Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la duée et l'aménagement du temps de travail" chez NOVIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVIAL et les représentants des salariés le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08020002111
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : NOVIAL
Etablissement : 51775721700099 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société , société par actions simplifiées, au capital de 10 309 100€, dont le siège social est situé 22 Boulevard Michel Strogoff 80400 BOVES (adresse postale BP 20022 BOVES – 80332 LONGUEAU CEDEX), immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 517 757 217, représentée par :

Monsieur , Directeur Général Délégué, dûment habilité

D’une part

Et

L'organisation syndicale représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Suite à la création de la société il avait été signé le 27 juin 2011 un accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour les salariés d’origine des sociétés SFNA, UCALPI, SOGAL. Un avenant avait été signé le 1er mars 2016.

Avec le temps l’accord et l’avenant sont devenus caduques. L’objet du nouvel accord est la mise en place du modèle définitif de l'ensemble des dispositions du statut collectif en termes de durée et d’aménagement du temps de travail.

Une commission paritaire a été organisée dans le cadre du Comité Social Economique le 11 septembre 2018.

C'est au terme de leurs discussions qui se sont déroulées respectivement 4 décembre 2018, le 12 mars 2019, 11 juin 2019 et le 17 septembre 2019, le 14 janvier 2020 et le 11 février 2020 que les parties ont conclu le présent accord dont la teneur suit, lequel dans sa version projet, a été préalablement soumis au comité social économique lors de sa réunion à Boves du 24 mars 2020.

Ceci exposé, il a été convenu le présent accord d’entreprise

ARTICLE 1 - OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET PORTEE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir, conformément au code du travail et des dispositions de la convention collective nationale de la Transformation du grain applicable à , la durée, les aménagements et réductions de temps de travail qui seront applicables au personnel de la société quel que soit son établissement de rattachement.

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des salariés de , quels que soient la catégorie socio-professionnelle, l'âge ou l'ancienneté.

Il s'appliquera indistinctement aux salariés sous contrat à durée indéterminée et aux salariés sous contrat à durée déterminée, et ce, quelle que soit la durée du contrat de travail de ces derniers ou la période minimale du contrat.

En conséquence, le présent accord vaut accord de substitution, au sens des dispositions de l'article L.2261-14 du code du travail, pour l'ensemble des dispositions relevant de la durée, de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Le présent accord d'entreprise constitue le seul cadre de référence juridique applicable au sein de l'ensemble des établissements de la société , à compter de sa date d'entrée en vigueur, en matière de durée, d'aménagement et de réduction du temps de travail, sans préjudice de l'application des normes légales ou conventionnelles concernant les points non traités par cet accord.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL : RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES

Sous réserve des aménagements fixés par les dispositions de l'article 3 ci-après, il est rappelé que la durée légale et conventionnelle du travail est fixée à 35 heures par semaine.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE

La durée légale et conventionnelle du temps de travail étant rappelée à l'article 2 précédent, il est toutefois convenu entre les parties qu'une organisation et un aménagement spécifiques et différenciés du temps de travail peuvent être appliqués à chaque service fonctionnel et/ou établissement de la société , tenant compte des contraintes et spécificités des activités de chacun de ces services et/ou établissements, lesquels nécessitent une telle organisation différenciée du travail selon les services et/ou établissements, fruit des nécessités de marché en lien avec les clients, partenaires et fournisseurs de .

Ceci rappelé, les modes d'organisation et d'aménagement du temps de travail selon les services, sont les suivants.

3.1. SERVICES ADMINISTRATIFS DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE

Durée du travail

La durée et l'aménagement du temps de travail des personnels administratifs de la catégorie « Employé » des différents établissements.

Le personnel susvisé sera soumis à une durée de 37 heures hebdomadaire par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus.

La différence hebdomadaire de deux heures, entre cette durée du travail de 37 heures, et la durée légale et conventionnelle de 35 heures par semaine, sera compensée par 12 jours annuels de repos compensateur de remplacement, dits « ARTT ».

Le salarié devra prendre un jour d'ARTT par mois.

Par souci de prévenance, celui-ci sera fixé d'un commun accord avec le Manager au plus tard, le dernier jour ouvré du mois précédent.

