siège social sis 63, rue du rempart, 59321 Valenciennes représentée par sa Directrice, domicilié en cette qualité audit siège.

D’une part, ci-après dénommée CPAM du Hainaut.

- Et les organisations syndicales représentatives au sein de la CPAM du Hainaut,

  • Pour la CGT,

  • Pour la CFDT,

  • Pour FO,

D’autre part,

Préambule :

Dans le cadre de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, le mécanisme du don de jours de repos entre salariés d’une entreprise évolue et s’élargie à la situation de salariés :

  • ayant perdu un enfant à charge de moins de 25 ans,

  • ou au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Cet avenant permet donc d’inclure cette évolution à notre accord local dédié.

Objet de l’avenant :

Le présent avenant a pour objet la modification :

  • du cadre juridique avec l’ajout de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020

  • de l’article 1.2 Les salariés bénéficiaires

  • de l’article 2.1 La requête du salarié demandeur

Cadre juridique

La loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 étend le bénéfice de ce dispositif aux proches aidants, qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap  (article L3142-25-1 du Code du travail).

L’article L. 1225-65-1 du Code du travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident, d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. (Art. L. 1225-65-2).

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 étend le bénéfice de ce dispositif aux salariés ayant perdu un enfant à charge de moins de 25 ans, ou au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Chapitre 1 : Salariés concernés
  1. Les salariés bénéficiaires

Pourra demander à bénéficier d’un don de jours de repos, tout salarié ayant à charge un proche dont la liste est reprise ci-après, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.

Ce don d’un ou de plusieurs jours sera possible sous réserve de l’accord de l’employeur.

Pour pouvoir bénéficier du présent accord, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L 3142-16 du code du travail à savoir :

  • Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale – quel que soit son âge ;

  • Un ascendant ; un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, l’ascendant ou le conjoint au titre de sa maladie, son handicap ou de lésions accidentelles.

Ainsi que les salariés ayant perdu un enfant à charge de moins de 25 ans, ou au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

La notion d’enfant à charge est celle retenue au sens de la sécurité sociale, à savoir assurer effectivement l’éducation, les soins matériels et le soutien financier de l’enfant au quotidien. Ces conditions sont identiques à celles requises pour les autres congés familiaux, notamment le congé parental.


Chapitre 2 : Modalités techniques du don de jours de repos

2.1. La requête du salarié demandeur

Le salarié souhaitant que soit actionné en sa faveur le dispositif de don de jour(s) de repos en fera la demande écrite à la Direction.

Si possible, la demande du salarié sera effectuée au moins 15 jours calendaires avant le début du congé envisagé. Le salarié bénéficiaire ne pourra utiliser les jours donnés qu’après avoir utilisé l’entièreté de ses propres jours de congés et RTT.

Le bénéfice d’une absence pour ce motif est rendu possible par la décision de la part d’un autre salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (CET).

Ces jours doivent être disponibles ; il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le salarié demandeur précisera également la durée prévisible de l’absence et joindra à sa demande un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue à ses côtés et de soins contraignants.

Pour les salariés concernés par une situation de deuil (pré citées), le don de jours de repos peut intervenir dans l’année qui suit le décès.

Un certificat du décès de l’enfant à charge de moins de 25 ans, ou du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, devra être fourni.

Chapitre 3 - Publicité et dépôt de l’avenant

Cet avenant s’appliquera, sous réserve de son agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et une fois les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail réalisées.

La partie la plus diligente doit déposer l’accord à la DREETS/DDEETS (suivant les modalités opérationnelles en cours) et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

L’avenant ne sera opposable qu'une fois l'ensemble des formalités réalisées et lorsque la CPAM du Hainaut en aura fait la publicité dans l'entreprise. Le présent avenant sera consultable dans l’intranet de la CPAM du Hainaut.

Chapitre 4 – Révision et durée de l’avenant

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales (articles L 2222-5 et L 2222-5-1 du Code du Travail).

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 29/03/2022 sous réserve de son agrément.

Fait à Valenciennes, le 28/03/2022

En 5 exemplaires.

Pour la CPAM du HAINAUT

La Directrice

Les délégués syndicaux

CFDT CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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