A défaut d'accord, c'est le Manager qui fixera à cette date, la date du jour d'ARTT du salarié pour le mois suivant en fonction des besoins du service.

Toute absence autre que l’absence liée la maternité, accident du travail et maladie professionnelle entraînera une proratisation du nombre de jours de RTT pendant la période d’acquisition de référence (Juillet/Juin).

De même, l’acquisition des ARTT est proratisée pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année.

Les repos compensateurs et heures supplémentaires mensuelles effectuées au-delà de 37 heures par semaine selon les modalités évoquées à l'article 3.1.3. - B) sont disponibles dans le système informatique d’enregistrements des heures et/ou renseignés sur le bulletin de paie mensuel du salarié.

La rémunération brute des salariés de la société sera mensuelle et calculée sur une base de 151,67 heures mensuelles.

Au salaire sus-défini seront ajoutées, le cas échéant, les primes en vigueur dans l’entreprise.

3.1.2 Horaire de travail

Compte tenu des besoins des services administratifs de l'ensemble des établissements de la société , les parties conviennent que l'horaire collectif de travail des personnels administratifs sera fixé comme suit :

  • Prise de poste entre 8h et 9h

  • Pause déjeuner entre 12h et 14h (avec un minimum de 1 heure)

  • Fin de poste entre 16h30 et 17h30 sauf le vendredi 16h 17h30

Les personnels concernés par cette organisation fixeront d'un commun accord avec leur Manager, l’heure de prise de poste, pause déjeuner et de fin de poste pour assurer le bon fonctionnement du service. A défaut d’accord, le Manager déterminera l’organisation des prises de poste, déjeuner et de fin de poste en veillant à l’organisation d’une alternance.

Un temps de pause déjeuner d'une heure (1h) est obligatoire pour l'ensemble des salariés susvisés. Il ne sera pas rémunéré.

Toute modification exceptionnelle de l’organisation pour besoin personnel peut être négociée une semaine à l’avance avec le Manager.

A – Postes à horaires « atypiques »

Ces postes concernent à ce jour uniquement les personnels d'entretien des locaux pour lesquels les horaires ne sont pas les horaires décrits ci-dessus et qui peuvent varier suivant les sites.

B – Dispositions finales

Il est rappelé, pour l'ensemble des catégories de personnels susvisés, que le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de pause déjeuner, pendant lequel le salarié vaque librement à ses occupations, ne sera donc pas rémunéré.

Les horaires collectifs ci-dessus déterminés qui ont été soumis aux instances représentatives du personnel dans le cadre de leur consultation sur le présent accord, seront transmis à l'inspection du travail, affichés sur les différents établissements de la société et disponible sur le site intranet « Vie d’Entreprise  ».

Le contrôle de la durée du travail effectif pour la catégorie “Employé” se fera par pointage au moyen du système informatique de gestion des heures de travail mis à disposition des salariés sur le lieu de travail (ordinateur du poste de travail ou autre système). L’enregistrement des heures est contrôlé par le Manager qui peut être amené à demander des explications sur le non-respect du modèle mis en place.

3.1.3 Aménagements exceptionnels de la durée du travail

A - Dépassement de la répartition de l'horaire de travail sur cinq jours

Par dérogation à la répartition du temps de travail effectif hebdomadaire, fixée à l'article 3.1.1. précédent, il pourra être exceptionnellement procédé par l'employeur ou ses représentants, à une modification de cette répartition pour faire face à des contraintes particulières d'activité (surcroît d'activité, jours fériés dans la semaine...).

Dans ce cas, les salariés seront informés des changements de leurs durées ou horaires de travail, au moins 2 jours ouvrables, dans la mesure du possible, avant la date à laquelle le changement doit intervenir

Le personnel administratif des différents sites de pourra être amené à travailler exceptionnellement les samedis (semaines de 6 jours consécutifs) en cas de panne absolue ou de phénomène exceptionnel.

Ces dérogations demeureront exceptionnelles, et les heures de travail effectif ainsi réalisées qui dépasseront 37 heures hebdomadaire, seront rémunérées au taux légal en vigueur correspondant à celui des heures supplémentaires dont le régime est précisé ci-après.

B - Heures supplémentaires non compensées par des journées d'ARTT

  • Modalités du recours aux heures supplémentaires non compensées par un repos

Outre l'hypothèse évoquée au point 3.1.3. - A) précédent, l'employeur ou ses représentants pourra recourir auprès des personnels concernés au système des heures supplémentaires donnant lieu à rémunération majorée.

Ce recours aux heures supplémentaires demeurera exceptionnel et conditionné par un surcroît d'activités.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être considérées comme telles que lorsqu'elles sont effectuées à la demande « expresse » du Manager.

  • Seuil de déclenchement de la majoration

Seront considérées comme heures rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures par semaine (étant rappelé que les heures supplémentaires effectuées jusqu'à 37 heures hebdomadaires, sont compensées par la prise d'ARTT/repos compensateur évoquée à l'article 3.1.1.).

Au-delà de la 37ème heure de travail hebdomadaire, le contingent d'heures supplémentaires pour les personnels administratifs de la catégorie « Employé » des différents sites de la société , sera fixé à 220 heures par an.

La période de référence du contingent s'étendra du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante correspondant à la période de l'exercice comptable de la société .

  • Le personnel administratif « Employé » aura la possibilité de :

    • Percevoir une rémunération de ces heures majorées au taux en vigueur sur le bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel elles ont été effectuées (selon les périodes de référence paie).

    • Récupérer les heures travaillées au-delà des 37 heures majorées au taux en vigueur dans le trimestre suivant l’acquisition de ces heures. Le compteur de ces heures de récupération pourra être consulter sur le système informatique de gestion du temps.

    • Les heures effectuées au-delà de la 43ème heure hebdomadaire seront systématiquement rémunérées et au taux normal majoré de 50%.

  • Cas de la contrepartie obligatoire en repos

De façon très exceptionnelle, si le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, venait à dépasser le contingent de 220 heures, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 221ème heure et la majoration applicable au taux légal, seraient rémunérées sous la forme de la contrepartie obligatoire en repos prévue par le code du travail.

Conformément aux dispositions légales, cette contrepartie serait prise par journée entière ou demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, et dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

C - Durée maximale de travail

En tout état de cause, et en respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée maximale de travail effectif des personnels administratifs, tous établissements confondus, de la société , ne pourra excéder :

  • Une durée journalière maximale de 10 heures de travail effectif.

Néanmoins compte tenu des contraintes d'activité, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée exceptionnellement à 12 heures avec une amplitude de 13 heures.

  • Une durée hebdomadaire maximum de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3.2 LES AGENTS DE MAITRISE, COMMERCIAUX JUNIORS ET VALIDÉS

A compter du 1er juillet 2020, et compte tenue de l’autonomie dans l’organisation du travail de la catégorie « Agent de Maitrise » et des commerciaux Juniors et Validés, ils ne seront pas soumis à l’obligation de pointage.

Pour le personnel de cette catégorie déjà en poste à cette date, une moyenne des heures supplémentaires réalisées sur les 2 dernières années sera effectuée et intégrée au salaire de base pour régulariser la rémunération du temps de travail avec le système mis en place dans l’accord précédent.

Le personnel susvisé sera soumis à une durée hebdomadaire de 37 heures par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus.

La différence hebdomadaire de deux heures, entre cette durée du travail de 37 heures, et la durée légale et conventionnelle de 35 heures par semaine, sera compensée par 12 jours annuels de repos compensateur de remplacement, dits « ARTT ».

Le salarié devra prendre un jour d'ARTT par mois.

Par souci de prévenance, celui-ci sera fixé d'un commun accord avec le Manager au plus tard, le dernier jour ouvré du mois précédent.

A défaut d'accord, c'est le Manager qui fixera à cette date, la date du jour d'ARTT du salarié pour le mois suivant en fonction des besoins du service.

Toute absence autre que l’absence liée à la maternité, accident du travail et maladie professionnelle entraînera une proratisation du nombre de jours de RTT pendant la période d’acquisition de référence (Juillet/Juin).

De même, l’acquisition des ARTT est proratisées pour les salariés entrés ou sortis en cours d’années.

Chacun des sites ayant son propre dispositif concernant les interventions de maintenance, les modalités et le traitement des heures d'intervention (astreintes et ou rappel) seront traités tel qu'ils l'étaient à la date de signature de cet accord.

3.3 PERSONNELS DES SERVICES DE FABRICATION, MAGASINS ET MAINTENANCE, HORS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX, CADRES ET AGENTS DE MAITRISE

Durée du travail annualisée

A - Nombre d'heures de travail annuel

Les salariés des services de fabrication, magasins et maintenance de la société , de la catégorie socioprofessionnelle « Ouvriers », seront soumis à une durée annuelle de travail de 1607 heures annualisées en horaire posté (2x8 ou 3x8) ou non posté.

Le contrôle de la durée du travail effectif pour la catégorie « Ouvrier » se fera par pointage au moyen du système informatique de gestion des heures de travail mis à disposition des salariés sur le lieu de travail (ordinateur du poste de travail ou autre système). L’enregistrement des heures est contrôlé par le Manager qui peut être amené à demander des explications sur le non-respect du modèle mis en place.

Il est rappelé que le temps de travail des personnels dit « postés » inclut le temps de pause, défini par la convention nationale de Transformation du Grain à hauteur de 20 minutes par poste.

Pour les personnels non postés ou horaire atypique, un temps de pause déjeuner d’une heure minimum est accordée, obligatoire et non rémunérée.

La période de référence utilisée pour cette annualisation sera la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, qui correspond à la période de l'exercice comptable de la société .

Ce système répond à la nécessité d'adapter les horaires des services susvisés aux périodes de haute et basse activité en fonction des charges de travail et des contraintes spécifiques de ces services.

Seront respectées, sauf dérogation exceptionnelle :

  • une durée maximale de travail effectif quotidienne de 10 heures pouvant être portées à 12 heures avec une amplitude de 13 heures

  • une durée hebdomadaire de 48 heures et 45 heures sur 12 semaines consécutives

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives réduit à 9 heures en cas de surcroit exceptionnel d’activité

B - Heures supplémentaires

Seront considérées comme heures supplémentaires et traitées comme telles, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Rémunération

A - Rémunération de base

Compte tenu de la variation des horaires entre les semaines hautes et les semaines basses, impliquant des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire mensuel moyen de temps de travail effectif du présent accord, la rémunération mensuelle des salariés des services concernés fera l'objet d'un lissage, le même salaire brut leur étant versé chaque mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Ce salaire correspondra à un salaire de base mensuel calculé pour l'ensemble des personnels concernés, sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine.

B - Régimes de paiement des heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires sera fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures seront payées selon les propositions suivantes:

1°) Règlement mensuel :

Les heures effectuées au-delà de la 43ème heure hebdomadaire seront rémunérées au taux normal majoré de 50%.

2°) Paiement en fin de période de référence :

A l'issue de la période de référence (soit au 30 juin de l'année suivante), les salariés seront également payés des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée annuelle du travail de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires, comptabilisées en fin de période de référence, feront l'objet d'une contrepartie en repos compensateur dans une limite maximale de 70 heures (soit 56h majorées de 25%) ou seront payées au taux des heures supplémentaires, au choix du salarié.

Les heures supplémentaires excédant la limite de 70 heures seront payées au salarié, au titre des heures supplémentaires.

Lorsque le salarié optera pour une récupération, dans la limite de 70 heures, des heures supplémentaires sous la forme d'un repos compensateur, ces jours de repos devront être entièrement liquidés dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle ces heures auront été enregistrées, soit au plus tard le 31 décembre compris dans la période de référence suivante. Au-delà de cette échéance, ces heures de récupération seront considérées perdues.

Les dates des jours de repos compensateur, seront fixées dans le délai susvisé, d'un commun accord avec l'employeur.

Les heures récupérées sous forme de repos compensateur ne s'imputeront pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires.

En cas de dépassement des contingents annuels visés en préambule du présent paragraphe, les heures effectuées au-delà de ces contingents donneront lieu à contreparties obligatoires en repos, lesquelles devront être liquidées, de la même façon, dans les 6 mois suivant la fin de la période de référence (soit au plus tard le 31 décembre suivant), la fixation des dates de repos étant déterminée d'un commun accord entre le salarié et le Manager.

Programmation indicative de la répartition de la durée du travail

A - Programmation indicative

Dans la mesure du possible, un programme indicatif trimestriel des semaines de travail et de leurs horaires sera fixé selon les services.

Il est rappelé qu'en fonction des charges d'activité et des caractéristiques de fonctionnement de chaque service concerné, les horaires et l'organisation du temps de travail pourront être différents entre les services dans le respect des engagements pris par le présent accord.

B - Délai de prévenance des changements d'horaires

En cas de nécessité pour le service considéré, un changement de la durée et des horaires de travail des salariés assujettis à l'annualisation sera possible.

Dans ce cas, les salariés seront informés des changements de leur durée ou horaires de travail, au moins 2 jours ouvrables, dans la mesure du possible, avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Absences

En cas d'absence indemnisée ou rémunérée, l'indemnisation du salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non indemnisée ou non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures de travail qui aurait été réellement effectuées par le salarié pendant son absence.

  1. Compteurs individuels

Le compteur des repos compensateurs et heures effectuées seront renseignés sur le bulletin de paie mensuel du salarié et consultable sur le système informatique de gestion du temps.

3.3.6 Chacun des sites ayant son propre dispositif concernant les interventions de maintenance, les modalités et le traitement des heures d'intervention (astreintes et ou rappel) seront traités tel qu'ils l'étaient à la date de signature de cet accord.

  1. LES CHAUFFEURS

    1. Durée du travail annualisée

A - Nombre d'heures de travail annuel

Les salariés « Chauffeurs » de la société , de la catégorie socioprofessionnelle « Ouvriers », seront soumis à une durée annuelle de travail de 1607 heures annualisées en horaire posté 2x8 ou non posté.

Le contrôle de la durée du travail effectif pour la catégorie « Chauffeur » se fera par la remontée des heures de la carte chauffeur dans le système informatique de gestion des heures de travail mis à disposition des salariés sur le lieu de travail (ordinateur du poste de travail ou autre système). L’enregistrement des heures est contrôlé par le Manager qui peut être amené à demander des explications sur le non-respect du modèle mis en place.

La période de référence utilisée pour cette annualisation sera la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, qui correspond à la période de l'exercice comptable de la société .

Ce système répond à la nécessité d'adapter les horaires des services susvisés aux périodes de haute et basse activité en fonction des charges de travail et des contraintes spécifiques de ces services.

Seront respectées, sauf dérogation exceptionnelle :

  • une durée maximale de travail effectif quotidienne de 10 heures pouvant être portées à 12 heures avec une amplitude de 13 heures

  • une durée hebdomadaire de 48 heures et 45 heures sur 12 semaines consécutives

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives réduit à 9 heures en cas de surcroit exceptionnel d’activité

B - Heures supplémentaires

Seront considérées comme heures supplémentaires et traitées comme telles, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Rémunération

A - Rémunération de base

Compte tenu de la variation des horaires entre les semaines hautes et les semaines basses, impliquant des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire mensuel moyen de temps de travail effectif du présent accord, la rémunération mensuelle des salariés des services concernés fera l'objet d'un lissage, le même salaire brut leur étant versé chaque mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Ce salaire correspondra à un salaire de base mensuel calculé pour l'ensemble des personnels concernés, sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine.

B - Régimes de paiement des heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires sera fixé à 350 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures seront payées selon les propositions suivantes :

1°) Règlement mensuel :

Les heures effectuées au-delà de la 43ème heure hebdomadaire seront rémunérées au taux normal majoré de 50%.

2°) Paiement en fin de période de référence :

A l'issue de la période de référence (soit au 30 juin de l'année suivante), les salariés seront également payés des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée annuelle du travail de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires, comptabilisées en fin de période de référence, feront l'objet d'une contrepartie en repos compensateur dans une limite maximale de 70 heures (soit 56h majorées de 25%) ou seront payées au taux des heures supplémentaires, au choix du salarié.

Les heures supplémentaires excédant la limite de 70 heures seront payées au salarié, au titre des heures supplémentaires.

Lorsque le salarié optera pour une récupération, dans la limite de 70 heures, des heures supplémentaires sous la forme d'un repos compensateur, ces jours de repos devront être entièrement liquidés dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle ces heures auront été enregistrées, soit au plus tard le 31 décembre compris dans la période de référence suivante. Au-delà de cette échéance, ces heures de récupération seront considérées perdues.

Les dates des jours de repos compensateur, seront fixées dans le délai susvisé, d'un commun accord avec l'employeur.

Les heures récupérées sous forme de repos compensateur ne s'imputeront pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires.

Dépassement du contingent obligatoire (220 heures)

Heures supplémentaires effectuées entre 221 heures et 350 donneront lieu à une majoration de 30% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de 35 heures par semaines (de 35 à 43h hebdomadaire)

Dépassement du contingent choisi (350 heures)

Les heures effectuées au-delà de ces contingents donneront lieu à contreparties obligatoires en repos, lesquelles devront être liquidées, de la même façon, dans les 6 mois suivant la fin de la période de référence (soit au plus tard le 31 décembre suivant), la fixation des dates de repos étant déterminée d'un commun accord entre le salarié et le Manager.

Programmation indicative de la répartition de la durée du travail

A - Programmation indicative

Dans la mesure du possible, un programme indicatif trimestriel des semaines de travail et de leurs horaires sera fixé selon les services.

Il est rappelé qu'en fonction des charges d'activité et des caractéristiques de fonctionnement de chaque service concerné, les horaires et l'organisation du temps de travail pourront être différents entre les services dans le respect des engagements pris par le présent accord.

B - Délai de prévenance des changements d'horaires

En cas de nécessité pour le service considéré, un changement de la durée et des horaires de travail des salariés assujettis à l'annualisation sera possible.

Dans ce cas, les salariés seront informés des changements de leur durée ou horaires de travail, au moins 2 jours ouvrables, dans la mesure du possible, avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Absences

En cas d'absence indemnisée ou rémunérée, l'indemnisation du salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non indemnisée ou non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures de travail qui aurait été réellement effectuées par le salarié pendant son absence.

  1. Compteurs individuels

Le compteur des repos compensateurs et heures effectuées seront renseignés sur le bulletin de paie mensuel du salarié et consultable sur le système informatique de gestion du temps.

  1. CADRES - COMMERCIAUX CONFIRMÉS ET EXPERTS (PERSONNEL ITINERANT)

Compte tenu de l'autonomie dont ils jouissent dans l'organisation de leur emploi du temps, il sera systématiquement proposé aux nouveaux embauchés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, au statut cadre ou sur des postes de commerciaux cadres/ agents de maîtrise hors Juniors et Validés, que le temps de travail fasse l'objet d'une convention individuelle de forfait en jours établie sur une base annuelle.

Cette convention ouvrira le droit à 10 jours de repos supplémentaires annuels, lesquels devront être fixés d'un commun accord avec le Manager au moins 15 jours calendaires à l'avance et après validation par le supérieur hiérarchique.

La période de référence servant de base à ces 217 jours maximum de travail, sera par souci d'uniformisation, la période courant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Toute absence autre que l’absence liée à la maternité, accident du travail et maladie professionnelle entraînera une proratisation du nombre de jours de RTT pendant la période d’acquisition de référence (Juillet/Juin).

De même, l’acquisition des ARTT est proratisée pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année.

ARTICLE 4 - DURÉE - RÉVISION - DENONCIATION

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à la date 1er Juillet 2020.

L'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut de nouvel accord, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Par ailleurs, les syndicats représentatifs ayant un délégué syndical dans l'entreprise , même non-signataires du texte initial, seront convoqués à la négociation de l'avenant portant révision,

  • L'avenant de révision fera l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives dans l'entreprise et ses établissements, et sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), et du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l'issue des négociations, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261- 9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part, l'employeur et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité.

ARTICLE 5 - PUBLICITÉ

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis

à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,

  • Un exemplaire de l’accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

Fait à Noyelles sur Escaut, le 24 mars 2020, en 5 exemplaires originaux

Pour le syndicat Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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